La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2015 | FRANCE | N°13-25638

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25638


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 avril 2013), que M. X... a été engagé à compter du 26 septembre 1996 en qualité de matelot par la société Compagnie fluviale de transports, occupant en dernier lieu le poste de 1er matelot selon le mode de flotte exploitée en relèves, dite FER, dans le cadre d'un cycle de deux semaines, soit d'une semaine de travail suivie d'une semaine de repos sur la base des accords collectifs des 9 janvier et 2 avril 2001 sans dépassement d'une durée journalière de 12 heures et

d'une durée annelle de 1 812 heures ; que soutenant avoir effectué de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 avril 2013), que M. X... a été engagé à compter du 26 septembre 1996 en qualité de matelot par la société Compagnie fluviale de transports, occupant en dernier lieu le poste de 1er matelot selon le mode de flotte exploitée en relèves, dite FER, dans le cadre d'un cycle de deux semaines, soit d'une semaine de travail suivie d'une semaine de repos sur la base des accords collectifs des 9 janvier et 2 avril 2001 sans dépassement d'une durée journalière de 12 heures et d'une durée annelle de 1 812 heures ; que soutenant avoir effectué des heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la durée de travail à bord correspondait aux seules heures consacrées à une activité productive, sans que le salarié démontre qu'il ne pouvait vaquer à des occupations personnelles durant la pause déjeuner et ses temps de repos à bord ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans inversion de la charge de la preuve, estimé que le salarié n'avait pas accompli les heures dont il réclamait le paiement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet les deuxième et troisième moyens ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaires et d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour privation des repos compensateurs et de dommages et intérêts pour réparation des préjudices subis du fait des conditions de travail auxquelles il a été soumis en méconnaissance des dispositions législatives et conventionnelles ;
- AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant que Monsieur X..., occupait des fonctions de 1er matelot FER, selon le régime "flotte exploitée en relèves", en mode A1, soit en navigation semi-continue diurne; que dans les relations contractuelles, sont applicables les dispositions de l'accord étendu en date du 9 janvier 2001 ¿ ; qu' en application de l'accord d'entreprise en date du 26 septembre 2002, chaque membre d'équipage est embarqué un maximum de 214 jours annuels et bénéficie de ce fait d'un minimum de 214 jours de repos à terre toutes natures confondues ; qu'il s'infère de l'ensemble de ces règles que le régime FER applicable aux matelots se décompose à bord en temps de travail et de repos et de repos à terre, compte tenu de la spécificité du travail embarqué, et que la durée de travail correspond aux seules heures consacrées à une activité productive, exercée conformément aux directives de l'employeur, sans que le salarié, tout en étant à la disposition de l'employeur puisse vaquer à ses occupations personnelles ; que les tâches normales du matelot à bord sont précisément définies et limitées par l'article 3-20 ; que dans ce cadre particulier, toutes les heures qui ne correspondent pas à la définition du travail sont considérées comme temps de repos ; que de plus, les temps de repos sont octroyés indistinctement à bord ou à terre ; que la durée hebdomadaire de travail est organisée par cycle, en l'occurrence de deux semaines, de telle sorte que la durée maximale moyenne de travail ne puisse dépasser 46 heures ; que les horaires de travail sont eux- même organisés selon la plage horaire de 6 heures à 22 heures, horaires modifiables lorsque les circonstances de navigation l'imposent ;qu'à titre individuel, la durée de travail ne peut dépasser 10 heures sur une période de 24 heures, qui peut être portée à 12 heures par jour lorsque la durée moyenne hebdomadaire calculée sur un cycle de deux semaines ne dépasse pas 42 heures ; que d'autre part, les repos à bord doivent être de 8 heures ininterrompues en dehors des temps de navigation pour chaque matelot, comptée après la fin de toute période de 6 heures de repos ; que dans ce cadre, toute heure travaillée au-delà de 35, 39 ou 42 heures selon l'application des trois accords successifs en matière de réduction du temps de travail, est considéré comme heure supplémentaire et donne lieu à une majoration du taux horaire de 25% ou à l'octroi de jours de repos compensateurs de remplacement ; que les jours de réduction de temps de travail sont eux-mêmes calculés sur l'année et font l'objet de l'octroi de temps de repos spécifiques ; que Monsieur X... affirme qu'à partir du décompte des heures de travail effectuées, mois par mois entre mai 2002 et le 31 janvier 2006, il démontre le nombre réel d'heures travaillées, ce qui comparé aux bulletins de salaire établit le nombre d'heures non payées dont il réclame le paiement, travail dont la confirmation sera apportée par la production des journaux de bord qu'il ne possède pas ; que s'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X... produit un décompte mensuel du nombre d'heures travaillées journellement à partir du journal de bord ; que cependant, Monsieur X... produit des tableaux établis par semaines travaillées, en occultant les semaines de repos, en contradiction avec l'organisation par cycle de deux semaines, de telles sorte qu'une compensation se fait dans le cadre du cycle lorsqu'il y a dépassement hebdomadaire de temps de travail et que son mode de calcul ne permet pas de contrôler ; que par ailleurs, il procède à un calcul d'heures travaillées à partir de l'amplitude horaire d'exploitation du bateau ; qu'ainsi, il peut être relevé que le jeudi 27 novembre 2003, i1 totalise 18 heures 30 de travail, qui correspondent en réalité à l'amplitude de travail sur le pousseur de 6 heures 30 à 24 heures, sans distinguer d'une part le travail dévolu à son collègue et à lui-même, la pause déjeuner et ses temps de repos et omet d'autre part de tenir compte, comme pour tous les jeudis, que l'embarquement ne s'est fait à la prise de service qu'à 10 heures, à la suite de l'équipe du cycle précédent ; que l'ensemble de ses décomptes contrôlés souffrent de la même imprécision tant en ce qui concerne la réalité du temps de travail et les temps de repos, alors que sur chaque bateau se trouvent en service trois ou quatre matelots travaillant par quart ; que de surcroît, et en se reportant à la nature des activités assurées durant les jours de travail, les durées les plus longues invoquées ne sont pas envisageables, ne serait-ce qu'en raison des temps de navigation ou des temps d'attente pour le déchargement souvent très longs ; que dans ces conditions, les tableaux établis sur la base d'un mode de calcul qui n'est pas recevable eu égard aux règles claires et non contestées des accords nationaux concernant les personnels de la navigation intérieure, ne peuvent constituer des éléments de nature à étayer la demande ; que pour faire reste de raison, CFT a produit l'ensemble des journaux de bord concernant la période couvrant les demandes de Monsieur X... et permettant de contrôler aisément son propre décompte des heures travaillées jour par jour dans le cadre du cycle ; que c'est ainsi qu'en intégrant le nombre de jours de repos compensateurs et les congés payés, elle établit pour les années 2002 à 2006 le nombre exact de jours embarqués qui ne dépassent pas celui fixé par la règle conventionnelle le nombre de jours de repos à terre et la durée totale d'heures travaillées, toutes inférieures au maximum de 1818 heures par an ; qu'en cet état, Monsieur X... doit être débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires et d'heures supplémentaires, et le jugement déféré confirmé de ces chefs ; que sans autre élément justificatif, Monsieur X... affirme un dépassement du contingent annuel de jours embarqués, alors que l'intimé produit un dénombrement précis des jours passés à bord d'un bateau par celui-ci, qui contredit de manière formelle ses assertions ; que par ailleurs et dès lors que Monsieur X... n'a pas fourni les indices suffisants de nature à étayer son affirmation quant aux heures supplémentaires non indemnisées, tandis que CFT présente le décompte des jours de repos compensateurs accordés en contrepartie du faible nombre d'heures supplémentaires dont il pouvait justifier, le reproche du défaut d'information apparaît infondé ; que sa demande d'indemnisation non formulée devant le Conseil de prud'hommes, à ce titre doit donc être rejetée ; que faute de reconnaissance d'heures de travail impayées, la demande formulée pour indemniser les conséquences d' un prétendu travail dissimulé ne peut qu'être rejetée ; que le jugement sera confirmé de ce chef » ;
- ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « au sein de la SARL d'Exploitation Fluviale (SEF), la durée du travail effectif hebdomadaire était fixée de la façon suivante :
- jusqu'au 31 janvier 2003, à 42 heures hebdomadaires ; à compter du 1er janvier 2004 à 39 heures hebdomadaires ; à compter du 1er janvier 2006 à 35 heures hebdomadaires ; qu'à compter du 1er janvier 2006, le temps de travail est aménagé dans le cadre de cycle de deux semaines, à savoir « une semaine travaillée, une semaine de repos » ; que les heures effectuées entre 35 et 39 heures, ou 42 heures ouvraient droit à une bonification en temps ; que le temps embarqué permet aux membres de l'équipage de se relayer, pendant leurs temps de repos, les salariés pouvant vaquer à leurs occupations personnelles ; que Monsieur X... en sa qualité de 1er matelot, Flotte Exploitée en relève « FER » était soumis à cette organisation au sein de la compagnie Fluviale de Transport (CFT) ; que la durée du travail, en fonction des journaux de bord doit être appréhendée sur la durée du cycle qui comprend également des repos à terre ; que d'autre part les heures supplémentaires doivent s'apprécier à la fin de chaque cycle ; qu'à la lecture des documents d'exploitation qui détaillent le temps de travail du personnel embarqué, sur la durée du cycle, aucune heure supplémentaire n'a été effectuée au-delà des heures payées sur les bulletins de salaire ; que les temps de repos accordés à Monsieur X... neutralisent largement les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des semaines travaillées ; que d'autre part, Monsieur X... ne tient pas compte de ses périodes de congés et des périodes de repos ; que les éléments produits par Monsieur X... ne démontrent pas l'existence d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payés ou récupérées ; qu'en conséquence, le Conseil dit que l'analyse des documents produits par les parties ne démontre pas l'existence d'heures supplémentaires qui resteraient dues à Monsieur X... et déboute ce dernier de sa demande au titre des heures supplémentaires » ;
- ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en retenant cependant, pour débouter Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire afférente à l'accomplissement d'heures supplémentaires, que « seules les heures consacrées à une activité productive » devaient entrer en compte dans la durée du travail et que toutes les heures qui ne correspondent pas à la définition du travail au sens de l'accord du 9 janvier 2001 doivent être considérées comme du repos (arrêt, p.8, al.5 à 7), la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.3121-1 et L.3121-2 du code du travail et la directive n°93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
- ALORS, D'AUTRE PART, QUE les temps de pause effectués par le salarié sur le lieu de travail ne peuvent être exclus de son temps de travail effectif que si durant ces repos, le salarié est à même de se livrer à des occupations personnelles ; qu'en l'espèce, en reprochant au salarié de ne pas avoir déduit de ses décomptes d'heures ses « temps de repos », de « repas » ou « d'attente », sans rechercher si durant ceux-ci, le salarié pouvait vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.3121-1 du code du travail ;
- ALORS, DE TROISIEME PART, QU' en reprochant à Monsieur X... de ne pas déduire la pause déjeuner et les temps de pause de ses décomptes d'heures supplémentaires sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que durant ces temps de pause il restait à la disposition de son supérieur hiérarchique comme le démontraient les journaux de bord versés aux débats, ce dont il résultait que lesdits temps de pause devaient s'analyser en temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
- ALORS, ENFIN, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que dès lors que le salarié fournit des éléments suffisants pour étayer sa demande, c'est à l'employeur d'apporter les éléments de nature à établir les heures de travail effectivement réalisées par le salarié ; qu'en l'espèce, en jugeant imprécis les décomptes fournis par le salarié en ce qu'ils reposaient sur des journaux de bord ne distinguant pas son propre temps de travail de celui de ses collègues et en se déterminant sur ces mêmes journaux de bord pour dire que l'employeur produisait des éléments de nature à contrôler les heures travaillées par Monsieur X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L.3171-4 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
- AUX MOTIFS QUE « faute de reconnaissance d'heures de travail impayées, la demande formulée pour indemniser les conséquence d'un prétendu travail dissimulé ne peut qu'être rejetée »
- ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera par voie de conséquence nécessaire, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, celle des chefs de l'arrêt attaqué rejetant les demandes du salarié au titre du travail dissimulé, fondées sur l'accomplissement d'heures supplémentaires ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour privation des repos compensateurs ;
- AUX MOTIFS QUE « dès lors que Monsieur X... n'a pas fourni les indices suffisants de nature à étayer son affirmation quant aux heures supplémentaires non indemnisées, tandis que CFT présente le décompte des jours de repos compensateurs accordés en contrepartie du faible nombre d'heures supplémentaires dont il pouvait justifier, le reproche du défaut d'information apparaît infondé »
- ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera par voie de conséquence nécessaire, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, celle des chefs de l'arrêt attaqué rejetant les demandes du salarié au titre des repos compensateurs, fondées sur l'accomplissement d'heures supplémentaires ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-25638
Date de la décision : 25/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2015, pourvoi n°13-25638


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25638
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award