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13/05/2015 | FRANCE | N°14-18859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 2015, 14-18859


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 décembre 2013), que, sur le fondement d'une ordonnance de référé, confirmée par un arrêt signifié à partie le 22 juillet 2009, M et Mme X... ont fait délivrer, le 28 août 2007, un commandement de quitter les lieux à M. et Mme Y... ; qu'un procès-verbal d'expulsion a été dressé le 4 septembre 2012 ; que M. et Mme Y... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité du procès-verbal d'exp

ulsion et de réintégration dans les lieux ;
Attendu que M. et Mme Y... font g...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 décembre 2013), que, sur le fondement d'une ordonnance de référé, confirmée par un arrêt signifié à partie le 22 juillet 2009, M et Mme X... ont fait délivrer, le 28 août 2007, un commandement de quitter les lieux à M. et Mme Y... ; qu'un procès-verbal d'expulsion a été dressé le 4 septembre 2012 ; que M. et Mme Y... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité du procès-verbal d'expulsion et de réintégration dans les lieux ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement les ayant déboutés de leurs demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé d'une part que le commandement d'avoir à quitter les lieux, délivré en vertu d'une ordonnance exécutoire, n'avait fait l'objet d'aucune contestation et qu'il n'existait ni d'obligation de le réitérer après l'arrêt confirmatif ni de délai légal entre ce commandement et le procès-verbal d'expulsion, d'autre part que ce dernier contenait un inventaire des biens laissés sur place et comportait la mention selon laquelle seuls les éléments mobiliers et meublants avaient une valeur marchande conformément aux prescriptions de l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution et alors que n'avait pas été invoquée devant elle la violation des articles R. 433-5 et R. 433-6 du même code, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé que la procédure d'expulsion était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Robineau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Philippe Y... et Mme Régine Z... épouse Y... de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal d'expulsion en date du 4 septembre 2012 et que soit ordonnée, par conséquence, leur réintégration, d'avoir déclaré abandonnés les meubles garnissant le logement et autorisé M. Alain X... et Mme Marie A... épouse X... à en disposer en les vendant aux enchères publiques, en les donnant à une association ou une oeuvre charitable ou en les détruisant ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant du commandement du 28 août 2007, il sera observé d'une part qu'il a été délivré en vertu d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire, donc parfaitement régulièrement et qu'il n'existait aucune obligation légale incombant à M. et Mme Y... d'en délivrer un nouveau après l'arrêt confirmatif du 17 juin 2009 et d'autre part qu'il n'a pas fait l'objet de contestation en son temps, ni de demande de délais en application des textes du code de la construction et de l'habitation rappelés dans ledit commandement. Il n'existe pas davantage de délai légal entre le commandement d'avoir à quitter les lieux et le procès-verbal d'expulsion, ni de caducité ou de péremption du commandement, un éventuel grief étant insuffisant à créer une base légale qui n'existe pas. Il résulte en outre des éléments du dossier que le long délai dont M. et Mme Y... se plaignent est dû au moins en partie à leur projet d'acquisition du local dont le non aboutissement ne peut être imputé à M. et Mme X.... En conséquence, en l'absence d'irrégularité dudit commandement, il n'a pu vicier le procès-verbal d'expulsion qui lui-même contient un inventaire des biens laissés sur place accompagné de photos et comporte la mention « seuls les éléments mobiliers et meublants ont une valeur marchande » répondant ainsi aux prescriptions de l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution. Quant à la mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés, ce moyen est sans portée puisque les meubles ont été laissés sur place ce qui constitue une alternative prévue par ce texte. Les conditions dans lesquelles M. et Mme Y... ont été expulsés sont donc régulières et ils ne peuvent prétendre à être réintégrés dans les lieux. M. et Mme Y... ont été sommés d'avoir à retirer les meubles dans le délai d'un mois. Ils ne contestent pas avoir été mis en mesure à quatre reprises de le faire. Ils n'établissent la preuve d'aucune démarche de leur part quelle qu'elle soit en ce sens, ni d'avoir été empêchés de procéder au déménagement de leurs meubles. La demande de délais sera écartée par adoption de motifs du premier juge. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise ;
1) ALORS QUE le commandement d'avoir à libérer les locaux est une formalité obligatoire, préalable à toute expulsion ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, les époux Y... faisaient justement valoir que le commandement d'avoir à quitter les lieux, qui leur avait été signifié le 28 août 2007, ne pouvait permettre leur expulsion cinq ans plus tard, soit le 4 septembre 2012 ; qu'en considérant pourtant qu'il n'existe pas de délai légal entre le commandement d'avoir à quitter les lieux et le procès-verbal d'expulsion, ni de caducité ou de péremption du commandement, un éventuel grief étant insuffisant à créer une base légale qui n'existe pas, pour retenir l'absence d'irrégularité du commandement litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant à affirmer qu'il résultait en outre des éléments du dossier que le long délai dont les époux Y... se plaignent est dû au moins en partie à leur projet d'acquisition du local dont le non aboutissement ne peut être imputé aux époux X..., sans préciser ni analyser, de façon même sommaire, les éléments sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violant ainsi ledit article ;
3) ALORS QUE lorsque des biens ont été laissés sur place, le procès-verbal d'expulsion doit contenir, à peine de nullité, un inventaire précis des meubles de la personne expulsée, avec une indication sommaire de leur valeur marchande ; qu'en l'espèce, le procès-verbal d'expulsion du 4 septembre 2012 se borne à indiquer que « seuls les éléments mobiliers et meublants ont une valeur marchande », sans autre indication, ce dont il résultait qu'il était entaché de nullité ; qu'en retenant pourtant que ce procès-verbal d'expulsion répondait aux prescription de l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé ledit texte ;
4) ALORS QU'en tout état de cause, seuls les biens n'ayant aucune valeur marchande peuvent être déclarés abandonnés ; qu'en confirmant le jugement, ayant déclaré abandonnés les meubles garnissant le logement, après avoir relevé que le procès-verbal d'expulsion mentionnait que les éléments mobiliers et meublants avaient une valeur marchande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et violé les articles R. 433-5 et R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18859
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 2015, pourvoi n°14-18859


Composition du Tribunal
Président : Mme Robineau (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18859
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