LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques Interprétariat et Traduction en langues arabe et arabe littéraire ; que par délibération du 12 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, en considération des besoins des juridictions du ressort, au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiée par le candidat ;
Attendu que Mme X... fait valoir que la motivation stéréotypée de l'assemblée générale est identique à celle qui lui avait été notifiée un an auparavant, qu'il n'est pas établi que ses compétences et son expérience professionnelles ne sauraient répondre aux besoins des juridictions, que le centre de formation des experts lui a délivré en 2010 une attestation de réussite, qu'elle exerce l'activité d'écrivain public auprès des justiciables et administrés ne maîtrisant pas la langue française, ce qui lui a permis d'acquérir la neutralité et l'impartialité d'un traducteur et qu'il est indispensable qu'elle obtienne un agrément afin d'exercer son activité professionnelle ;
Mais attendu que c'est par des motifs suffisants, exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.