N° E 14-87.276 F-N
N° 3035
SC2
28 MAI 2015
ARRET RECTIFICATIF
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de cassation et tendant à la rectification de la décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 2015 sur le pourvoi formé par M. Michel Z... contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, qui, pour banqueroute, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende avec sursis, cinq ans d'interdiction de diriger une entreprise commerciale, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que dans la décision rendue par la Cour de cassation, chambre criminelle, le 7 janvier 2015, déclarant non admis le pourvoi formé par M. Z... contre l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, il est indiqué, par suite d'une erreur matérielle, que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle ;
Qu'il y a lieu, dés lors, de procéder à la rectification de cette erreur ;
Par ces motifs :
ORDONNE la rectification de la décision rendue le 7 janvier 2015, sous le numéro 175, en ce qu'il sera indiqué que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel de Lyon, 7e chambre ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de la décision susvisée, qui ne pourra être délivrée en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.