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17/06/2015 | FRANCE | N°14-11333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-11333


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 2013) de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Seris Security du jugement rendu par un conseil de prud'hommes et l'ayant condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de frais de nettoyage des vêtements professionnels et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que constitue une demande indéterminée rendant l'appel recevable la demande qui tend à la reconnaissan

ce de la prise en charge par l'employeur du coût de nettoyage des tenues...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 2013) de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Seris Security du jugement rendu par un conseil de prud'hommes et l'ayant condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de frais de nettoyage des vêtements professionnels et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que constitue une demande indéterminée rendant l'appel recevable la demande qui tend à la reconnaissance de la prise en charge par l'employeur du coût de nettoyage des tenues de travail, indépendamment du montant chiffré de la prétention ; que la cour d'appel en énonçant, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Seris Security, que le salarié sollicitait seulement la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 2 100 euros au titre de la prise en charge des frais de nettoyage, peu important la formule retenue par le conseil des prud'hommes aux termes de son dispositif, et qu'une demande chiffrée ne pouvait être qualifiée de demande indéterminée du seul fait qu'elle posait une question de principe, a violé les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, ensemble l'article 40 du code de procédure civile ;
Mais attendu que n'est pas indéterminée, quel que soit le fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé ;
Et attendu qu'ayant constaté que la demande du salarié était limitée au paiement de sommes inférieures au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a décidé à bon droit que pour apprécier la recevabilité de l'appel il n'y avait lieu de prendre en considération que le montant de la demande et qu'il était indifférent que, pour en apprécier le bien fondé, le premier juge ait eu à se prononcer sur l'obligation de l'employeur de prendre en charge les frais de nettoyage des tenues de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Seris Security aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Seris Security et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Seris Security
La société Seris Security fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a interjeté du jugement du conseil de prud'hommes de Brest du 4 mai 2012 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail que le conseil des prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse 4. 000 euros, ce qui est bien le cas en l'espèce ; que si la SAS Seris Security soutient que M. X... formait une demande indéterminée en sollicitant de voir fixer le principe de la prise en charge par l'employeur du nettoyage des tenues de travail, peu important que ses autres demandes soient déterminées, il ne peut être tenu compte que des prétentions telles qu'elles sont émises en dernier lieu devant la juridiction ; qu'or en l'espèce, comme le précise M. X..., il sollicitait seulement la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 2. 100 euros au titre de la prise en charge des frais de nettoyage, peu important la formule retenue par le conseil des prud'hommes aux termes de son dispositif et une demande chiffrée ne peut être qualifiée de demande indéterminée du seul fait qu'elle pose une question de principe ; que l'exception d'irrecevabilité est donc justifiée ;
ALORS QUE constitue une demande indéterminée rendant l'appel recevable la demande qui tend à la reconnaissance de la prise en charge par l'employeur du coût de nettoyage des tenues de travail, indépendamment du montant chiffré de la prétention ; que la cour d'appel en énonçant, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Seris Security, que le salarié sollicitait seulement la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 2. 100 euros au titre de la prise en charge des frais de nettoyage, peu important la formule retenue par le conseil des prud'hommes aux termes de son dispositif, et qu'une demande chiffrée ne pouvait être qualifiée de demande indéterminée du seul fait qu'elle posait une question de principe, a violé les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, ensemble l'article 40 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-11333
Date de la décision : 17/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2015, pourvoi n°14-11333


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11333
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