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28/05/2015 | FRANCE | N°14-10186

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-10186


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... salarié de la société RPA process technologies a été licencié pour motif économique le 2 décembre 2008 dans le cadre d'un licenciement collectif avec la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du 13 avril 2011, la société de Bois-Herbaut étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ;
Atte

ndu que pour dire que la société n'avait pas satisfait à son obligation conventionnel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... salarié de la société RPA process technologies a été licencié pour motif économique le 2 décembre 2008 dans le cadre d'un licenciement collectif avec la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du 13 avril 2011, la société de Bois-Herbaut étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu que pour dire que la société n'avait pas satisfait à son obligation conventionnelle de reclassement externe suivant l'article 28 de l'accord national sur les problèmes généraux dans la métallurgie du 12 juin 1987 et juger en conséquence les licenciements pour motif économique sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que par lettre du 27 août 2007, la société RPA process technologies a seulement « informé » l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) de Rouen Dieppe « notamment aux fins de la saisine de la commission emploi » en lui adressant « copie de la convocation et de l'ordre du jour de la réunion du comité central d'entreprise (...) ainsi que les projets de livres III et IV », en sorte que la société n'a pas sollicité que la commission se réunisse pour lui permettre d'apporter son concours actif en vue du reclassement des salariés dans les entreprises des métaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur, reprises oralement à l'audience, qui soutenait qu'il ressortait de la lettre de l'UIMM du 25 juin 2010 que la commission territoriale pour l'emploi avait effectivement examiné le dossier de la société RPA process technologies avant les licenciements, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé à cet effet la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société RPA à la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société de Bois-Herbaut.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, fixé la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société RPA Process Technologies à la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du reclassement, l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 des industries métallurgiques, dont relève la société RPA, prévoit les actions à entreprendre par l'entreprise lorsqu'elle envisage un licenciement collectif d'ordre économique : « lorsqu'une entreprise sera conduite à réduire ou à cesser son activité, elle recherchera en liaison étroite avec le comité d'entreprise, les délégués syndicaux et les organismes habilités, toutes les solutions permettant d'assurer le reclassement du personnel. Elle favorisera les adaptations nécessaires, notamment dans le domaine des ressources, de la formation et du reclassement des travailleurs¿ Si toutefois elle est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique elle doit : ¿ - rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi¿ - informer la commission territoriale de l'emploi conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord » ; que ce dernier article dispose que : « en vue de contribuer à améliorer la situation de l'emploi et de rendre plus efficace le rôle de la commission nationale, il sera institué dans le cadre d'une ou de plusieurs conventions collectives territoriales des industries métallurgiques, une commission paritaire de l'emploi¿ En matière d'emploi, la CPREFP a notamment pour mission au niveau régional : - d'examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement, d'adaptation et de formation mis en place par les entreprises ; ¿ la CPREFP est destinataire du projet de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus, envisagé par les entreprises » ; qu'il résulte de ces dispositions que les partenaires sociaux ont entendu instituer une véritable consultation préalable aux licenciements en lien étroit avec le comité d'entreprise et les délégués syndicaux, et non une simple information ; que par lettre du 27 août 2007, la société RPA a seulement « informé » l'UIMM de Rouen Dieppe « notamment aux fins de la saisine de la commission emploi » en lui adressant « copie de la convocation et de l'ordre du jour de la réunion du comité central d'entreprise (¿) ainsi que les projets de livres III et IV » ; qu'ainsi, la société n'a pas sollicité que la commission se réunisse pour lui permettre d'apporter son concours actif en vue du reclassement des salariés dans les entreprises des métaux ; qu'elle a donc manqué à son obligation de reclassement externe ; que le licenciement de M. X... est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de l'ancienneté très importante de M. X..., de sa rémunération et des circonstances de la rupture, il convient de lui accorder à titre de dommages-intérêts la somme de 100.000 euros ;
1°) ALORS QUE l'article 28 de l'Accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi, et d'informer à cette fin la commission territoriale de l'emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par courrier du 27 août 2007, la société RPA Process Technologies avait informé l'UIMM de Rouen Dieppe aux fins de saisine de la commission, en adressant copie de la convocation et de l'ordre du jour de la réunion du comité central d'entreprise ainsi que les projets des Livres III et IV du code du travail ; que l'employeur a produit devant la cour d'appel un courrier de l'UIMM du 25 juin 2010 attestant que la commission paritaire territoriale de l'emploi avait examiné le dossier de projet de licenciement de la société RPA au cours de sa séance du 23 octobre 2007, étant rappelé que le salarié n'a été licencié que le 2 décembre 2008 ; qu'en considérant pourtant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'avait pas sollicité la commission conformément aux exigences de l'article 28 de l'Accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société RPA Process Technologies avait, par lettre en date du 27 août 2007, informé l'UIMM de Rouen Dieppe du projet de licenciement pour motif économique « notamment aux fins de saisine de la commission emploi » en lui adressant « copie de la convocation et de l'ordre du jour de la réunion du comité central d'entreprise ¿ ainsi que des projets de livres III et IV » ; qu'en affirmant pourtant que cette lettre démontrait que la société RPA s'était cantonnée à informer la commission territoriale sans la mettre en mesure d'accomplir sa mission de reclassement externe, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 27 août 2007, et violé ce faisant le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°) ET ALORS QUE les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; qu'en l'espèce, le mandataire-liquidateur faisait valoir qu'il ressortait de la lettre de l'IUMM en date du 25 juin 2010 que la commission territoriale pour l'emploi avait effectivement examiné le dossier de la société RPA le 23 octobre 2007 ; qu'en affirmant péremptoirement, pour décider que le licenciement pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la commission territoriale n'avait pas pu apporter son concours actif en vue du reclassement des salariés dans les entreprises des métaux dès lors que la société RPA s'était contentée de l'informer du projet de licenciement pour motif économique, sans à aucun moment analyser, ne serait-ce que sommairement, la lettre de l'IUMM attestant de l'examen effectif du dossier par la commission territoriale le 23 octobre 2007, soit largement avant le prononcé du licenciement, quand cette lettre était régulièrement produite aux débats par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10186
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 05 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2015, pourvoi n°14-10186


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10186
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