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28/05/2015 | FRANCE | N°13-26392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-26392


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er septembre 1975 par EDF-GDF en qualité d'employée qualifiée au standard et qui après diverses mutations occupait en dernier lieu un emploi d'agent de prestation de service au sein de la direction de l'immobilier, a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination dans l'évolution de sa carrière, en raison de son appartenance syndicale depuis 1996 et de l'exercice de diverses fonctions électives à compter

de 2007 ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxièm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er septembre 1975 par EDF-GDF en qualité d'employée qualifiée au standard et qui après diverses mutations occupait en dernier lieu un emploi d'agent de prestation de service au sein de la direction de l'immobilier, a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination dans l'évolution de sa carrière, en raison de son appartenance syndicale depuis 1996 et de l'exercice de diverses fonctions électives à compter de 2007 ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième, cinquième, sixième septième et neuvième branches :
Vu les articles L. 1132-1, L. 2141-5, L. 1134-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile, ensemble les circulaires PERS 212, 90 et 245 et la note du 2 août 1968 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la discrimination dont l'intéressée soutient avoir été victime à l'issue de son stage d'immersion à GDF n'est pas fondée dès lors qu'en 2003 le poste d'agent de maîtrise convoité par elle a été supprimé et qu'elle a cependant eu un avancement en GF4 NR080, que l'argumentation tirée du non respect de la PERS 90 par EDF ne peut être accueillie, la PERS 90 concernant l'intérim et le remplacement de postes vacants alors que Mme X...était en stage d'immersion et toujours rattachée administrativement à EDF, que le moyen tiré de la non application à son cas du système d'homologie (PERS 245) qui permet de garantir l'avancement d'un agent EDF détaché pour des fonctions syndicales par référence à des homologues ne peut être accueilli, qu'en effet, ce système organisé par l'accord de méthode du 9 décembre 2005 adopté par la direction d'EDF et toutes les organisations syndicales prévoit, en premier lieu, l'établissement par ces organisations syndicales d'une liste annuelle des agents éventuellement concernés-au surplus étayée par des justificatifs-et que les deux courriers des 2 octobre 2009 et 23 août 2010- dépourvus de tout élément justificatif-émanant du syndicat auquel elle est affiliée ne peuvent manifestement pas être assimilés à son inscription sur cette liste, que les évaluations-au demeurant jamais contestées en interne-et qui ne font état que d'une constatation factuelle-sa faible présence eu égard à ses mandats pour celui du 4 mars 2009- n'ont nullement entravé ses avancements et notamment celui de 2009 (GF 04- NR095), que s'agissant du refus d'EDF de la laisser accéder à une formation, il suffit de relever qu'il résulte de la fiche C01 versée aux débats que de 2008 à 2012 elle a bénéficié de dix formations dans différents domaines ;
Qu'en statuant ainsi, alors, en premier lieu, qu'elle avait constaté qu'à l'issue du stage d'immersion d'une durée de six mois effectué au sein de GDF, la salariée avait été maintenue dans le poste d'assistant commercial dont la titulaire était en longue maladie, jusqu'au 1er janvier 2013, sans bénéficier du statut de remplaçant ou d'intérimaire prévu, dans cette hypothèse, par les dispositions à valeur réglementaire des circulaires PERS 212 et 90, en deuxième lieu que, selon son article 2, l'accord de méthode du 9 décembre 2005 qui prévoit l'établissement par les organisations syndicales d'une liste annuelle des agents éventuellement concernés par cet accord, n'est pas applicable aux agents relevant de la PERS 245 et de la note du 2 août 1968, relative à l'avancement des agents EDF-GDF qui exercent une activité syndicale ou sociale en tant qu'élus du personnel représentant 50 % ou plus de leur durée de travail, en troisième lieu que les fiches d'évaluation de la salariée faisaient état de ce qu'en raison de ses mandats, elle était très peu présente et réalisait peu d'activités liées à son emploi et que, dans ces conditions, il était difficile d'apprécier l'évolution de son professionnalisme et enfin que la salariée faisait valoir que les formations qu'elle avait pu suivre étaient sans lien avec son activité professionnelle et qu'en particulier, elle n'avait pu bénéficier d'un stage " excell " organisé à plusieurs reprises, ce dont il résultait qu'elle présentait des éléments laissant présumer une discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X...de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 17 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société EDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X...tendant à obtenir des dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale subie depuis 1996 ;
Aux motifs qu'il importe préliminairement de relever que Madame X...qui devant les premiers juges demandait la réparation de trois préjudices distincts qu'elle prétendait avoir subis : préjudice lié au défaut d'exécution de bonne foi de son contrat de travail par EDF (perte de chance d'obtenir le statut d'agent de maitrise à l'issue de son stage d'immersion de 01), préjudice lié aux conditions de sa mutation d'office en 05, préjudice lié à une discrimination syndicale depuis 2007, date à laquelle elle a occupé les fonctions de délégué du personnel, de membre du CHSCT et de membre du CE, ne fait plus état devant la Cour que d'un seul préjudice, lié à la discrimination syndicale dont elle déclare avoir pâti depuis 1996, époque à laquelle elle s'est affiliée à un syndicat mais n'exerçait aucune fonction représentative ; qu'en vertu de l'article L 1134-1 du Code du travail, il appartient à Madame X...de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'or, c'est à juste raison et par des motifs pertinents que la Cour fait siens que le Conseil a retenu que la discrimination dont Madame X...soutient avoir été victime à l'issue de son stage d'immersion à GDF et en 2005, à la suite de sa mutation d'office, n'était pas fondée dès lors qu'en 2003, le poste d'agent de maitrise convoité par elle avait été supprimé et qu'elle a cependant eu un avancement en GF4 NR080, et dès lors que la mutation d'office qui a eu lieu en 2005 avait concerné d'autres salariés, qu'une mutation (nécessitée du service) est statutairement prévue (PERS 212) et que le poste désiré (Chargé de clientèle) ne correspondait pas à sa qualification et a été attribué à une autre salariée déjà chargée de clientèle et déjà classée en GF6 NR 110 ; que l'argumentation développée pour la première fois devant la Cour par Madame X...et tirée du non-respect de la PERS 90 par EDF ne peut être accueillie, la PERS 90 concernant l'intérim et le remplacement de postes vacants alors que Madame X...était en stage d'immersion et toujours rattachée administrativement à EDF ; qu'il en est de même de son nouveau moyen tiré de la non-application à son cas du système d'homologie (PERS 245) qui permet de garantir l'avancement d'un agent EDF détaché pour des fonctions syndicales par référence à des homologues ; qu'en effet, ce système organisé par l'Accord du 9 décembre 2005 adopté par la direction de l'EDF et toutes les organisations syndicales prévoit, en premier lieu, l'établissement par ces organisations syndicales d'une liste annuelle des agents éventuellement concernés (au surplus étayée par des justificatifs) et que les deux courriers des 2 octobre 2009 et 23 août 2010 (dépourvus de tout élément justificatif) émanant de son syndicat que produit Madame X...ne peuvent manifestement pas être assimilés à son inscription sur cette liste ; que s'agissant de la différence d'évolution de carrière dont se plaint Madame X...et de ses évaluations professionnelles qui selon elle suffiraient à démontrer la réalité d'une discrimination syndicale, sur ces points, c'est aussi à juste titre que les premiers juges ont retenu que les salariés auxquels Madame X...se comparait pour établir cette dissimilitude de progression de carrière n'avaient pas une situation identique à la sienne (âge, diplôme, fonctions, ancienneté) et ne pouvaient donc être admis comme éléments de comparaison et que ses évaluations (au demeurant jamais contestées en interne) et qui ne font état que d'une constatation factuelle (sa faible présence eu égard à ses mandats pour celui du 4 mars 2009) n'ont nullement entravé ses avancements et notamment celui de 2009 (GF 04- NR095) ; qu'enfin, s'agissant de la discrimination alléguée par Madame X...du fait du refus de EDF à la laisser accéder à une formation, moyen nouveau, il suffit de relever qu'il résulte de la fiche CO1 versée aux débats que de 2008 à 2012 elle a bénéficié de dix formations dans différents domaines ; qu'il apparaît ainsi que Madame X...ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, directe ou indirecte, et ce depuis 1996, date de son engagement syndical, qui aurait eu pour conséquence un préjudice patrimonial généré par un retard important apporté au déroulement de sa carrière ; que par conséquent, le jugement déféré sera confirmé et, qu'en outre, Madame X...sera déboutée de l'ensemble de ses demandes nouvelles en cause d'appel ;
Et aux motifs réputés adoptés que sur l'accession par Madame X...à un poste de maîtrise, aux termes de l'article 1134 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; qu'aux termes de l'article L 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce, Madame X...se plaint d'une discrimination salariale en termes d'évolution de carrière et soutient à cet effet que par deux fois, pendant sa carrière, elle aurait dû bénéficier d'un classement en maîtrise : une première fois à l'issue de son stage d'immersion au sein de GDF en 2003, une seconde fois par suite d'une mutation d'office abusive en 2005 ; que concernant le premier point, il résulte des éléments du dossier que Madame X...a bénéficié d'une convention d'immersion pour la période du 1er août au 31 décembre 2001 dans les termes suivants : « Madame X...découvrira les activités de conseiller de Gaz de France avec une prise de fonction opérationnelle tous les mercredis, le métier d'assistante commerciale gaz en participant à la réalisation des tâches administratives du groupe. Conditions administratives : l'amplitude horaire de Madame Denise X...restera inchangée, soit 17h30 par semaine. Elle prendra en particulier ses fonctions tous les mercredis de 9h00 à 18h00. Le reste du temps sera ventilé en accord avec Monsieur Gérard Y...en fonction des activités du groupe. Madame Denis X...reste administrativement rattachée au Domaine Collectivités Territoriales sous la responsabilité hiérarchique de Monsieur Hubert Z...» ; qu'à l'issue de cette période d'immersion, Madame X...a été maintenue au poste d'assistante commerciale en remplacement de Madame A...en arrêt longue maladie classée GF9 NR13 ; que d'après l'attestation de son supérieur hiérarchique, Monsieur Philippe B..., chargé de mission du Domaine Commercial, Madame X...pouvait espérer être reclassée en maîtrise : « Malgré la confidentialité de son dossier médical, le caractère désespéré de l'état de santé de Madame A...était parfaitement connu de la direction du centre EDF-GDF. Nous savions que cette personne ne reviendrait pas travailler sur le centre. En conséquence, lorsque nous avons demandé à Madame X...d'occuper son poste, c'était dans l'optique d'un remplacement définitif. La période probatoire d'un an, voire de 18 mois (comme écrit dans l'attestation du 26 mars 2010) s'entendait naturellement à compter de la prise de fonction, c'est-à-dire l'été 2001. Bien avant la fin de l'échéance d'un an ou de 18 mois, nous nous sommes rendus compte que Madame X...avait toutes les capacités pour occuper statutairement le poste d'assistante commerciale en tant qu'agent de maîtrise. L'objectif initial de la direction du centre EDF-GDF était de nommer officiellement Madame X...dans son nouveau poste au plus tard courant premier semestre 2002. Comme déjà écrit, il y a eu début 2002 de nombreux changements à la tête du centre EDF-GDF et l'engagement de reclassement n'a pas été tenu par la nouvelle direction. En février 2003, le poste a été supprimé dans le cadre d'une réforme de structure » ; que Monsieur Hubert Z..., chargé de mission du Domaine Collectivités Territoriales, confirmait ces dires aux termes du procès-verbal de réunion de la Commission secondaire du personnel du 17 janvier 2002 dans les termes suivants : « J'ai reçu Madame X..., elle a effectué une année en deux temps, dont une immersion dans le GR Développement Gaz qui s'est très bien passée mais cela mérite d'être confirmé dans la durée, je me suis engagé pour un avancement en fin d'année » ; que toutefois, du fait de la suppression du poste dans le cadre d'une restructuration, il est constant que Madame X...ne pouvait légitimement pas prétendre à un reclassement et se prévaloir de ce fait d'un préjudice ; qu'à cette occasion, Madame X...a bénéficié en janvier 2003 d'un avancement en GF NR 080 et a été mutée d'office avec son accord sur un poste d'agent contentieux recouvrement au Domaine Ressources ; que concernant le second point, il ressort des éléments du dossier que le 1er novembre 2005, Madame X...a été mutée d'office sur un poste d'agent de prestations de services à la Direction Immobilière Régionale Centre Ouest (DIRCO) ; qu'outre le fait que cette mutation s'est faite avec son accord, il s'avère qu'elle n'était pas la seule concernée par ce transfert ; qu'enfin, contrairement à ses allégations, le poste pourvu par Madame C...suite à un appel de candidature ne correspond pas à celui qu'elle occupait avant sa mutation d'office, ce poste relevant du Domaine Clientèle ; que de surcroît, Madame C...occupait déjà un poste de Chargé de Clientèle au sein de la même entité avec déjà un classement en GF6 NR110 ; que dès lors, Madame X...ne peut se prévaloir encore une fois d'une perte de chance d'accéder à un poste de maîtrise GF6 et d'un éventuel préjudice ainsi qu'en atteste la convention tripartite signée le 25 octobre 2005 ; qu'au vu de ces éléments, il convient donc de débouter Madame X...de ses demandes de dommages et intérêts pour un montant de 28 000 euros et de 14 000 euros et de classification au GF08 NR130 ; sur la discrimination syndicale, que la Cour de cassation a précisé la méthode que doit adopter le juge du fond pour opérer cette vérification ; que lorsqu'un salarié qui s'estime victime d'une discrimination syndicale présente plusieurs faits à l'appui de ses prétentions, le juge doit les considérer dans leur globalité et vérifier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination ; que dans le cas d'espèce, Madame X...se déclare victime d'une discrimination syndicale ayant eu pour conséquence une différence d'évolution de carrière par rapport à d'autres salariés de l'entreprise ; que d'emblée, il convient de constater que les salariés auxquels Madame X...fait référence dans ses conclusions et ses pièces n'ont pas la même ancienneté, sont d'un âge différent, n'ont pas occupé les mêmes postes que celle-ci, n'appartiennent pas à la même unité et n'ont pas les mêmes diplômes ; qu'à défaut de situation identique, Madame X...ne peut donc comparer l'évolution de sa carrière à ces derniers ; qu'il résulte par ailleurs des éléments du dossier que depuis 2003, Madame X...a bénéficié d'avancements réguliers : janvier 2003 : GF4 NR080, temps de passage dans le NR avant avancement 1 an, janvier 2005 : GF4 NR090, temps de passage dans le NR avant avancement 2 ans, janvier 2009 : GF4 NR095, temps de passage dans le NR avant l'avancement 4 ans et dans le respect des règles d'avancement et ce malgré ses mandats représentatifs ; qu'enfin, il apparait que l'entretien professionnel réalisé le 4 mars 2009 sur lequel elle se fonde entre autres pour démontrer l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre fait simplement état de ce que, compte tenu de ses mandats, elle est peu présente : « Du fait de ses mandats IRP l'agent est très peu présent et réalise peu d'activités liées à son emploi. De plus, l'agent exerce une grande partie de ses détachements sur son lieu de travail. Il est donc difficile de savoir quand l'agent est en détachement et il est à son poste de travail. Dans ces conditions, il est difficile d'apprécier l'évolution du professionnalisme de l'agent » ; que l'évolution de sa carrière à compter de 2007 s'est effectuée en réalité en fonction de l'appréciation de ses qualités professionnelles telle qu'opérée lors des entretiens annuels d'évaluation ; qu'ainsi au cours de cette période des manquements ont pu être recensés dans l'exécution de ses missions ; lors de son entretien annuel de 2007, il est noté : maitriser l'accueil téléphonique et physique : objectif atteint partiellement « réponses approximatives, méconnaissance des organisations EGD et UPC », tenir à jour l'annuaire d'EGD Haute Vienne : objectif non atteint « l'agent ne réalise pas la mise à jour de l'annuaire » ; qu'il est indiqué comme évaluation globale que « l'agent ne maîtrise pas toutes les activités de son poste et ne réalise pas certaines prestations (mise à jour des annuaires EGD) » ; qu'il est conclu qu'« il n'y a pas d'évolution notable du professionnalisme » ; que lors de son entretien réalisé le 24 juin 2008, il était encore fait état de l'absence de maîtrise de l'accueil téléphonique et physique ; qu'il était noté comme évaluation globale que « l'agent était stressé en 2007 parce qu'il estimait recevoir trop d'appels de clients mécontents » et qu'il est conclu « de ce fait, il n'y a pas eu d'évolution du professionnalisme » ; qu'il a été tenu compte des remarques de la salariée puisqu'il est indiqué en p. 5 de ce document que « grâce à l'externalisation de la prestation accueil téléphonique et physique effectuée en février 2008, l'agent peut réaliser les autres tâches de son poste avec plus de sérénité. La communication régulière de son emploi du temps facilite l'organisation du travail » ; que lors de son entretien professionnel pour l'année 2009, il a en revanche été révélé une amélioration puisque les missions étaient atteintes (note de 2 correspondant à un résultat atteint) ; qu'à cet effet, en se rapportant à l'état de ses avancements susvisés, Madame X...a bénéficié en 2009 d'un reclassement en GF04 NR095 ; qu'il convient enfin de constater que Madame X...n'a jamais contesté en interne au niveau national ou local les avancements dont elle a bénéficié ; qu'ayant bénéficié d'une évolution de carrière avec ou sans son acceptation depuis son entrée dans l'entreprise et à défaut de démontrer l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre, il y a lieu de débouter Madame X...de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre d'un montant de 36 000 euros et de 2 000 euros ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des circulaires PERS 212 et 90 que « tout poste vacant doit être pourvu dans les plus brefs délais » et que « le remplacement interviendra d'abord jusqu'à la désignation de l'intérimaire, ensuite dans les cas d'absence de courte durée, c'est-à-dire de l'ordre de 3 mois au maximum, et enfin chaque fois que l'absence résultera d'une obligation légale (¿) : maladies ou accidents du travail (¿). L'intérim jouera en cas de décès de l'agent titulaire du poste et pour les absences de longue durée » ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure la discrimination syndicale subie par Madame X..., qu'« en 2003, le poste d'agent de maîtrise convoité par elle avait été supprimé et elle a eu cependant un avancement en GF4 NR080 » et que « l'argument tiré du non-respect de la PERS 90 par EDF ne peut être accueilli, la PERS 90 concernant l'intérim et le remplacement de postes vacants alors que Madame X...était en stage d'immersion et toujours rattachée administrativement à EDF », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la prolongation à 18 mois de la durée du stage d'immersion de 5 mois de Madame X...sur le poste d'assistante commerciale de Madame A..., absente pour longue maladie, n'avait pas privé la salariée du statut d'intérimaire ou de remplaçante sur ce poste et ne constituait dès lors pas un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des circulaires PERS 212 et 90 et des articles L1132-1, 2141-5 et L 1134-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE Madame X...avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que sa « période d'immersion se termine le 31 décembre 2001 d'après le contrat signé entre la salariée et la direction, mais Madame X...est maintenue dans cette fonction jusqu'au 1er février 2003 » et que « c'est au mépris des règles statutaires qui régissent les relations au travail pour les agents statutaires dans les IEG qu'EDF SA n'a pas respecté ces obligations réglementaires envers Madame X...car le remplacement (et/ ou l'intérim) ainsi que l'affectation des personnels sur des postes vacants doivent être réalisés selon des procédures clairement définies par le statut national des IEG et notamment à travers respectivement les circulaires PERS 90 et 212 » (page 14) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que l'employeur avait commis un manquement laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il résulte de la circulaire PERS 212 qu'« une mutation d'office peut être prononcée si les nécessités du Service l'exigent (voir annexe p. 17). Dans ce cas, il n'y a pas lieu à publication préalable du poste à pourvoir. Il peut également être procédé sous forme de mutation d'office, sans publication préalable du poste à pourvoir, à des mouvements à l'intérieur d'une même Unité d'Exploitation, lorsque ces mouvements, justifiés par l'intérêt du Service, n'entraînent pour les intéressés ni changement d'affectation, ni changement de résidence » ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure l'existence d'une discrimination syndicale, que la deuxième mutation d'office de Madame X...à la DIRCO en novembre 2005 « avait concerné d'autres salariés et qu'une telle mutation (nécessité du service) est statutairement prévue (PERS 212) », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la première mutation d'office dont Madame X...avait fait l'objet en mai 2005 au service logistique et qui n'avait concerné aucun autre salarié avait bien été prononcée dans l'intérêt du service et non en raison de l'activité syndicale de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la circulaire PERS 212 et des articles L 1132-1, L 2141-5 et L1134-1 du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART et en tout état de cause, QUE Madame X...avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'« elle a muté d'office en dehors de toute règle statutaire régissant ce type de mutation pour occuper d'autres fonctions sans son accord » (page 19), dans la mesure où, « contrairement à ce que prétend la direction de son Unité d'appartenance, son poste ne sera pas supprimé. Pire encore. Une fois qu'elle sera mutée d'office fin 2005, la direction republiera le poste qu'occupait Madame X...auparavant et sur un GF06 c'est-à-dire sur un GF supérieur au sien. Ce poste sera pourvu par Madame C...lors de la Commission secondaire du personnel du 5 avril 2005. Et pour finir, ce même service recrutait Madame Florence D... par mutation d'office en GF7, poste pourvu lors de la CSP du 15 décembre 2005 alors que Madame X...avait muté elle depuis plus d'un mois » (page 19) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que la première mutation d'office de la salariée en mai 2005 n'avait pas été prononcée dans l'intérêt du service et constituait dès lors un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'il résulte des dispositions combinées de la circulaire PERS 245 et de la note du 2 août 1968 que l'avancement des agents EDF-GDF qui exercent une activité syndicale ou sociale en tant qu'élus du personnel représentant 50 % ou plus de leur durée de travail est garantie par référence à des homologues inscrits sur une liste sans formalité particulière ; qu'en affirmant, pour juger que Madame X...ne pouvait se prévaloir du système d'homologie, que « les deux courriers des 2 octobre 2009 et 23 août 2010 (dépourvus de tout élément justificatif) émanant de son syndicat que produit Madame X...ne peuvent manifestement pas être assimilés à son inscription sur cette liste », quand ces conditions particulières, issues de « l'accord de méthode relatif à la prévention des litiges au parcours professionnel d'agent titulaires de mandats représentatif ou syndical » du 9 décembre 2005, n'étaient pas applicables à la salariée dont le détachement était supérieur à 50 %, la Cour d'appel a violé ledit accord, ensemble la circulaire PERS 245 et la note du 2 août 1968 ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en affirmant, pour exclure la discrimination syndicale subie par Madame X..., que « les salariés auxquels Madame X...se comparait pour établir cette dissimilitude de progression de carrière n'avaient pas une situation identique à la sienne (âge, diplôme, fonctions, ancienneté) et ne pouvaient donc pas être admis comme éléments de comparaison », sans cependant préciser l'âge, les diplômes, les fonctions ou l'ancienneté qui justifiaient, selon elle, cette différence de traitement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QU'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de la salariée, que « ses évaluations (au demeurant nullement contestées en interne) et qui ne font état que d'une constatation factuelle (sa faible présence eu égard à ses mandats pour celui du 4 mars 2009) n'ont nullement entravé ses avancements et notamment celui de 2009 (GF04 NR095) », quand elle avait constaté que la fiche d'évaluation de Madame X...pour l'année 2008 faisait mention d'une disponibilité réduite de la salariée du fait de ses fonctions syndicales, ce qui laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L 1132-1, L1134-1 et L 2141-5 du Code du travail ;
ALORS, DE HUITIEME PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour exclure l'existence d'une discrimination syndicale subie par Madame X...en matière d'accès à la formation, « qu'il résulte de la fiche C01 versée aux débats que de 2008 à 2012 elle a bénéficié de dix formations dans différents domaines », quand il résultait de la fiche C01 que les formations suivies par Madame X...ne portaient que sur le secourisme et la VAE (validation des acquis par l'expérience), domaines non liés à ses fonctions, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, ENFIN et en tout état de cause, QUE Madame X...avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle « n'a jamais bénéficié d'heures de formation dévolues à ses fonctions. Les seules formations qu'elle a eues correspondaient aux heures de VAE (validation des acquis par l'expérience) qui lui ont permis d'obtenir un bac professionnel ainsi que des heures de secourisme nécessaires au maintien de ses compétences dans ce domaine (¿). De plus, l'employeur va plus loin dans ces pratiques managériales. Il ne respecte pas les engagements qu'il prend, toujours à travers les EAP. En effet, il a programmé des formations fonctionnelles comme, entre autres, le stage bureautique EXCEL trois années de suite (2010, 2011 et 2012) et elles ne lui ont toujours pas été dispensées » (conclusions d'appel page 34) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumis, dont il résultait que Madame X...n'avait suivi aucune formation liées à l'exercice de ses fonctions, ce qui laissait présumer l'existence d'une discrimination syndicale, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26392
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 17 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2015, pourvoi n°13-26392


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26392
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