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23/06/2015 | FRANCE | N°15-81950

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2015, 15-81950


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Carmen X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 11 mars 2015, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des liberté et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

en remplacement du président empêché, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M....

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Carmen X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 11 mars 2015, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des liberté et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 145-3, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Mme X... ;
" aux motifs que l'avocat de Mme X... a déposé un mémoire soutenu à l'audience aux termes duquel il est fait valoir que l'ensemble des actes d'investigation a été accompli, la reconstitution ayant été réalisée le 25 février 2015 ; qu'au regard des conclusions expertales relatives à la personnalité de l'intéressée, le risque de réitération de l'infraction ne peut être sérieusement envisagé ; que les déclarations de Mme X... et les constatations médicales ne sont pas en contradiction ; qu'elle a parfaitement conscience de son acte et de sa gravité et que son incapacité à se souvenir de son geste n'a été que momentanée avec une dimension psychologique ; que le risque de pression sur les témoins est totalement inexistant ; que la persistance du trouble à l'ordre public est atténuée ; que l'intéressée rencontre des problèmes de santé et dispose de garanties de représentation suffisantes ; que s'agissant de la mort donnée volontairement à un homme, quelque soient ses antécédents, le trouble à l'ordre public qui est exceptionnel et durable ne saurait être dissipé après une détention de quatorze mois ; que l'importance du préjudice est incontestable, la mère du défunt étant au demeurant encore dans l'attente du rapatriement du corps de son fils Petr Y...en République Tchèque ; que, par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu le risque de renouvellement des infractions est sérieux au regard du casier judiciaire de Mme X... qui mentionne en 2012 une condamnation pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que Mme X... présente une addiction sévère à l'alcool dont elle ne justifie pas être soignée, le docteur A...soulignant lors de son examen l'existence d'une intoxication éthylique aiguë ; que compte tenu de la peine encourue, les garanties de représentation telles que l'hébergement chez sa mère à Montpezat apparaissent insuffisantes ; que les problèmes de santé dont Mme X... fait état ne sont pas incompatibles avec la détention ; qu'en cet état ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques de :- renouvellement de l'inaction-non représentation ; que s'agissant de mesures :- qui laissent intacts tous les moyens de communication possible,- qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; qu'ainsi il est démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice,- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement,- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en conséquence l'ordonnance sera confirmée ; qu'en l'espèce, la poursuite de l'information est nécessaire pour terminer les derniers actes et communiquer l'affaire au procureur de la République ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à trois mois ;

" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation de cette mesure ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Mme X... a été placée en détention provisoire le 11 janvier 2014 et a formé une demande de mise en liberté le 28 janvier 2015 ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de l'article 145-3 du code de procédure pénale en se bornant à indiquer que « la poursuite de l'information est nécessaire pour terminer les derniers actes » et que « la durée prévisible d'achèvement de la procédure peut père fixé à trois mois » sans énoncer, par des « indications particulières », en quoi était justifiée la poursuite de cette information, la seule nécessité de « terminer des actes » sans autre précision étant, à cet égard, insuffisante " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme, que Mme X..., mise en examen du chef d'homicide volontaire, a été placée en détention provisoire le 11 janvier 2014 ; qu'elle a présenté une demande de mise en liberté le 28 janvier 2015 que le juge des libertés et de la détention a rejetée, par ordonnance en date du 9 février suivant ; que Mme X... a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, laquelle faisait état d'une expertise en cours et d'une reconstitution des faits à venir, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressée, retient notamment que la poursuite de l'information est nécessaire pour terminer les derniers actes d'instruction et communiquer le dossier au ministère public aux fins de règlement ; que les juges ajoutent que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à trois mois ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81950
Date de la décision : 23/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 11 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2015, pourvoi n°15-81950


Composition du Tribunal
Président : M. Straehli (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.81950
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