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04/06/2015 | FRANCE | N°14-16971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2015, 14-16971


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2014), que la société Blanc frères a été condamnée à faire procéder, sous astreinte provisoire par jour de retard pendant une durée de trois mois, à différents travaux dans un local commercial donné à bail à la société Fleurs 2000 ; que la société Fleurs 2000 a demandé la liquidation de l'astreinte ;

Attendu que la société Fleurs 2000 fait grief à l'arrêt de rete

nir que l'ensemble des travaux avaient été réalisés le 30 septembre 2009, de liquider l'astr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2014), que la société Blanc frères a été condamnée à faire procéder, sous astreinte provisoire par jour de retard pendant une durée de trois mois, à différents travaux dans un local commercial donné à bail à la société Fleurs 2000 ; que la société Fleurs 2000 a demandé la liquidation de l'astreinte ;

Attendu que la société Fleurs 2000 fait grief à l'arrêt de retenir que l'ensemble des travaux avaient été réalisés le 30 septembre 2009, de liquider l'astreinte pour la période du 10 juin 2008 au 10 septembre 2008 à la somme de un euro et de la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas fondée exclusivement sur des événements postérieurs au 10 septembre 2008 ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres, qu'en l'état de la signification de l'arrêt du 21 février 2008 comportant injonction de faire, la société Blanc frères était tenue de s'exécuter au plus tard le 9 juin 2008, que le dépassement de ce délai n'était pas contesté et, par motifs adoptés, que la société bailleresse avait donné son accord pour que les travaux soient exécutés au début du mois de juin 2008 et fait part, dès le 11 avril 2008, au conseil de la société Fleurs 2000 qu'elle entendait réaliser rapidement les travaux, ceux-ci n'ayant pu se dérouler en raison d'un défaut de communication entre le conseil de la société Fleurs 2000 et sa cliente, la cour d'appel, appréciant souverainement le comportement de la société bailleresse a, sans dénaturation, sans être tenue de se livrer à des recherches inopérantes et abstraction faite d'un motif surabondant relatif au caractère non contradictoire du procès-verbal dressé le 12 novembre 2012, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fleurs 2000 au dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Fleurs 2000

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'ensemble des travaux, objets de la condamnation de l'arrêt du 21 février 2008 a été réalisé le 30 septembre 2009, d'avoir liquidé l'astreinte pour la période du 10 juin 2008 au 10 septembre 2008, à la somme d'un euro et d'avoir condamné la société FLEURS 2000 à payer aux sociétés BLANC FRERES et ALU STORE, chacune, une somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en l'état de la signification de l'arrêt précité du 21 février 2008, comportant injonction de faire à l'endroit de la société BLANC FRERES, celle-ci était donc tenue de s'exécuter au plus tard le 9 juin 2008. Ainsi que l'a retenu le jugement entrepris, au visa en particulier de constats d'huissier de justice, la réalisation effective des travaux a été fixée au 30 septembre 2009, soit un dépassement non contesté du délai imparti pour ce faire, tel que souligné par la SARL FLEURS 2000, alors que la société BLANC FRERES, débitrice de l'injonction, se prévaut dudit jugement dont elle a sollicité la confirmation en toutes ses dispositions eu égard à une exécution en temps et en heure de la majorité des travaux préconisés, exception faite de ceux susceptibles de résoudre la condensation persistante sur la vitrine. S'agissant du retard d'exécution la société BLANC FRERES a fait valoir l'existence de quatre tentatives contrariées par la SARL FLEURS 2000 favorable à une exécution différée. Or il ressort de l'analyse des justificatifs communiqués à ce titre par les sociétés BLANC FRERES et ALU STORE mandatée pour procéder à certains travaux, que le conseil de celle-ci a sollicité auprès de celui de la SARL FLEURS 2000, en vue de la fixation de dates ou périodes d'intervention ayant sa préférence, et ce par courriers officiels adressés les 10 avril 2008 puis 19 mai 2008 annonçant un déplacement sur les lieux le 2 juin 2008 à 9 heures, dont il n'est pas démontré qu'un accord ait été concrétisé entre les parties. Pour autant la société BLANC FRERES a poursuivi ses démarches auprès de la société FLEURS 2000, par nouveaux courriers officiels du 24 octobre 2008, prenant acte de ce que celle-ci avait " souhaité différer les travaux pour l'instant " sans contestation de ce chef, et du 18 juin 2009 sous forme recommandée à titre de rappel de celui précité-dépourvu de réponse-et en prévision d'un rendez-vous prévu au 19 juin 2009. De son côté Mme Lamblaut, gérante de la SARL FLEURS 2000, ayant admis par lettre du 16 juin 2009 avoir été contactée en octobre 2008 par courrier officiel des sociétés ALU STORE et BLANC FRERES, a fait délivrer à cette dernière, par acte d'huissier de justice du 29 juin 2009, une sommation interpellative aux fins de rappel des travaux considérés à réaliser dans le délai de 8 jours, avec proposition de " deux dates d'intervention à sa convenance savoir dès le 16 juillet 2009 ou à partir du 2 août 2009 ". Puis elle a finalement indiqué à la société ALU STORE, par lettre envoyée le 11 août 2009 en réponse à son courrier du 27 juillet 2009, que la date du 24 septembre 2009, proposée pour son intervention, était validée, ce qui démontre sa participation au retard de fixation du début des travaux à accomplir, y compris s'agissant des 12 grilles de ventilation en complément de celles déjà posées afin de finaliser la quantité préconisée. À cet égard le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 2 février 2011, produit par la société FLEURS 2000 qui mentionne l'existence de " phénomènes de ruissellements, identiques au vitrage, sur l'ensemble des châssis métalliques " du magasin, caractérise de plus fort l'insuffisance de l'échange d'informations des parties sur leurs convenances respectives, à l'origine des atermoiements constatés. Car, comme l'a d'ailleurs relevé M. X... expert observant sur ce point qu'il convenait pour Mme Y..., gérante, de confirmer " qu'elle souhaite effectivement la mise en oeuvre de ces grilles de ventilation complémentaires, ayant semblé lors de la visite n'être satisfaite par aucune des deux dispositions techniques en place (grille de ventilation et imposte ouvrante) ", la société appelante n'a donné de ce chef en première instance et en cause d'appel aucun élément de preuve de la communication à la société BLANC FRERES de son choix du système de ventilation de la vitrine du magasin. Dès lors le premier juge, après l'énumération des ouvrages exécutés conformément à l'expertise, en l'occurrence les déposés et reposes de la vitrine, des systèmes d'éclairage et de l'enseigne, outre le remplacement de l'estrade ne présentant plus de traces d'imprégnation d'eau à l'analyse du constat dressé par Maître A..., huissier de justice, le 4 octobre 2009, sans obligation d'un habillage que l'arrêt de la cour n'a pas prévu, était fondé à en déduire que la liquidation de l'astreinte devait être opérée au regard du comportement de la société BLANC FRERES pendant la période de son cours et par la suite, dont ressortait sa volonté d'exécuter loyalement la décision de justice. Enfin le " procès-verbal de constat du 12 novembre 2012 " établi par M, Z...expert, à la demande de la SARL FLEURS 2000 en dehors de toute décision judiciaire, demeure sans incidence en l'état de son caractère non contradictoire mais aussi de ses précisions de réfection de certains travaux rendant impossible toute appréciation de ces chefs, y compris quant aux ventilations manquantes et à la remise en place conforme des douze barrettes actuelles telles que vainement sollicitées par la société appelante. En fonction de ces éléments de détermination, conjugués à ceux stigmatisant l'imputabilité de partie du retard d'exécution à la SARL FLEURS 2000, c'est à bon droit que le principe de la liquidation de l'astreinte a été retenu, et ce à hauteur de la somme de 1 ¿ que la cour estime parfaitement adapté à la nature et aux circonstances du présent litige au sens des critères énoncés par l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, d'où le rejet de l'ensemble des prétentions de ladite SARL et la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les travaux préconisés par l'expert dans son rapport du 6 août 2001 en page 39 et 40 faisant l'objet de la condamnation par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE sont ceux prévus aux rubriques 1 à 8 de ces pages. Ils concernent les points suivants : la finition de peinture de la maçonnerie extérieure, les frais d'éclairage de la vitrine, la dépose et repose de l'éclairage vitrine intérieure, la dépose et repose de l'enseigne, la participation au remplacement de l'estrade vitrine, et l'indemnité de fermeture. La dépose et la repose de la vitrine a été réalisée, ce point n'est pas contesté. Le constat de Maître B... du 2 février 2011 révèle que les châssis ont été équipés chacun de quatre grilles d'aération fixes, tel que préconisé par l'expert en page 22 de son rapport. Cet élément correspond à l'étude de ventilation préconisée par l'expert. Ces travaux sont complétés par l'existence d'impostes oscillo-battantes actionnées par des poignées à câble. Il n'est pas contesté que la repose de la vitrine a été réalisée à la hauteur et à l'alignement initial. La dépose et la repose des systèmes d'éclairage et de l'enseigne ont été réalisées. En effet, contrairement aux demandes de la gérante de la société FLEURS 2000 au cours du constat d'huissier du 24 septembre 2009, les préconisations de l'expert visées par l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE ne comprenaient pas de modification des systèmes d'éclairage. Le remplacement de l'estrade était motivé par le fait que les panneaux d'aggloméré qui la compose étaient détrempés car ils recevaient le ruissellement résultant de la condensation sur la vitrine à laquelle elle est accolée. Maître A..., le 4 octobre 2009, n'a pas constaté que l'estrade posée était détrempée ou présentait des traces d'imprégnation d'eau. La société FLEURS 2000 n'invoquait que l'absence d'habillage de l'estrade. Or, cet habillage n'était pas compris dans les travaux ordonnés par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE. Maître B... ne constate pas de difficulté relativement à l'estrade elle-même mais seulement concernant son éclairage. L'expert n'a pas constaté la présence d'éclairage dans l'estrade, pas plus que Maître A... le 24 septembre 2009 avant travaux. Il convient de déduire de ces éléments que les travaux objets de l'injonction contenue dans le titre exécutoire ont été réalisés par la société ALU STORE sur la demande de la société BLANC FRERES le 30 septembre 2009. La persistance de la condensation malgré ces travaux doit faire l'objet d'une analyse qui ne relève pas du contentieux de l'exécution du titre exécutoire, de même qu'un éventuel contentieux relatif à des désordres résultant des travaux réalisés. Il n'y a donc pas lieu au prononcé d'une astreinte définitive. La cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a donné un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt pour l'exécution des travaux. Ce délai expirait le 9 juin 2008 à minuit. Le point de départ de l'astreinte doit être fixé au 10 juin 2008. Il est constant que les travaux ont été terminés le 3 septembre 2009, soit plus de trois mois après le point de départ de l'astreinte à durée limitée fixée par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE. La liquidation de l'astreinte doit avoir lieu en tenant compte du comportement de la partie débitrice de l'obligation pendant ce délai. La société FLEURS 2000 admet, dans un courrier du 16 juin 2009 adressé aux défenderesses, que la société ALU STORE l'avait contactée au mois de juin 2008. Il ressort des correspondances officielles échangées entre les conseils de la société BLANC FRERES et de la société ALU STORE que cette dernière avait pris ses dispositions pour réaliser les travaux au début du mois de juin 2008 et que le bailleur avait donné son accord pour ces travaux. Copies de ces courriers ont été adressées au conseil de la société FLEURS 2000. La société BLANC FRERES avait fait part au conseil de la société FLEURS 2000 qu'elle entendait réaliser rapidement les travaux dès le 11 avril 2008. Il ressort des correspondances postérieures entre les parties que les travaux n'ont pu se dérouler à cette date en raison d'un défaut de communication entre le conseil de la société FLEURS 2000 et cette société qui n'aurait pas été informée des dates arrêtées. Cette difficulté n'est pas imputable aux sociétés tenues de l'exécution des travaux. Cette dernière a repris contact avec les sociétés tenues de la réalisation des travaux dès le mois d'octobre 2008 et la fixation d'une date d'intervention a été difficile à fixer en fonction des disponibilités de chacune. Compte tenu du comportement de la société BLANC FRERES pendant la période où l'astreinte a couru et de son comportement par la suite dont il est ressorti la volonté d'exécuter loyalement la décision de justice mais les circonstances n'étant pas réunies pour supprimer l'astreinte en l'absence de cause étrangère, il convient de liquider l'astreinte à la somme de un euro ».

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE seuls le comportement ou les difficultés rencontrées par le débiteur durant le délai d'exécution de l'astreinte peuvent influer sur le montant de la liquidation de l'astreinte provisoire ; qu'en se bornant à constater qu'un déplacement dans les locaux de la société FLEURS 2000 avait été annoncé pour le 2 juin 2008 sans rechercher, comme elle y était invitée, si lors de ce déplacement la société ALU STORE n'avait accompli strictement aucune diligence pour satisfaire aux injonctions formulées dans le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 février 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE seuls le comportement ou les difficultés rencontrées par le débiteur durant le délai d'exécution de l'astreinte peuvent influer sur le montant de la liquidation de l'astreinte provisoire ; qu'en fixant le montant de l'astreinte à la somme d'un euro en se fondant sur le comportement des parties ultérieurement à la date d'achèvement de l'astreinte, qui était située au 10 septembre 2008 en raison de la signification en date du 9 avril 2008 de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui enjoignait la réalisation des travaux dans « les deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 300 euros par jour de retard, et ce, pendant trois mois », la Cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à assurer la base légale de sa décision au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en considérant qu'il découlerait du constat d'huissier de justice en date du 2 octobre 2009 que l'estrade litigieuse n'aurait plus présenté aucune imprégnation d'eau à partir de cette date, tandis que l'huissier de justice s'était borné à constater que l'état d'avancement des travaux de la vitrine à la date du vendredi 2 octobre 2009 ne permettait la réouverture programmée de la boutique le lundi 5 octobre suivant sans se préoccuper nullement des problèmes d'humidité de la vitrine litigieuse, la Cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis, du constat d'huissier en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le juge ne peut refuser d'examiner une pièce, dont la communication régulière et la discussion contradictoire n'étaient pas contestées ; qu'en refusant d'examiner le procès-verbal en date du 27 novembre 2012 établi par Monsieur Z..., premier expert étant intervenu dans l'affaire et dont les conclusions avaient été entérinées par l'arrêt en date du 21 février 2008 ordonnant l'astreinte litigieuse, certes établi unilatéralement par la société FLEURS 2000 mais versé à la discussion contradictoire des parties, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE seuls le comportement ou les difficultés rencontrées par le débiteur durant le délai d'exécution de l'astreinte peuvent influer sur le montant de la liquidation de l'astreinte provisoire ; qu'en se bornant à indiquer que la société BLANC FRERES aurait exécuté loyalement la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 février 2008 sans rechercher, comme elle y était invitée, si le désagrément d'humidité subi par la société FLEURS 2000 n'avait pas persisté après les travaux de reprise effectués au 30 septembre 2009 et s'il ne trouvait pas son origine dans un montage non conforme des barrettes d'aération de la vitrine entièrement imputable à la société BLANC FRERES, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16971
Date de la décision : 04/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2015, pourvoi n°14-16971


Composition du Tribunal
Président : Mme Robineau (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16971
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