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13/05/2015 | FRANCE | N°14-16977

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 2015, 14-16977


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe, du pourvoi qui est recevable :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 11 février 2014), que la société G2M ingénierie (la société G2M) a sollicité l'autorisation d'interjeter appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état ayant sursis à statuer dans une instance l'opposant à la société Système U centrale régionale Est (la société Système U)

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Attendu que la société G2M fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête ;...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe, du pourvoi qui est recevable :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 11 février 2014), que la société G2M ingénierie (la société G2M) a sollicité l'autorisation d'interjeter appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état ayant sursis à statuer dans une instance l'opposant à la société Système U centrale régionale Est (la société Système U) ;
Attendu que la société G2M fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête ;
Mais attendu que le premier président, qui n'est pas juge d'appel de l'ordonnance ayant prononcé le sursis à statuer, n'a fait qu'user du pouvoir souverain qu'il tient de l'article 380 du code de procédure civile, en retenant, au vu des pièces produites et par une décision motivée, qu'il n'était pas justifié d'un motif grave et légitime d'en interjeter appel immédiat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, enfin, qu'en raison du rejet des autres branches du moyen, la cinquième branche est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société G2M aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société G2M ; la condamne à payer à la société Système U centrale régionale Est la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Robineau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société G2M ingéniérie
Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaqué D'AVOIR rejeté la requête de la société G2m ingénierie tendant à être autorisée à interjeter appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Mulhouse du 14 novembre 2013, en ce que celle-ci avait ordonné qu'il soit sursis à statuer « dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry dans la procédure RG 13/924 » ;
AUX MOTIFS QUE « par combinaison des articles 378, 380, 771 et 776 du code de procédure civile, la décision du juge de la mise en état ordonnant le sursis à statuer est susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. / Le premier président apprécie souverainement la gravité et la légitimité du motif invoqué, mais il ne lui appartient pas, pour cette appréciation, de se prononcer sur le bien-fondé de la décision prise par le juge de la mise en état. / En particulier, il ne nous appartient pas de décider si le sursis à statuer prononcé était inutile. / La société G2m ingénierie dont les dirigeant et associés sont les mêmes que ceux de la société Grc consulting ne peut ignorer que, dans le cadre des procédures opposant cette dernière à la société Système U, la cour d'appel de Chambéry, dans la procédure RG 12/2352, a rendu le 21 novembre 2013 un arrêt confirmant la décision du conseiller de la mise en état du 19 septembre 2013 ordonnant le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le litige opposant la société Système U Est à la Smabtp et aux intervenants à la construction, rappelant au passage que la société Système U avait, en l'absence d'aboutissement des pourparlers avec la société Grc, introduit (le 27 mai 2013) une nouvelle instance devant le tribunal de grande instance d'Annecy (enregistrée sous le n° RG 13/924). / L'erreur matérielle affectant la décision du juge de la mise en état (qui attribue au dossier dont est saisie la cour d'appel de Chambéry - Rg 12/2352 - le n° RG 13/924 concernant l'affaire dont est saisi le tribunal de grande instance d'Annecy), ne saurait constituer un motif grave et légitime au sens de l'article 380 du code de procédure civile. / Devant le juge de la mise en état la société G2m ingénierie sollicitait par requête du 7 février 2013 sous astreinte le rapport définitif déposé par l'expert X... en exécution de l'ordonnance du 17 octobre 2005 du juge des référés d'Annecy, ce à quoi la défenderesse concluait le 19 mars 2013 à voir ordonner le sursis à statuer sur la demande au fond et plus spécialement sur la demande de communication de pièce dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Annecy. / La société G2m ne fournit aucun justificatif venant combattre les énonciations de l'ordonnance du juge de la mise en état ne faisant pas état de conclusions au fond déposées antérieurement par la société Système U, de sorte que l'absence de motivation du juge de la mise en état sur l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, à supposer qu'elle ait été formulée, n'apparaît pas comme un motif grave et légitime au sens de l'article 380 du code de procédure civile. / Il est établi par les pièces que : - l'ordonnance du juge des référés d'Annecy du 25 octobre 2010 déclarant commune et opposable aux deux sociétés Grc consulting et G2m ingénierie la mesure d'expertise ordonnée le 17 octobre 2005 sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile a été infirmée par arrêt janvier 2011 de la cour d'appel de Chambéry, les deux sociétés étant déclarées irrecevables en leur demande, - la société Grc a alors saisi au fond le tribunal de commerce d'Annecy d'une demande en paiement par la société Système U de ses honoraires, lequel rendait une décision le 30 octobre 2012 frappée d'appel, la procédure devant la cour d'appel de Chambéry ayant abouti à une décision de sursis à statuer comme rappelé ci-dessus, - la société G2m ingénierie a préféré saisir la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse en condamnation de la société Système U à lui payer en autres ses honoraires dont l'assiette était constituée par un pourcentage sur le montant des travaux retenus par l'expert judiciaire, soit par les assureurs. / La société G2m ingénierie dont, ainsi que rappelé, les associés sont identiques à ceux de la société Grc a donc retardé le règlement de son litige en saisissant une autre juridiction alors que la convention liant la société Système U à chacune des deux sociétés G2m et Grc a le même objet et établit les mêmes modalités de rémunération. / Dans ces conditions et à défaut pour la requérante de justifier d'éléments graves et légitimes au sens de l'article 380 du code de procédure civile, sa demande ne peut qu'être rejetée » (cf., ordonnance attaquée, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE, de première part, l'exception de sursis à statuer doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'une telle irrecevabilité doit être relevée d'office alors même que la partie à laquelle est opposée l'exception de sursis à statuer n'invoquerait pas sa tardiveté ; qu'il en résulte que le juge ne peut se borner, pour écarter l'irrecevabilité, invoquée par une partie devant lui, d'une exception de sursis à statuer tenant à ce qu'elle a été formée après une défense au fond ou une fin de non-recevoir, à énoncer que cette partie ne fournit pas d'élément de preuve établissant une telle irrecevabilité, sans avoir ordonné la production par les parties des conclusions déposées par la partie ayant soulevé l'exception de sursis à statuer, puis vérifié, au vu de cette production, si l'exception a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour rejeter la requête de la société G2m ingénierie tendant à être autorisée à interjeter appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Mulhouse du 14 novembre 2013, en ce que celle-ci avait ordonné un sursis à statuer, que la société G2m ingénierie ne fournissait aucun justificatif venant combattre les énonciations de l'ordonnance du juge de la mise en état ne faisant pas état de conclusions au fond déposées par la société Système U centrale régionale Est avant la date à laquelle elle avait formé sa demande de sursis à statuer et qu'en conséquence, l'absence de motivation de l'ordonnance du juge de la mise en état sur l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer n'apparaissait pas comme un motif grave et légitime au sens des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, sans avoir, dès lors que la société G2m ingénierie prétendait devant elle que l'exception de sursis à statuer avait été soulevée le 19 mars 2013 par la société Système U centrale régionale Est, après que cette dernière avait formulé des défenses au fond par les conclusions qu'elle avait déposées, le 10 octobre 2012, devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, ordonné aux parties la production de toutes les conclusions déposées par la Système U centrale régionale Est devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, puis vérifié, au vu de cette production, si l'exception de sursis à statuer avait été soulevée par la société Système U centrale régionale Est avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, l'importance de la durée prévisible de la procédure dans l'attente de l'issue de laquelle a été ordonné un sursis à statuer est de nature à constituer un motif grave et légitime, au sens des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, justifiant qu'une partie soit autorisée à interjeter appel de la décision de sursis à statuer ; qu'en laissant, par conséquent, sans réponse le moyen, péremptoire, soulevé par la société G2m ingénierie, qui était tiré de ce qu'en raison de la longueur prévisible, d'une durée de quatre voire cinq années, du litige opposant la société Système U centrale régionale Est à la compagnie Smabtp et aux intervenants à la construction de son établissement de Rumilly, le sursis à statuer ordonnée par l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Mulhouse du 14 novembre 2013 méconnaissait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, imposant que la cause d'un plaideur soit entendue dans un délai raisonnable, la juridiction du premier président de la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, de troisième part, en énonçant, pour rejeter la requête de la société G2m ingénierie tendant à être autorisée à interjeter appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Mulhouse du 14 novembre 2013, en ce que celle-ci avait ordonné un sursis à statuer, que les conventions liant la société Système U centrale régionale Est à chacune des deux sociétés Grc consulting et G2m ingénierie avaient le même objet, quand la convention liant la société Système U centrale régionale Est à la société Grc consulting stipulait qu'elle avait pour objet de confier à la société Grc consulting une mission de gestion de sinistre, tandis que la convention liant la société Système U centrale régionale Est à la société G2m ingénierie stipulait qu'elle avait pour objet de confier à la société G2m ingénierie une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, la juridiction du premier président de la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention conclue, le 27 décembre 2006, entre la société Grc consulting et la société Système U centrale régionale Est et de la convention conclue, le 27 février 2009, entre la société Système U centrale régionale Est et la société G2m ingénierie, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part, en énonçant, pour rejeter la requête de la société G2m ingénierie tendant à être autorisée à interjeter appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Mulhouse du 14 novembre 2013, en ce que celle-ci avait ordonné un sursis à statuer, que les conventions liant la société Système U centrale régionale Est à chacune des deux sociétés Grc consulting et G2m ingénierie établissaient les mêmes modalités de rémunération, quand la convention liant la société Système U centrale régionale Est à la société Grc consulting stipulait que la rémunération de la société Grc consulting s'élevait à 5 % des sommes qui seraient versées à la société Système U centrale régionale Est par la compagnie Smabtp en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, les constructeurs responsables du sinistre et/ou par leurs assureurs, tandis que la convention liant la société Système U centrale régionale Est à la société G2m ingénierie stipulait que la rémunération de la société G2m ingénierie s'élevait à « 3 % du montant des travaux retenus soit par Monsieur l'expert judiciaire soit par les assureurs », la juridiction du premier président de la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention conclue, le 27 décembre 2006, entre la société Grc consulting et la société Système U centrale régionale Est et de la convention conclue, le 27 février 2009, entre la société Système U centrale régionale Est et la société G2m ingénierie, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QU'enfin et en tout état de cause, dès lors que, pour justifier sa décision, la juridiction du premier président de la cour d'appel s'est fondée sur l'arrêt du 21 novembre 2013, par lequel la cour d'appel de Chambéry a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 19 septembre 2013 par laquelle le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Chambéry avait ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le litige opposant la société Système U centrale régionale Est à la compagnie Smabtp et aux intervenants à la construction de son établissement de Rumilly, la cassation à intervenir de cet arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 21 novembre 2013, sur le pourvoi en cassation, qui a été enregistré sous le n° N 13-28.215, formé à son encontre par la société Grc consulting, entraînera la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée, en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16977
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 2015, pourvoi n°14-16977


Composition du Tribunal
Président : Mme Robineau (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16977
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