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27/05/2015 | FRANCE | N°14-12140

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-12140


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 janvier 2014), que M. X... a été engagé le 28 septembre 2006 par la société Oti France services en qualité de releveur de compteurs pour la société Electricité réseau de France sur le secteur d'Avignon ; que le 1er octobre 2007, cette tâche a été confiée à la société Proxiserve qui l'a transmise à sa filiale Indexeo et que le salarié a été licencié pour motif économique le 14 novembre 2007 par la société O

ti France services du fait de la perte de ce contrat et du refus de la société Indexe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 janvier 2014), que M. X... a été engagé le 28 septembre 2006 par la société Oti France services en qualité de releveur de compteurs pour la société Electricité réseau de France sur le secteur d'Avignon ; que le 1er octobre 2007, cette tâche a été confiée à la société Proxiserve qui l'a transmise à sa filiale Indexeo et que le salarié a été licencié pour motif économique le 14 novembre 2007 par la société Oti France services du fait de la perte de ce contrat et du refus de la société Indexeo de reprendre les contrats de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale et qu'en cours de procédure, la société Insiema a succédé le 1er octobre 2010 à la société Indexeo ;
Attendu que la société Insiema reproche à l'arrêt de la condamner au paiement des salaires pour la période du 1er octobre 2010 au 28 février 2012, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de verser un salaire doit avoir une cause et qu'un employeur ne peut être tenu d'effectuer un tel paiement qu'à la condition qu'en contrepartie il ait été mis en mesure de fournir du travail au salarié ; qu'à supposer que la rupture du contrat de travail de M. X... n'ait pas produit effet et que le transfert de ce contrat ait été opéré de plein droit, il reste que la société Insiema ne pouvait être débitrice de salaires pendant la période au cours de laquelle il est établi qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence du contrat de travail dont elle n'avait été informée ni par le précédent employeur ni par une demande du salarié lui-même ; que durant cette période, la société cessionnaire se trouvait donc dans l'impossibilité absolue de fournir du travail à un salarié dont elle ignorait l'existence ; qu'en effet, la cour d'appel a constaté que la société Insiema « ne pouvait se douter de l'existence » du contrat de travail de M. X... et que ce dernier ne s'était pas associé à une demande formulée par d'autres salariés en vue de la poursuite de leurs contrats de travail ; qu'il est également établi que la société Insiema a adressé une proposition de réintégration à M. X... dès qu'elle a été en mesure de le faire, proposition suivie de la réintégration effective du salarié ; qu'en condamnant la société Insiema au paiement des salaires dus à M. X... de la date du transfert du marché jusqu'à la date de sa réintégration au mépris de ces constatations et de l'absence de contrepartie à ces créances de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 du code du travail et 1131 du code civil ;
2°/ que le salarié ne peut agir contre un cessionnaire pour lui demander le paiement des salaires perdus sans lui avoir préalablement adressé une demande tendant à la poursuite de son contrat de travail ; qu'en condamnant la société Insiema au paiement des salaires pour la période du 1er octobre 2010 jusqu'à la date de réintégration fixée par le conseil des prud'hommes tout en constatant que M. X..., qui ne s'était pas associé à la demande préalablement déposée par d'autres salariés tendant à la poursuite de leurs contrats de travail, n'avait demandé sa réintégration que le 14 décembre 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que c'est par l'effet de la loi, sans aucune notification particulière, que les contrats de travail existant au jour du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise, subsistent entre le nouvel employeur et le salarié ;
Attendu ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail du salarié avait d'abord été transféré à la société Indexeo en octobre 2007 par application non contestée de l'article L. 1224-1 du code du travail et que la société Insiema lui avait succédé le 1er octobre 2010, en a exactement déduit que le contrat de travail du salarié s'était poursuivi de plein droit sans que la société puisse invoquer qu'elle ignorait son existence et qu'elle était tenue au paiement des salaires depuis la date du transfert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Insiema.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société INSIEMA à verser à M. Emmanuel X... les sommes de 23.288, 58 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er octobre 2010 au 28 février 2012, de 2.328, 86 euros à titre de congés payés afférents et de 1.569, 343 euros à titre d'indemnité à raison de la privation des titres restaurants du 1er octobre 2010 au 28 février 2012, et de 8.000 euros pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que depuis le 1er octobre 2010, INDEXEO, titulaire depuis le 1er octobre 2007 du marché des relevés de compteurs, ne l'est plus, EDF, donneur d'ordre ayant choisi pour la remplacer la société ASSYSTEM aux droits de laquelle est substituée INSIEMA ; qu'il est également constant qu'à la suite de ce second changement de prestataire, INSIEMA refusait de poursuivre les contrats de travail de plusieurs salariés recrutés par INDEXEO pour exercer les fonctions de « releveurs » dans le cadre du marché qui lui avait été attribué le 1er octobre 2007 ; que Monsieur X... licencié par OTI le 14 novembre 2011 ne figurait pas sur la liste des salariés communiquée par INDEXEO à INSIEMA et que cette dernière refusait de reprendre ; que les salariés évincés saisissaient alors la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Avignon qui, le 20 décembre 2010, ordonnait à INSIEMA de reprendre les salariés ; que par décision du 7 mai 2013, la cour d'appel de céans, saisie par INSIEMA confirmait l'ordonnance ; que sans contester cette décision devenue définitive, INSIEMA soutient que celle-ci ne peut être étendue à la situation de M. X... puisque dans ce seul cas d'espèce, l'article L 1224-1 ne peut s'appliquer ; qu'elle fait valoir que l'obligation de réintégration instaurée par cet article ne pèse que sur les employeurs successifs, parties à l'opération de transfert ; qu'en l'espèce, seule INDEXEO a directement succédé à OTI, peu important que celle-là ait elle-même perdu le marché de releveur en octobre 2010 ; qu'elle explique également qu'au moment du second transfert, le 1er octobre 2010, M. X... n'était pas affecté sur le marché transféré puisqu'il n'y travaillait pas ; que la cour précise à titre liminaire que l'application de l'article L 1224-1 du code du travail dans le transfert du marché intervenu entre OTI et INDEXEO le 1er octobre 2007 ne peut plus être discutée, de sorte que le licenciement de M. X... (dont l'affectation initiale sur le marché transféré n'est pas contestée) prononcé le 14 novembre 2007 par OTI, au seul motif que INDEXEO refusait de reprendre le salarié se trouvait privé d'effet ; qu'il en résulte tout naturellement que M. X... doit être considéré comme étant employé de la société INDEXEO dès la date du premier transfert, ce que cette entreprise ne conteste plus ; que faute de rupture efficace du contrat de travail avant le second transfert du marché du 1er octobre 2010, il doit être considéré qu'à cette date le contrat de travail de Monsieur X... était toujours en cours ; qu'il importe peu qu'au jour du second transfert, Monsieur X... n'exerce aucune activité au sein d'INDEXEO ; qu'il ne peut en effet être ajouté au texte une condition supplémentaire et soumettre son application à l'existence d'un travail effectif, ce qui reviendrait à nier la protection légale à tous les salariés dont le contrat de travail est simplement suspendu au moment du transfert ; qu'il n'est soulevé aucune disposition particulière de la convention collective du personnel des entreprises prestataires de service applicable en l'espèce ; qu'il ne saurait être tiré de la circonstance qu'après son licenciement, Monsieur X... ait exercé des activités professionnelles auprès d'entreprises tiers, une volonté délibérée de démissionner, qui ne se présume pas, ou de ne plus rester à la disposition des entreprises successives puisque, privée de salaire de la part de ces dernières, elle était contrainte de rechercher de nouvelles sources de revenus ; qu'il est également indifférent que INDEXEO ait occulté, peu en important les raisons, le lien contractuel qui la liait à M. X... au moment de la rétrocession de marché puisque le contrat de travail du salarié était poursuivi de plein droit par le seul effet de la loi sans qu'il soit nécessaire de procéder à une notification particulière ; que le fait que les sociétés OTI et INSIEMA n'aient aucun lien entre elles est sans incidence puisqu'il est désormais acquis que l'article L 1224-1 du code du travail s'applique même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs ; que la sécurité juridique arguée par INSIEMA ne peut faire obstacle aux effets juridiques attachés à un licenciement dénué d'effet ni encore à l'application d'un texte d'ordre public dont la rédaction univoque interdit toute tentative d'interprétation par le juge ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail sont sans conteste applicables à l'espèce tant lors du premier transfert de l'entité économique le 1er octobre 2007 que lors du second transfert du 1er octobre 2010 (¿) ; Pour la période du 1er octobre 2010 à la réintégration de Monsieur X... par INSIEMA ; que M. X... réclame paiement des salaires jusqu'à la date du 27 février 2012, date à laquelle le jugement du 14 décembre 2011 a été notifié aux parties alors que INSIEMA soutient subsidiairement être débitrice des salaires courus du 24 juin 2011, date à laquelle le salarié par conclusions demande pour la première fois sa réintégration, au 14 décembre 2011 date de réintégration fixée par le conseil de prud'hommes ; que par application de l'article L 1224-1, le contrat de travail a été transféré de plein droit dès le 1er octobre 2010 sans qu'il soit besoin d'une quelconque notification de la part du salarié ; qu'ainsi les sommes à la charge de INSIEMA doivent s'entendre des salaires que M. X... aurait dû percevoir de la date de son transfert (1er octobre 2010) à la date de sa réintégration effective le 2 avril 2012 mais qui à sa demande sera rapportée au 27 février 2012 ; (¿) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral (¿) Qu'il ne peut être ignoré que sur la liste des salariés affectés au marché de relevé de compteurs d'Avignon transmise le 6 octobre 2010 par INDEXEO, Monsieur X... ne figurait pas ; que parmi ces 11 salariés figurant sur la liste, 9 saisissaient la formation de référé prud'homale afin d'obtenir la poursuite de leur contrat de travail par INSIEMA ; qu'il ne sera pas plus ignoré M. X... ne se joignait pas à cette action qu'il ne pouvait pourtant ne pas connaître puisque tous les salariés sont assistés par le même conseil ; qu'il est également reproché à INSIEMA d'avoir refusé la réintégration de Monsieur X... et le paiement de ses salaires ; que si, comme cela a été précédemment rappelé, les employeurs n'ont pas droit à l'erreur concernant l'application de droit de l'article L 1224-1 du code du travail, il ne peut toutefois leur être reproché de ne pas avoir payé le salaire ni encore de ne pas avoir fourni de travail aux salariés dont ils ne pouvaient se douter de l'existence ; qu'il ressort du dossier que la société INSIEMA n'était informée que depuis le mois de février 2011, date à laquelle INEXEO sollicitait son intervention forcée dans le litige l'opposant au salarié, de l'existence et de la situation de Monsieur X... sur le marché repris en octobre 2010 ; qu'elle n'était contrainte à la réintégration du salarié que par décision du conseil du 14 décembre 2011 ; que si la faute de INSIEMA est caractérisée de par l'application automatique de l'article L 1224-1, elle se trouve atténuée par les éléments de l'espèce et par les atermoiements du salarié qui n'a jamais pris contact avec ses services pour organiser la reprise de ses fonctions ;
1) ALORS QUE l'obligation de verser un salaire doit avoir une cause et qu'un employeur ne peut être tenu d'effectuer un tel paiement qu'à la condition qu'en contrepartie il ait été mis en mesure de fournir du travail au salarié ; qu'à supposer que la rupture du contrat de travail de M. X... n'ait pas produit effet et que le transfert de ce contrat ait été opéré de plein droit, il reste que la société INSIEMA ne pouvait être débitrice de salaires pendant la période au cours de laquelle il est établi qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence du contrat de travail dont elle n'avait été informée ni par le précédent employeur ni par une demande du salarié lui-même ; que durant cette période, la société cessionnaire se trouvait donc dans l'impossibilité absolue de fournir du travail à un salarié dont elle ignorait l'existence ; qu'en effet, la cour d'appel a constaté que la société INSIEMA « ne pouvait se douter de l'existence » du contrat de travail de M. X... et que ce dernier ne s'était pas associé à une demande formulée par d'autres salariés en vue de la poursuite de leurs contrats de travail ; qu'il est également établi que la société INSIEMA a adressé une proposition de réintégration à M. X... dès qu'elle a été en mesure de le faire, proposition suivie de la réintégration effective du salarié ; qu'en condamnant la société INSIEMA au paiement des salaires dus à M. X... de la date du transfert du marché jusqu'à la date de sa réintégration au mépris de ces constatations et de l'absence de contrepartie à ces créances de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 du code du travail et 1131 du code civil ;
2) ALORS QUE le salarié ne peut agir contre un cessionnaire pour lui demander le paiement des salaires perdus sans lui avoir préalablement adressé une demande tendant à la poursuite de son contrat de travail ; qu'en condamnant la société INSIEMA au paiement des salaires pour la période du 1er octobre 2010 jusqu'à la date de réintégration fixée par le conseil des prud'hommes tout en constatant que M. X..., qui ne s'était pas associé à la demande préalablement déposée par d'autres salariés tendant à la poursuite de leurs contrats de travail, n'avait demandé sa réintégration que le 14 décembre 2011, la cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les sociétés INDEXEO et INSIEMA au paiement d'une indemnité de 8.000 euros pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite la condamnation solidaire des sociétés INDEXEO et INSIEMA à lui verser la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Qu'il ne peut être ignoré que sur la liste des salariés affectés au marché de relevé de compteurs d'Avignon transmise le 6 octobre 2010 par INDEXEO, Monsieur X... ne figurait pas ; que parmi ces 11 salariés figurant sur la liste, 9 saisissaient la formation de référé prud'homale afin d'obtenir la poursuite de leur contrat de travail par INSIEMA ; qu'il ne sera pas plus ignoré M. X... ne se joignait pas à cette action qu'il ne pouvait pourtant ne pas connaître puisque tous les salariés sont assistés par le même conseil ; qu'il est également reproché à INSIEMA d'avoir refusé la réintégration de Monsieur X... et le paiement de ses salaires ; que si, comme cela a été précédemment rappelé, les employeurs n'ont pas droit à l'erreur concernant l'application de droit de l'article L 1224-1 du code du travail, il ne peut toutefois leur être reproché de ne pas avoir payé le salaire ni encore de ne pas avoir fourni de travail aux salariés dont ils ne pouvaient se douter de l'existence ; qu'il ressort du dossier que la société INSIEMA n'était informée que depuis le mois de février 2011, date à laquelle INEXEO sollicitait son intervention forcée dans le litige l'opposant au salarié, de l'existence et de la situation de Monsieur X... sur le marché repris en octobre 2010 ; qu'elle n'était contrainte à la réintégration du salarié que par décision du conseil du 14 décembre 2011 ; que si la faute de INSIEMA est caractérisée par l'application automatique de l'article L 1224-1, elle se trouve atténuée par les éléments de l'espèce et par les atermoiements du salarié qui n'a jamais pris contact avec ses services pour organiser la reprise de ses fonctions ; que le préjudice moral allégué ainsi que le lien entre celui-ci et les fautes commises doivent néanmoins être prouvés ; que M. X... produit un certain nombre de pièces justifiant de ses difficultés financières, précédemment réparées et de ses difficultés familiales, que si la situation dans laquelle s'est trouvé le salarié n'a pas été seule à l'origine de ces difficultés, elles y ont grandement contribué la requête en divorce ayant été présentée au cours de la période litigieuse et le divorce ayant été prononcé le 6 mars 2012 ; qu'il sera ajouté qu'au jour de son licenciement par OTI, le salarié âgé de 35 ans n'avait qu'un an d'ancienneté et avait pu par la suite exercer différentes activités professionnelles jusqu'à sa réintégration par INSIEMA ; qu'il est également acquis que INDEXEO a d'ores et déjà versé au salarié le 21 mars 2012, la somme nette de 14.106, 93 euros correspondant à une somme brute de 17.984, 34 euros ; qu'il est enfin observé que M. X... ne s'est jamais manifesté ni auprès de la société INDEXEO ni encore de la société INSIEMA pour demander à être réintégré ; que la cour dispose de suffisamment d'éléments pour allouer à M. X... une indemnité de 8.000 euros ; qu'il ressort des précédentes explications que les sociétés ont toutes deux commis des fautes ayant indistinctement contribué au préjudice moral de M. X... de sorte qu'elles seront condamnées solidairement au paiement de l'indemnité ci-dessus ;
ALORS QUE la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral suppose que soit constatée sa faute, ainsi qu'un lien de causalité avec le préjudice allégué ; que la cour d'appel a constaté que la société INSIEMA ignorait l'existence de M. X... jusqu'en février 2011, et n'avait été condamné à le réintégrer qu'en décembre 2011, et ce à raison des atermoiements du salarié lui-même ; qu'en allouant cependant à ce dernier une somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1382 du code civil.Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les sociétés Indexeo et Proxiserve-Veolia environnement.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société INDEXEO in solidum avec la société INSIEMA à verser à Monsieur X... 8.000 ¿ pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... sollicite la condamnation solidaire des sociétés INDEXEO et INSIEMA à lui verser la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Qu'il ne peut être ignoré que sur la liste des salariés affectés au marché de relevé de compteurs d'Avignon transmise le 6 octobre 2010 par INDEXEO, Monsieur X... ne figurait pas ; que parmi ces 11 salariés figurant sur la liste, 9 saisissaient la formation de référé prud'homale afin d'obtenir la poursuite de leur contrat de travail par INSIEMA ; qu'il ne sera pas plus ignoré M. X... ne se joignait pas à cette action qu'il ne pouvait pourtant ne pas connaître puisque tous les salariés sont assistés par le même conseil ; qu'il est également reproché à INSIEMA d'avoir refusé la réintégration de Monsieur X... et le paiement de ses salaires ; que si, comme cela a été précédemment rappelé, les employeurs n'ont pas droit à l'erreur concernant l'application de droit de l'article L 1224-1 du code du travail, il ne peut toutefois leur être reproché de ne pas avoir payé le salaire ni encore de ne pas avoir fourni de travail aux salariés dont ils ne pouvaient se douter de l'existence ; qu'il ressort du dossier que la société INSIEMA n'était informée que depuis le mois de février 2011, date à laquelle INEXEO sollicitait son intervention forcée dans le litige l'opposant au salarié, de l'existence et de la situation de Monsieur X... sur le marché repris en octobre 2010 ; qu'elle n'était contrainte à la réintégration du salarié que par décision du conseil du 14 décembre 2011 ; que si la faute de INSIEMA est caractérisée par l'application automatique de l'article L 1224-1, elle se trouve atténuée par les éléments de l'espèce et par les atermoiements du salarié qui n'a jamais pris contact avec ses services pour organiser la reprise de ses fonctions ; que le préjudice moral allégué ainsi que le lien entre celui-ci et les fautes commises doivent néanmoins être prouvés ; que M. X... produit un certain nombre de pièces justifiant de ses difficultés financières, précédemment réparées et de ses difficultés familiales, que si la situation dans laquelle s'est trouvé le salarié n'a pas été seule à l'origine de ces difficultés, elles y ont grandement contribué la requête en divorce ayant été présentée au cours de la période litigieuse et le divorce ayant été prononcé le 6 mars 2012 ; qu'il sera ajouté qu'au jour de son licenciement par OTI, le salarié âgé de 35 ans n'avait qu'un an d'ancienneté et avait pu par la suite exercer différentes activités professionnelles jusqu'à sa réintégration par INSIEMA ; qu'il est également acquis que INDEXEO a d'ores et déjà versé au salarié le 21 mars 2012, la somme nette de 14.106, 93 euros correspondant à une somme brute de 17.984, 34 euros ; qu'il est enfin observé que M. X... ne s'est jamais manifesté ni auprès de la société INDEXEO ni encore de la société INSIEMA pour demander à être réintégré ; que la cour dispose de suffisamment d'éléments pour allouer à M. X... une indemnité de 8.000 euros ; qu'il ressort des précédentes explications que les sociétés ont toutes deux commis des fautes ayant indistinctement contribué au préjudice moral de M. X... de sorte qu'elles seront condamnées solidairement au paiement de l'indemnité ci-dessus » ;
ALORS QUE la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral suppose que soit constatée sa faute, en relation avec un préjudice réparable et prouvé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société INDEXEO avait été confrontée à la difficulté de déterminer l'identité de l'employeur jusqu'à l'arrêt de la Cour administrative d'appel, auquel elle avait acquiescé, qu'elle a fait application des décisions judiciaires au fur et à mesure et que le Monsieur X..., qui avait profité de ce délai pour d'autres activités, n'avait jamais demandé à être réintégré et avait retardé sa réintégration par ses atermoiements ; qu'en condamnant cependant la société INDEXEO au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, bien que ni la faute de cette dernière, ni le préjudice de Monsieur X... ne soient établis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-12140
Date de la décision : 27/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2015, pourvoi n°14-12140


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12140
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