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25/06/2015 | FRANCE | N°13-26259

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-26259


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse d'allocations familiales de la Drôme de son désistement à l'égard du préfet de région Rhône-Alpes ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et quatorze autres salariés de la Caisse d'allocations familiales de la Drôme ainsi que le syndicat CGT des personnels des organismes sociaux de la Drôme ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts résultant d'une violation du princip

e d'égalité de traitement ;
Attendu que pour faire droit à cette demande le ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse d'allocations familiales de la Drôme de son désistement à l'égard du préfet de région Rhône-Alpes ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et quatorze autres salariés de la Caisse d'allocations familiales de la Drôme ainsi que le syndicat CGT des personnels des organismes sociaux de la Drôme ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts résultant d'une violation du principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour faire droit à cette demande le jugement retient que dans sa note du 30 novembre 2011, la CAF de la Drôme reconnaît que la rémunération exceptionnelle majorée est faite pour récompenser le travail des salariés et compenser les conditions de travail difficiles de l'année 2011 ;
Qu'en statuant ainsi alors que dans cette note du 30 novembre 2011, l'employeur indiquait que chaque agent travaillant lors de la journée du 10 décembre 2011 ouverte aux heures supplémentaires se verrait attribuer une rémunération exceptionnelle majorée à hauteur de 200 euros nets, le conseil de prud'hommes, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montélimar ;
Condamne Mme X... et les quatorze autres salariés, le syndicat CGT des personnels des organismes sociaux de la Drome aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de la Drôme.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la CAF de la Drôme à verser aux salariés et au syndicat CGT de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « dans sa note du 30 novembre 2011 la C.A.F. de la DROME reconnaît que la rémunération exceptionnelle majorée est faite pour récompenser le travail des salariés et de compenser les conditions de travail difficiles de l'année 2011.Attendu qu'il n'y a pas de contestation possible à la lecture du compte rendu du conseil d'administration: " ... il a été constaté qu'il y aurait un excédent budgétaire enfin d'année 2011 .... Par ailleurs, des mouvements de personnels en interne qui se sont traduits par des départs d'agents sur de nouvelles fonctions ou des départs à la retraite non encore remplacés ont également un impact conjoncturel sur l'excèdent ...Attendu que dans son courrier du 16 décembre, l'inspection du travail demande à la C.A.F. de ne pas appliquer une modalité de rémunération des heures supplémentaires transgressant volontairement les dispositions réglementaires et les accords collectifs.Qu'elle rappelle les articles du code du travail relatifs aux heures supplémentaires précisant que ces heures supplémentaires ne peuvent pas être rémunérées au forfait.Attendu que la C.A.F. a payé les heures effectuées le 10 décembre dans le strict cadre légal. Mais qu'elle maintient un complément versé en janvier 2012.Attendu que qu'elle qu'en soit la source, les conditions d'octroi de la rémunération du salarié, dans toute ses composantes, y compris s'agissant de prime ou de complément de salaire, doivent être exemptes de toute discrimination ou d'atteinte aux droits et libertés fondamentales des salariés.Attendu que la rémunération des heures supplémentaires ne peut être remplacée par le versement d'une prime.Attendu que la nature juridique de ce complément est complètement imprécise, et que pour l'inspecteur du travail il constitue en réalité une prime exceptionnelle. Que les conditions d'attribution de cette prime déguisée créent une différence de traitement disproportionnée entre les salariés.En conséquence le Conseil juge que l'octroi de ce complément est une prime déguisée et constitue une inégalité pour les salariés qui n'en ont pas bénéficié.Le Conseil alloue la somme de 200 euros à chaque salarié au titre du préjudice subi.Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile:Il serait inéquitable que les demandeurs conservent à leur charge les frais qu'ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits. Le conseil condamne la C.A.F. de la DRÔME à verser la somme de 100 euros à chaque salarié au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.Sur l'intervention du syndicat CGT:Attendu que l'article L 2132-3 du Code du Travail reconnaît au syndicat intérêt et qualité pour agir lorsqu'il a été porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, de manière directe ou indirecte.Attendu l'atteinte aux principes d'égalité de traitement envers les demandeurs.Attendu que la C.A.F. n'a pas pris en compte les remarques faites par le syndicat avant même la mise en place de l'attribution de cette prime déguisée.Attendu que cela porte atteinte à l'intérêt collectif des personnels des organismes sociaux de la Drôme.En conséquence le Conseil condamne la C.A.F. DE LA DRÔME à verser au syndicat CGT la somme de 65 euros par salarié.Il serait inéquitable que le syndicat CGT des personnels des organismes sociaux conserve à sa charge les frais qu'il a dû engager. Le Conseil condamne la C.A.F. DE LA DRÔME à payer la somme de 50 euros par salarié au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile »
1/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits clairs et précis soumis à son examen ; que dans sa note du 30 novembre 2011, la directrice de la CAF énonçait que « la fin de l'année approche. Cette année a été marquée par de nombreuses mobilités internes avec des conséquences en terme d'adaptation des services à la charge de travail. Par ailleurs les délais nécessaires aux remplacements ont créé de façon tout à fait conjoncturelle des disponibilités budgétaires dont je souhaite faire bénéficier le personnel. Je souhaiterais tout à la fois mettre en place une mesure qui améliore la qualité de service à l'usager, apporte une amélioration globale de la situation de la caisse, permette d'aborder l'année 2012 dans de bonnes conditions, marque un geste de reconnaissance en faveur des efforts du personnel. C'est pourquoi la séance d'heures supplémentaires déjà programmée pour le 10 décembre 2011 de 8h00 à 13h00 va être ouverte à la participation active de tous les services de la caisse. Chaque agent travaillant ce jour-là se verra attribuer une rémunération exceptionnelle majorée à hauteur de 200 euros nets » ; que le compte-rendu du conseil d'administration du 13 décembre suivant précisait encore que « Madame Y... n'a pas voulu opter pour la solution d'accorder une prime au personnel, car cela est prohibé et refusé par la tutelle. L'équipe de direction a opté pour une solution qui prend en compte les intérêts des usagers et des agents. En effet, les CAF sont confrontées à une activité en augmentation. Pour arriver à conserver un service satisfaisant auprès de nos usagers, la CAF est obligée depuis plusieurs années d'envisager des mesures palliatives pour rester sur des engagements de service satisfaisants envers les usagers. Dans ce cas, des heures supplémentaires sont organisées¿ Madame Y... a donc décidé d'ouvrir la séance d'heures supplémentaires déjà programmée pour le 10 décembre 2011 de 8h00 à 13h00 à la participation volontaire à tous les services de la caisse, agents et cadres. L'objectif de ce samedi d'heures supplémentaires est d'apporter une amélioration globale de la situation de la caisse. En contrepartie, chaque agent travaillant ce jour se verra attribuer une rémunération exceptionnelle majorée à hauteur de 200 euros nets » ; que le versement de la somme de 200 euros ayant ainsi pour objet de récompenser les efforts du personnel volontaire pour effectuer les heures supplémentaires programmées le samedi matin 10 décembre 2011, qui avait ainsi contribué à l'amélioration du fonctionnement de la Caisse, il constituait une sur-majoration d'heures supplémentaires et non une prime exceptionnelle ayant vocation à bénéficier à tout le personnel ; qu'en déduisant de cette note et du procès-verbal du conseil d'administration que cette somme avait pour objet de récompenser le travail de tous les salariés, pour en déduire que son versement à seulement certains d'entre eux avait porté atteinte au principe d'égalité, le conseil des prud'hommes les a dénaturés en violation du principe sus-visé ;
2/ ALORS subsidiairement QUE ne sont pas placés dans une situation identique au regard d¿une rémunération exceptionnelle destinée à récompenser les efforts fournis par les salariés, ceux qui ont volontairement effectué des heures supplémentaires destinées à résorber des stocks de dossiers non traités et ceux qui n'en ont pas accompli ; qu'il résulte des propres constatations du jugement que le complément de rémunération litigieux n'avait été versé qu'aux salariés qui avaient volontairement effectué des heures supplémentaires le 10 décembre 2011 ; qu'en jugeant que la CAF de la Drôme avait ainsi créé une différence de traitement disproportionnée entre les salariés, lorsque tous n'étaient pas dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré, le conseil des prud'hommes a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
3/ ALORS en tout été de cause QUE le principe de réparation intégrale implique que seul le préjudice subi soit réparé ; qu'il résulte des propres constatations du jugement que les salariés ayant effectué les heures supplémentaires le 10 décembre 2011 avaient perçu la rémunération de ces heures dans le strict cadre légal et que la CAF leur avait versé un complément pour atteindre les 200 euros en janvier 2012, ce dont il résultait que pour chacun d'entre eux, la part de rémunération distincte du salaire versé en contrepartie des heures effectuées avait été inférieure à 200 euros ; qu'en accordant dès lors aux salariés n'ayant pas effectué d'heures supplémentaires la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour n'avoir pas bénéficié de cette sur-rémunération, le conseil des prud'hommes leur a accordé une indemnisation supérieure au préjudice subi, en violation du principe de réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26259
Date de la décision : 25/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Valence, 13 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2015, pourvoi n°13-26259


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26259
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