LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry dans les rubriques H1.5 et H2.5, traduction-interprétariat en portugais-brésilien ; que par délibération du 14 novembre 2014 l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription au motif suivant : « sollicite son retrait pour la cour d'appel de Lyon » ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait valoir que l'avis défavorable de la commission de réinscription est sans fondement et qu'elle n'a pas eu connaissance de ses motifs ;
Mais attendu que Mme X... ne formule aucun grief contre la délibération de l'assemblée générale ;
D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.