LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l' article 979 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie des actes de signification de la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ;
Attendu que la société Sea contract n'a pas produit, dans le délai légal, la signification du jugement attaqué la condamnant à payer à la caisse de retraite complémentaire Novalis retraite Arrco une certaine somme à titre de cotisations arriérées ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Sea contract aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la caisse de retraite complémentaire Novalis retraite Arrco la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze, signé par Mme Robineau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.