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25/06/2015 | FRANCE | N°13-25938;13-25939;13-25940;13-25941;13-25942;13-25943;13-25944

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25938 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 13-25. 938 à U 13-25. 944 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les contrats de travail de M. X... et de six autres agents de sécurité de la société Générale industrielle de protection Midi-Pyrénées (GIP MA) ont été transférés le 1er décembre 2008 à la société Générale industrielle de protection Grand-Ouest (GIP GO) ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement, en soutenant notamment que l'accord collectif d

'aménagement du temps de travail signé le 30 décembre 1999 au sein de la société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 13-25. 938 à U 13-25. 944 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les contrats de travail de M. X... et de six autres agents de sécurité de la société Générale industrielle de protection Midi-Pyrénées (GIP MA) ont été transférés le 1er décembre 2008 à la société Générale industrielle de protection Grand-Ouest (GIP GO) ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement, en soutenant notamment que l'accord collectif d'aménagement du temps de travail signé le 30 décembre 1999 au sein de la société n'était pas conforme aux prescriptions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et ne leur était pas opposable ; que la société a été placée sous sauvegarde par jugement du 17 octobre 2012, la société AJ Partenaires étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et M. Y... comme mandataire judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de fixer la créance des salariés à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article 8- V de la loi du 19 janvier 2000 et L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction issue de cette même loi, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Soc. 13 février 2007, n° 05-14. 078), sont contraires à la liberté contractuelle garantie par les articles 4 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au droit des travailleurs à participer, par l'intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises garanti par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par mémoire distinct ; qu'en conséquence de la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel, l'arrêt sera privé de tout fondement juridique ;
2°/ que par sa décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000, le Conseil constitutionnel, après avoir énoncé que le législateur ne pouvait remettre en cause les accords collectifs conclus à son instigation en application de la loi n° 986461 du 13 juin 1998 que pour un motif d'intérêt général et qu'il ne pouvait décider d'une telle remise en cause que si elle « trouvait sa justification dans la méconnaissance par les accords des conséquences prévisibles de la réduction de la durée du travail inscrite à l'article 1er de la loi susvisée du 13 juin 1998 ou dans leur contrariété avec des dispositions législatives en vigueur lors de leur conclusion » a censuré partiellement les dispositions des articles 8- V et 28 de la loi du 19 janvier 2000 en ce qu'elles n'écartaient pas du champ d'application des nouvelles dispositions, fixant à 1 600 heures par an la durée du travail que peut prévoir un accord collectif tendant à la variation de la durée hebdomadaire au cours de l'année, les entreprises couvertes par les accords collectifs contraires ; qu'il résulte de cette décision qu'en application des articles 8- V et 28 de la loi du 19 janvier 2000, les clauses des accords conclus en application des dispositions de la loi n° 986461 du 13 juin 1998 et contraires aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000 ont continué de produire leur effet jusqu'à la conclusion d'accord collectif s'y substituant ; qu'en jugeant que seuls les accords entrés en vigueur à la date de la publication de la loi du 19 janvier 2000 étaient sécurisés, ce qui n'était pas le cas de l'accord GIP GO signé le 30 décembre 1999 mais applicable qu'à compter du 1er février 2000, la cour d'appel a violé l'article 62 de la Constitution ;
3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a encore violé les articles 8- V et 28 de la loi du 20 janvier 2000 tels qu'interprétés à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 13 janvier 2000 n° 99-423 DC ;
4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a encore violé l'article 2 du code civil et le principe de non rétroactivité de la loi ;
5°/ qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, la société GIP GO faisait valoir qu'elle avait informé ses salariés, par lettre du 8 avril 2010, qu'elle tenait à leur disposition l'accord GIP GO du 30 décembre 1999 au siège social de l'entreprise, respectant ainsi les dispositions légales en ce qui concerne l'opposabilité des accords d'entreprise (conclusions, p. 28 à 30) ; qu'en jugeant que la société s'était abstenue de fournir au salarié toutes les informations utiles et que l'accord n'était pas opposable au salarié avant le 11 juillet 2011, sans répondre aux conclusions de l'employeur sur ce point, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'un accord dérogatoire de modulation du temps de travail valable doit recevoir application, sans que les juges n'aient à le comparer avec le régime légal au nom du principe de faveur ; qu'en jugeant qu'en vertu du principe de faveur, l'accord GIP MPA, dont la validité n'était pas contestée, ne devait pas recevoir application, le régime légal étant le plus favorable pour les salariés (arrêt, p. 6 et 7), la cour d'appel a violé les articles L. 212-8, L. 212-9 et L. 2261-14 du code du travail ;
7°/ que la société GIP GO faisait valoir qu'il n'y avait pas lieu de comparer l'accord dérogatoire de modulation du temps de travail GIP MPA avec le régime légal (conclusions, p. 13 et 14) ; qu'en jugeant que l'accord GIP MPA ne devait pas recevoir application, le régime légal étant le plus favorable pour les salariés, sans répondre aux conclusions de l'employeur sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la non transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité rend sans portée la première branche du moyen ;
Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article 8- V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, des stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur ; qu'aux termes de l'article L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause le plafond de 1 600 heures au cours de l'année ; que la cour d'appel ayant constaté que l'accord d'entreprise signé le 30 décembre 1999 n'était applicable que le 1er février 2000 et qu'il ne respectait pas les dispositions de la loi du 19 janvier 2000, a exactement décidé que cet accord n'était pas applicable le 20 janvier 2000, date de publication de la loi du 19 janvier 2000, et qu'il ne pouvait être opposé aux salariés ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que l'entreprise n'était pas soumise à un accord de modulation valable et que le régime légal de décompte de la durée du travail était applicable, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le troisième moyen :
Vu le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et les articles 4 et 7 de l'annexe VI de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;

Attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés l'arrêt retient que la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit qu'il est attribué aux cadres des congés annuels supplémentaires dont le nombre varie en fonction de leur ancienneté et qu'aucune disposition de la convention collective ne permet en l'espèce d'établir les raisons objectives et pertinentes de nature à justifier l'octroi de jours de congé supplémentaires aux cadres ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société GIP Grand-Ouest à payer à MM. X..., Z..., A..., B..., C..., D... et E..., une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, les arrêts rendus le 6 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens communs produits aux pourvois n° N 13-25. 938 à U 13-25. 944, par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Générale industrielle de protection (GIP) Grand-Ouest, la société AJ partenaires et M. Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les salariés auraient dû se voir appliquer un décompte des heures supplémentaires à la semaine en application de l'article L. 3121-20 du code du travail et d'avoir fixé le montant des créances des salariés à l'égard de la société GIP Grand Ouest, placée sous sauvegarde de justice, aux certaines sommes au titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents et à 50 euros (par salarié) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de travail du salarié embauché par la société GIP MPA, a été transféré à la société GIP GO à compter du 1er décembre 2008 en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'au sein de la société GIP MPA a été conclu un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 (loi Aubry II) portant annualisation du temps de travail, le déclenchement des heures supplémentaires s'effectuant à partir de 1600 heures par an (1607 heures à partir de 2004 en raison de la journée de solidarité) ; qu'au sein de la société GIP GO un accord de ce type avait été également conclu le 30 décembre 1999 avec effet au 1er février 2000 mais dans le cadre de la loi du 13 janvier 1998 (loi Aubry I), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires étant alors fixé à 1645 heures par an ; que lors du transfert du contrat de travail la société GIP GO a fait application au profit du salarié de l'accord d'entreprise de la société GIP MPA tout en procédant en janvier 2010 à une régularisation qui s'est traduite par une retenue sur salaire, qu'elle lui a fait part à ce moment-là de l'existence d'un accord d'annualisation du temps de travail au sein de l'entreprise et de sa volonté de continuer à lui appliquer les dispositions de l'accord GIP MPA plus favorable selon elle ; qu'il résulte de l'article L. 2261-14 du code du travail que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 (soit 15 mois) ; qu'une telle mise en cause résulte de la survenance d'une des situations prévues par le texte susvisé sans qu'il y ait lieu à dénonciation ; qu'il est admis par ailleurs qu'en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à bénéficier à ce dernier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du Code du Travail ; qu'autrement dit l'accord collectif de la société GIP GO s'appliquait immédiatement au salarié sauf dispositions plus favorables prévues dans l'accord collectif de la société GIP MPA ; que toutefois le salarié conteste la validité de l'accord de la société GIP GO ce qui implique selon lui, qu'en vertu du principe de faveur, les dispositions légales relatives au décompte des heures supplémentaires plus favorables que l'accord d'annualisation de la société GIP MPA devaient être appliquées ; qu'aux termes de l'article 8- V de la loi du 19 janvier 2000 les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de la publication de la présente loi demeurent en vigueur ; que contrairement ce que soutient la société seuls les accords entrés en vigueur avant la date de la publication de la loi du 19 janvier 2000 étaient sécurisés ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'accord d'entreprise de la société GIP GO a certes été signé le 30 décembre 1999 mais n'était applicable qu'à compter du 1er février 2000, soit postérieurement à la date de la publication de la loi Aubry II (20 janvier 2000) étant observé que la décision du Conseil Constitutionnel du 13 janvier 2000 à laquelle se réfère l'employeur fait état des entreprises « couvertes » par des accords collectifs et des conventions « en cours » ; que l'accord devait dès lors respecter les dispositions de l'article L 212-8 du Code du Travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000 ; que cet article fixe d'une part une durée annuelle du travail limitée à 1600 heures (1607 heures à partir de 2004) et prévoit d'autre part un certain nombre de mentions obligatoires qui doivent figurer dans l'accord, telles que le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période, les contreparties au bénéfice du salarié en cas de changement des heures de travail, les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation, les conditions de changement des calendriers individualisés, les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée ; que force est de constater que l'accord de la société GIP GO fixait la durée annuelle du travail à 1645 heures et ne mentionne ni le programme indicatif des horaires de travail pour l'entreprise (période haute et basse) ni pour les unités de travail, ni les contreparties au bénéfice du salarié en cas de changement d'horaires de travail dans un délai inférieur à 7 jours, ni le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation ou de ceux dont le contrat a été rompu pendant cette période ; que cet accord qui ne respecte pas les dispositions de la loi du 19 janvier 2000 est inapplicable ; qu'il s'ensuit qu'à partir du moment où les dispositions légales relatives à la durée du travail et au décompte des heures supplémentaires, qui sont d'ordre public, sont plus favorables pour le salarié que l'accord d'entreprise de la société GIP MPA, celui-ci est parfaitement fondé à s'en prévaloir en vertu du principe de faveur ; que la demande de rappel d'heures supplémentaires, décomptées à la semaine, dont le montant est justifié, par les pièces versées aux débats, doit être accueillie ; que le salarié sollicite des dommages intérêts au titre d'une part de la résistance abusive de la société GIP GO et d'autre part de la retenue illégale pratiquée sur son salaire ; qu'en premier lieu lors du transfert du contrat de travail la société s'est abstenue de fournir au salarié toutes les informations utiles ; qu'en avril 2010 elle lui a fait part de l'existence de l'accord d'entreprise tout en se bornant à l'inviter à aller le consulter à Angers (siège de la société) alors qu'il travaille à Nantes et que ce n'est qu'en juillet 2011, dans le cadre de la présente procédure, que le salarié a pu prendre réellement connaissance de la teneur de l'accord qui a été communiqué ; que la résistance abusive de l'employeur est caractérisée et justifie les dommages intérêts qui ont été alloués à ce titre par le conseil de prud'hommes ; qu'en second lieu que non seulement la société a procédé par le biais d'une retenue sur salaire à une compensation entre deux créances dont l'une n'avait aucun caractère certain mais que la retenue qui a été opérée dépassait largement le montant autorisé (quasiment 1/ 3 du salaire) ; que même si la situation a été régularisée ultérieurement il n'en demeure pas moins qu'un tel manquement a nécessairement causé au salarié un préjudice qui a fait l'objet d'une juste réparation ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE vu l'article L. 1224-1 du code du travail et que l'article L. 2261-14 du code du travail stipule que lorsqu'un accord est mis en cause ; notamment en vertu de l'article L. 1224-1, les dispositions de l'accord mis en cause continuent de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an après le délai de préavis fixé à l'article L. 2261-9 ; cependant, qu'en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'accord dont relève la nouvelle entreprise s'applique immédiatement aux salariés, la survie de l'ancien accord ne continuant à maintenir ses effets que dans ses dispositions les plus favorables aux salariés ; qu'en l'espèce, le salarié bénéficiait de l'accord collectif de la société GIP MPA jusqu'au 1er décembre 2008 ; qu'à cette date, son contrat de travail a été transféré à la société GIP GO par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que le conseil de prud'hommes de Nantes dit que c'est à bon droit que le salarié pouvait revendiquer dès cette l'application de l'accord de l'entreprise absorbante, à savoir la société GIP GO ; que la société GIP GO n'a pas fourni au salarié, et ce malgré ses demandes, l'accord collectif applicable dans l'entreprise ; que les articles L. 2262-5 et R. 2262-2 du code du travail stipulent que l'employeur doit mettre à la disposition des salariés, sur leur lieu de travail, les textes applicables dans l'entreprise ; qu'à défaut d'avoir rempli cette obligation, l'employeur ne peut se prévaloir de ces textes ; qu'en l'espèce, la société GIP GO, afin de pouvoir continuer à appliquer aux salariés transférés l'accord de la société GIP MPA, indique que ce dernier leur est plus favorable mais ce sans fournir l'accord de la société GIP GO pour comparaison ; que le conseil de prud'hommes dit que la société GIP GO a failli à son obligation de mise à disposition des salariés sur leur lieu de travail de l'accord ARTT de GIP GO les mettant ainsi dans l'impossibilité de comparer les dispositions respectives de chaque accord afin de faire valoir le principe de faveur ; que le conseil de prud'hommes ajoute, par ailleurs et pour les mêmes raisons, que la société GIP GO ne pouvait unilatéralement arguer de ce principe de faveur pour continuer à appliquer l'accord ARTT GIP MPA ; que vu l'article L. 3121-20 du code du travail qui stipule qu'en l'absence d'accord de modulation défini à l'article L. 3122-2 « les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile » ; que l'employeur n'ayant pas fourni l'accord ARTT de la société GIP GO, le salarié en a légitimement déduit qu'il n'y avait pas d'accord applicable ; que, dès lors, les dispositions législatives, avec un décompte des heures supplémentaires à la semaine, sont plus favorables au salarié que l'accord ARTT de la société GIP MPA ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que c'est à bon droit que le salarié demande un rappel d'heures supplémentaires et lui alloue, à ce titre, la somme brute de ¿ euros outre la somme brute de ¿ euros au titre des congés payés afférents ; que la société GIP GO n'a fourni son accord ARTT que dans le cadre de la présente procédure, soit le 11 juillet 2011 dans le cadre de l'échange de pièces et conclusions ; que le conseil de prud'hommes dit que l'accord suscité ne pouvait être opposable au salarié avant cette date ; que par ailleurs vu l'ancien article L. 212-8 du code du travail qui prévoit les mentions obligatoires devant figurer dans un accord de modulation et notamment la durée annuelle de travail n'excédant pas 1. 600 heures (auxquelles il faut ajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité) ; que l'accord en question, qui devait entrer en vigueur au 1er février 2000, ne répond pas aux exigences de l'ancien article L. 212-8 du code du travail, notamment en ce qu'il fixe une durée maximale annuelle de travail de 1. 645 heures ; que le conseil de prud'hommes dit qu'en tout état de cause, cet accord ne répondait pas aux exigences de la loi et que, seules les dispositions législatives avaient matière à s'appliquer, lesquelles demeuraient plus favorables au salarié que l'accord ARTT de la société GIP MPA ; que les pièces versées au dossier montrent qu'à plusieurs reprises le salarié a demandé à son employeur de lui fournir l'accord ARTT de la SAS GIP GO ; que de plus l'employeur ne pouvait ignorer son obligation d'information des salariés relative aux textes applicables dans l'entreprise car, outre qu'elle est prévue par les articles L. 2262-5 et R. 2262-1 du code du travail, elle est également prévue par l'accord ARTT de la société GIP GO elle-même ; qu'enfin, la réponse faite par l'employeur à son salarié l'invitant à se déplacer jusqu'à Angers pour prendre connaissance des textes qui pourraient lui être applicables ; que le conseil de prud'hommes de Nantes dit que la résistance abusive est caractérisée et ne saurait être intégralement réparée par la simple allocation d'intérêts moratoires ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes alloue au salarié la somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; qu'il faut distinguer, d'une part, la légalité de la retenue et, d'autre part, la légalité des modalités de la retenue ; qu'il est constant que la compensation d'une dette n'est admise que si cette dette est certaine ; qu'en l'espèce, la société GIP GO a considéré que les salariés avaient été payés sur une base de 1. 820 heures annuelles alors qu'ils n'avaient effectué que 1. 607 heures auxquelles il convient d'ajouter les 175 heures de congés payés, soit au total 1. 782 heures d'où un trop perçu de 38 heures qui leur a été retiré en une seule fois sur le salaire de janvier 2010 ; que l'article 4. 4 de l'accord d'entreprise de la société GIP MPA qui est appliqué au salarié par son employeur indique que la durée annuelle de travail ne doit pas dépasser 1. 607 heures ; qu'en prenant le raisonnement de l'employeur a contrario, les salariés se retrouveraient dans l'obligation d'effectuer 1. 645 heures par an, ce qui contreviendrait à l'article L. 3122-9 du code du travail ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que la somme retenue par la société GIP GO en janvier 2010 ne correspondait pas à une créance certaine et que la compensation n'avait pas lieu d'être ; que vue les articles L. 3252-5 et R. 3252-2 du code du travail, qu'en l'espèce l'employeur a saisi une somme de ¿ euros sur un salaire mensuel moyen de ¿ euros ; que l'employeur a régularisé la situation en échelonnant sur 6 mois le paiement en avril 2010 ; que le conseil de prud'hommes dit que la retenue n'était fondée ni légalement, ni dans ses modalités et alloue, en conséquence, au salarié la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts pour retenue sur salaire illégale ;
1°) ALORS QUE les dispositions de l'article 8 V de la loi du 19 janvier 2000 et L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction issue de cette même loi, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Soc. 13 février 2007, n° 05-14. 078), sont contraires à la liberté contractuelle garantie par les article 4 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au droit des travailleurs à participer, par l'intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises garanti par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par mémoire distinct ; qu'en conséquence de la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel, l'arrêt sera privé de tout fondement juridique ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, par sa décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000, le Conseil constitutionnel, après avoir énoncé que le législateur ne pouvait remettre en cause les accords collectifs conclus à son instigation en application de la loi n° 986461 du 13 juin 1998 que pour un motif d'intérêt général et qu'il ne pouvait décider d'une telle remise en cause que si elle « trouvait sa justification dans la méconnaissance par les accords des conséquences prévisibles de la réduction de la durée du travail inscrite à l'article 1er de la loi susvisée du 13 juin 1998 ou dans leur contrariété avec des dispositions législatives en vigueur lors de leur conclusion » a censuré partiellement les dispositions des articles 8 V et 28 de la loi du 19 janvier 2000 en ce qu'elles n'écartaient pas du champ d'application des nouvelles dispositions, fixant à 1600 heures par an la durée du travail que peut prévoir un accord collectif tendant à la variation de la durée hebdomadaire au cours de l'année, les entreprises couvertes par les accords collectifs contraires ; qu'il résulte de cette décision qu'en application des articles 8 V et 28 de la loi du 19 janvier 2000, les clauses des accords conclus en application des dispositions de la loi n° 986461 du 13 juin 1998 et contraires aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000 ont continué de produire leur effet jusqu'à la conclusion d'accord collectif s'y substituant ; qu'en jugeant que seuls les accords entrés en vigueur à la date de la publication de la loi du 19 janvier 2000 étaient sécurisés, ce qui n'était pas le cas de l'accord GIP GO signé le 30 décembre 1999 mais applicable qu'à compter du 1er février 2000, la cour d'appel a violé l'article 62 de la Constitution ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait, elle a encore violé les articles 8 V et 28 de la loi du 20 janvier 2000 tels qu'interprétés à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 13 anvier 2000 n° 99-423 DC ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait, elle a encore violé l'article 2 du code civil et le principe de non rétroactivité de la loi ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, la société GIP GO faisait valoir qu'elle avait informé ses salariés, par lettre du 8 avril 2010, qu'elle tenait à leur disposition l'accord GIP GO du 30 décembre 1999 au siège social de l'entreprise, respectant ainsi les dispositions légales en ce qui concerne l'opposabilité des accords d'entreprise (conclusions, p. 28 à 30) ; qu'en jugeant que la société s'était abstenue de fournir au salarié toutes les informations utiles et que l'accord n'était pas opposable au salarié avant le 11 juillet 2011, sans répondre aux conclusions de l'employeur sur ce point, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE (subsidiairement) un accord dérogatoire de modulation du temps de travail valable doit recevoir application, sans que les juges n'aient à le comparer avec le régime légal au nom du principe de faveur ; qu'en jugeant qu'en vertu du principe de faveur, l'accord GIP MPA, dont la validité n'était pas contestée, ne devait pas recevoir application, le régime légal étant le plus favorable pour les salariés (arrêt, p. 6 et 7), la cour d'appel a violé les articles L. 212-8, L. 212-9 et L. 2261-14 du code du travail ;
7°) ALORS QUE (subsidiairement) la société GIP GO faisait valoir qu'il n'y avait pas lieu de comparer l'accord dérogatoire de modulation du temps de travail GIP MPA avec le régime légal (conclusions, p. 13 et 14) ; qu'en jugeant que l'accord GIP MPA ne devait pas recevoir application, le régime légal étant le plus favorable pour les salariés, sans répondre aux conclusions de l'employeur sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GIP Grand Ouest à payer aux salariés la somme de 50 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX PROPRES MOTIFS QUE le salarié sollicite des dommages intérêts au titre d'une part de la résistance abusive de la société GIP GO et d'autre part de la retenue illégale pratiquée sur son salaire ; qu'en premier lieu lors du transfert du contrat de travail la société s'est abstenue de fournir au salarié toutes les informations utiles ; qu'en avril 2010 elle lui a fait part de l'existence de l'accord d'entreprise tout en se bornant à l'inviter à aller le consulter à Angers (siège de la société) alors qu'il travaille à Nantes et que ce n'est qu'en juillet 2011, dans le cadre de la présente procédure, que le salarié a pu prendre réellement connaissance de la teneur de l'accord qui a été communiqué ; que la résistance abusive de l'employeur est caractérisée et justifie les dommages et intérêts qui ont été alloués à ce titre par le conseil de prud'hommes ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE les pièces versées au dossier montrent qu'à plusieurs reprises le salarié a demandé à son employeur de lui fournir l'accord ARTT de la SAS GIP GO ; que de plus l'employeur ne pouvait ignorer son obligation d'information des salariés relative aux textes applicables dans l'entreprise car, outre qu'elle est prévue par les articles L. 2262-5 et R. 2262-1 du code du travail, elle est également prévue par l'accord ARTT de la société GIP GO elle-même ; qu'enfin, la réponse faite par l'employeur à son salarié l'invitant à se déplacer jusqu'à Angers pour prendre connaissance des textes qui pourraient lui être applicables ; que le conseil de prud'hommes de Nantes dit que la résistance abusive est caractérisée et ne saurait être intégralement réparée par la simple allocation d'intérêts moratoires ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes alloue au salarié la somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
1°) ALORS QUE le dommage résultant d'un simple retard du débiteur dans l'exécution de son obligation au paiement de sommes d'argent ne peut être réparé, sauf à relever un préjudice distinct et la mauvaise foi du débiteur ; qu'en jugeant que la résistance abusive de l'employeur était caractérisée, sans relever l'existence d'un préjudice distinct du simple retard de paiement ni la mauvaise foi de la société GIP GO, la cour d'appel a violé l'article 1153 alinéa 4 du code civil ;
2°) ALORS QUE la société GIP GO faisait valoir dans ses conclusions que, par lettre du 8 avril 2010, elle avait informé les salariés qu'elle tenait à leur disposition l'accord GIP GO du 30 décembre 1999 au siège social de l'entreprise, respectant ainsi les disposition légales en ce qui concerne l'information des salariés, de sorte qu'elle ne pouvait être accusée de résistance abusive (conclusions, p. 28 à 30) ; qu'en condamnant la société GIP GO pour résistance abusive, sans répondre aux conclusions susvisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GIP Grand Ouest à payer aux salariés une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit qu'il est attribué aux cadres des congés annuels supplémentaires dont le nombre varie en fonction de leur ancienneté ; que s'il est admis que de tels avantages peuvent être accordés, encore faut-il que la différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard de cet avantage repose sur des raisons objectives, réelles et pertinentes, étant précisé que la seule différence de catégorie professionnelle ne peut en elle-même justifier une telle différence de traitement ; qu'aucune disposition de la convention collective ne permet en l'espèce d'établir les raisons objectives et pertinentes de nature à justifier l'octroi de jours de congés supplémentaires aux cadres ; que l'égalité de traitement n'est pas respectée et que la demande formée à ce titre par le salarié est également fondée, sans qu'il y ait lieu de saisir la commission paritaire ;
ALORS QUE la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunérations ; que l'article 4 de l'annexe VI de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoit une délégation de responsabilité spécifique du chef d'entreprise aux cadres ; que cette délégation de responsabilité, condition spécifique d'exercice des fonctions des cadres, justifie l'octroi de congés annuels supplémentaires prévus par l'article 7 de l'annexe VI de la convention collective ; qu'en retenant néanmoins qu'aucune disposition de la convention collective ne permettait en l'espèce d'établir les raisons objectives et pertinentes de nature à justifier l'octroi de jours de congés supplémentaires aux cadres, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la différence de traitement entre les cadres et les non cadres en matière de congés payés n'avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les conditions d'exercice spécifiques des fonctions des cadres en matière de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 7 de l'annexe VI de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et au regard du principe d'égalité de traitement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-25938;13-25939;13-25940;13-25941;13-25942;13-25943;13-25944
Date de la décision : 25/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, Septembre


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2015, pourvoi n°13-25938;13-25939;13-25940;13-25941;13-25942;13-25943;13-25944


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25938
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