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04/06/2015 | FRANCE | N°14-17505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2015, 14-17505


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Symbios et à la société Symbios orthopédie du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Européenne des produits réfractaires ;
Donne acte à M. X..., pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Help Ortho, de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2013), qu'ayant subi des complications suite à la pose de prothèses de hanche, Mme

Y... a assigné M. Z..., chirurgien orthopédique, la société Polyclinique Clairval, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Symbios et à la société Symbios orthopédie du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Européenne des produits réfractaires ;
Donne acte à M. X..., pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Help Ortho, de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2013), qu'ayant subi des complications suite à la pose de prothèses de hanche, Mme Y... a assigné M. Z..., chirurgien orthopédique, la société Polyclinique Clairval, M. A..., mandataire liquidateur et M. C..., commissaire à l'exécution du plan de cession, pour obtenir réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), la société Hôpital privé Clairval, la société Help Ortho, la société Symbios et la société Saint Gobain céramiques avancées Des Marquet ont été appelées en la cause ;
Attendu que les sociétés Symbios et Symbios orthopédie font grief à l'arrêt de dire que la société Symbios a engagé sa responsabilité envers Mme Y... au titre de la défaillance de la prothèse de hanche et de la condamner à payer des sommes à M. Y... en sa qualité d'ayant droit de la victime et à la caisse, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit faire observer le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il doit écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées par une partie ; qu'en se fondant exclusivement pour en déduire la preuve que la prothèse implantée sur Mme Y... est une prothèse Symbios, sur un courrier du 24 septembre 2002 adressé à la société Help Ortho quand il ressort du dossier de la procédure que ledit courrier n'a pas été régulièrement communiqué aux sociétés Symbios de sorte qu'il n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile ;
2°/ qu'un rapport d'expertise judiciaire, qui est inopposable à une partie qui n'a pas été conviée aux opérations d'expertise, ne peut constituer l'unique fondement de la décision du juge ; qu'en se fondant exclusivement, pour retenir la preuve de la défaillance du matériel à l'origine du dommage subi par Mme Y..., sur le rapport d'expertise judiciaire de M. B... qui est inopposable à la société Symbios puisqu'elle n'y a pas été conviée, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que le courrier litigieux ayant été communiqué à l'occasion des opérations d'expertise complémentaire auxquelles la société Symbios était représentée et le rapport de M. B..., versé aux débats, ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ni l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, que la cour d'appel s'est déterminée en considération de ces pièces ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Symbios et la société Symbios orthopédie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Symbios et de la société Symbios orthopédie, les condamne à payer à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Symbios et la société Symbios orthopédie.
ll est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SA Symbios a engagé sa responsabilité envers Mme Y... au titre de la défaillance de la prothèse de hanche et de l'avoir condamné en conséquence à payer les sommes de 42 100 € à M. Y... en sa qualité d'ayant droit de la victime et de 22 852, 22 € à la CPAM des Bouches du Rhône,
AUX MOTIFS QUE « L'action engagée par M. Y... à l'encontre de la SAS Symbios doit, en revanche, être admise. L'expert B... indique clairement dans son rapport, après consultation de L'entier dossier médical, qu'« il existe une défaillance du matériel prothétique sous la forme d'une fracture de la tête prothétique et dont La responsabilité directe et certaine dans les complications subies par Mme Y... est apparue à partir du mois de septembre 2001 (douleurs brutales apparues depuis deux mois. La traçabilité, l'alerte donnée à partir l'automne 2001 par des sociétés savantes et différents laboratoires fabricants et distributeurs concernant une série de rupture de têtes de prothèses de hanche en céramique de Zircone attestent et confirment les problèmes posées dès cette époque par cette défaillance (la tête fémorale impliquée a été implantée le 8 novembre 1999. » (page 23 du rapport) Cette rupture a été constatée radiologiquement comme précisé par le compte rendu du chirurgien de septembre 2001 dont rien ne permet de remettre en cause les mentions, d'autant que « toutes les radiographies et examens complémentaires successifs avant et après les différentes interventions chirurgicales ont été examinés par l'expert » ainsi que précisé à la page 20 de son rapport. Le fait que cette radion effectuée à Martigues, hors de l'établissement Hopital Privé Clairval, n'ait pas pu être représenté par la famille à l'expert D... en 2011, soir 10 ans plus tard, n'est pas de nature à remettre en cause les documents et constatations de l'époque. Les traces de cette rupture ont pu être relevées à nouveau « de visu » en per opératoire par le chirurgien Lors de l'intervention postérieure du 9 janvier 2002 qui dans son compte rendu opératoire a noté la présence de débris résiduels. Les sociétés Symbios ne sauraient soutenir que la preuve n'est pas rapportée que la prothèse implantée sur Mme Y... est une prothèse de cette marque. La société Help Ortho produit, en effet, son bon de livraison n° 00035469 à L'Hopital Privé Clairval le 8 novembre 1999 avec, en référence de la commande le nom du patient « Mme Y... » et les mentions notamment de « la référence du produit : 2005 2802, la désignation du produit : tête zircone 28 mn 0 mn, le numéro de lot livré : UGD10 et le numéro de lot posé : UEM10 ». Or, dans un courrier du 24 septembre 2002 adressé à la SA Help Ortho ayant pour objet « la décision relative au rappel et à l'interdiction de mise sur le marché, de distribution, d'exportation et d'utilisation de certains lots de têtes de prothèses de hanche en céramique de zircone, suite à la décision de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afsapps) », la SARL Symbios lui a demandé « de lui retourner toutes les têtes céramiques de référence et de numéros de lots suivant liste annexée... » dont l'examen révèle que le lot « UEM 10 tête de zircone 28/ 0 figure parmi les lots incriminés avec des dates de livraison entre les sociétés Symbios et Help Horto s'échelonnant du 3 septembre 1999 au 11 octobre 1999. Ce document fait état d'un « nombre de têtes Symbios dans le lot de 60, d'un nombre de rupture chez Symbios de 14 et d'un pourcentage de rupture chez Symbios de 23, 33 % », qui, au demeurant, est le plus fort taux parmi les 9 lots incriminés mentionnés sur ce document. Le rapprochement et la concordance de ces données, de provenance distincte, établissent suffisamment l'origine « Symbios » de la prothèse litigieuse implantée en novembre 1999 sur Mme Y.... Elles permettent de retenir que ce produit n'offrait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre au sens de l'article 1386-4 alinéa 1 du code civil et a été source de dommage corporel pour Mme Y... puisqu'il a conduit à une intervention chirurgicale pour sa dépose. L'obligation de réparation incombe à la SA Symbios (ex Sarl) en qualité de producteur, fabricant du produit fini.... La responsabilité de la SA Help Ortho, simple fournisseur du produit est exclue, dès Lors que le fabricant est identifié, ce qui conduit à sa mise hors de cause.... Sur l'indemnisation du préjudice subi par la victime directe... j au titre de la défectuosité de la prothèse L'expert B... impure à l'intervention du 20 septembre 2001- une incapacité temporaire totale de cette date jusqu'à la consolidation en juin 2002- un préjudice né des souffrances endurées de 2/ 7- une incapacité permanente partielle de 20 %- un préjudice esthétique de 2, 5/ 7 Ce qui conduit à évaluer le préjudice de la victime comme suit : Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)- Dépenses de santé actuelles constituées de frais hospitaliers (14 947. 93 €) et de prothèses internes (7 904, 29 €) pris en charge par La Cpam durant la période du 14 septembre 2001 au 28 janvier 2002 selon le relevé détaillé de ses débours, la victime n'alléguant pas avoir supporté partiellement des dépenses à ce titre. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires-Deficit fonctionnel temporaire total soir 9 mois sur la base d'environ 650 € par mois, soit 5 850 €- Souffrances endurées 3 000 €Préjudices extra-patrimoniaux (après consolidation)- déficit fonctionnel permanent caractérisé par des douleurs dans la fesse gauche, un relief des muscles antérieurs modifié, une limitation des amplitudes articulaires à gauche pour une femme âgée de 71 ans à la consolidation 30 0000 €- préjudice esthétique caractérisé par des cicatrices extensives, la boiterie, la nécessité de l'utilisation de deux cannes anglaises voire d'un fauteuil roulant avec l'image sociale reflétée 1 750 €- Préjudice d'agrément pour la difficulté pour la victime de poursuivre toute activité de loisir, même banale, telle les promenades et visites à sa famille 1500 €Le préjudice corporel global subi à ce titre par Mme Y... s'établit ainsi à la somme de 64 952, 22 € à la charge de La seule SA Symbios. Après imputation, conformément à L'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de la créance Cpam d'un montant de 22 852, 22 € qui en vertu de l'article 1153 du code civil porte intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2009, date des premières conclusions en réclamant paiement à cette partie, il revient à la victime et donc à son ayant droit, M. Y..., un solde de 42 100 € avec intérêts au taux Légal en application de l'article 1153-1 du même code à compter du 18 décembre 2013. »,

ALORS D'UNE PART QUE le juge doit faire observer le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il doit écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées par une partie ; qu'en se fondant exclusivement, pour en déduire la preuve que la prothèse implantée sur Mme Y... est une prothèse Symbios, sur un courrier du 24 septembre 2002 adressé à la SA Help Ortho quand il ressort du dossier de la procédure que ledit courrier n'a pas été régulièrement communiqué aux sociétés Symbios de sorte qu'il n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile.
ALORS D'AUTRE PART QU'un rapport d'expertise judiciaire, qui est inopposable à une partie qui n'a pas été conviée aux opérations d'expertise, ne peut constituer l'unique fondement de la décision du juge ; qu'en se fondant exclusivement, pour retenir la preuve de la défaillance du matériel à l'origine du dommage subi par Mme Y.... sur le rapport d'expertise judiciaire de M. B... qui est inopposable à la société Symbios puisqu'elle n'y pas été conviée, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-17505
Date de la décision : 04/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2015, pourvoi n°14-17505


Composition du Tribunal
Président : Mme Robineau (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17505
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