Pourvoi n° F 13-25.679
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête du 14 avril 2015 présentée par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Yves X..., domicilié ..., 51370 Saint-Brice-Courcelles, tendant à la rectification de l'arrêt n° 669 F-D rendu par la chambre sociale le 9 avril 2015, dans un litige l'opposant à la société Mediaco-Zeimett, dont le siège est 2 quai Henri Midol, Port Colbert, 51100 Reims,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Ballouhey, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que par suite d'une erreur matérielle, en page 3, ligne 21, le dispositif est incomplet, qu'il y a lieu d'ajouter après : 1 450 euros aux titre des congés payés afférents, « et en ce qu'il a condamné la société Mediaco Zeimett à verser la somme de 11 476, 96 euros à titre de congés payés, dit la convention collective nationale des matériaux de construction applicable, et condamné la société Mediaco Zeimett à payer 96 200 euros au titre de l'indemnité de licenciement » ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer l'erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 669 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation du 9 avril 2015 sera rectifié comme suit :
- en page 3, ligne 21 « et en ce qu'il a condamné la société Mediaco Zeimett à verser la somme de 11 476, 96 euros à titre de congés payés, dit la convention collective nationale des matériaux de construction applicable, et condamné la société Mediaco Zeimett à payer 96 200 euros au titre de l'indemnité de licenciement » ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze ;
Où étaient présents : M. Frouin, président, M. Ballouhey, conseiller rapporteur, M. Mallard, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre.