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13/05/2015 | FRANCE | N°14-15213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 2015, 14-15213


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Libourne, 6 avril 2012), que le Crédit foncier de France ayant fait délivrer à M. X... un commandement aux fins de saisie immobilière le 25 juillet 2000, les effets du commandement ont été prorogés par jugements des 23 juin 2003, 5 mai 2006 et 10 avril 2009, puis le 6 avril 2012 ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de proroger pour une nouvelle pér

iode de trois ans les effets du commandement sans mentionner ni la ten...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Libourne, 6 avril 2012), que le Crédit foncier de France ayant fait délivrer à M. X... un commandement aux fins de saisie immobilière le 25 juillet 2000, les effets du commandement ont été prorogés par jugements des 23 juin 2003, 5 mai 2006 et 10 avril 2009, puis le 6 avril 2012 ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de proroger pour une nouvelle période de trois ans les effets du commandement sans mentionner ni la tenue d'une audience, ni ses modalités, ni les modalités de son prononcé ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il a bien été tenu une audience publique le 6 avril 2012 pour l'examen de la demande de renvoi de l'adjudication formée par la banque et au cours de laquelle cette demande et celle de prorogation du commandement ont nécessairement été examinées et le jugement attaqué prononcé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de proroger pour une nouvelle période de trois ans les effets du commandement alors, selon le moyen, que les enchères sont portées par le ministère d'un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie et celui-ci ne peut être porteur que d'un seul mandat ; que dans le cadre de l'adjudication, M. Y..., substituant M. Z..., a offert la somme de 402 000 euros, laquelle offre n'a pas été couverte pendant la durée de quatre vingt-dix secondes prescrite par la loi ; qu'elle a ensuite déclaré au greffe l'identité de M. A... et Mme B..., lesquels ont donc été déclarés adjudicataires de l'immeuble ; qu'en adjugeant l'immeuble sans vérifier préalablement si M. Y... et M. Z... qu'elle substituait, étaient inscrits au barreau du tribunal de grande instance de Marseille et si les deux avocats n'étaient porteurs que d'un seul mandat, le juge de l'exécution a commis un excès de pouvoir et a violé l'article R. 322-40 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que pour prévenir la péremption du commandement à l'expiration du délai de trois ans de sa publication, quand l'adjudication du bien saisi n'a pu encore intervenir, le créancier poursuivant doit en demander la prorogation au tribunal qui est tenu de statuer dans le délai de validité ; que la décision de prorogation ne préjudiciant pas aux droits du débiteur saisi qui peut, jusqu'à l'adjudication, former tout incident ou contestation, l'irrégularité de forme invoquée n'a pu causer de préjudice à M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Robineau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prorogé pour une nouvelle période trois ans les effets du commandement publié à la Conservation des hypothèques de Libourne le 11/9/2000 volume S n° 54, sans mentionner ni la tenue d'une audience, ni ses modalités ni les modalités de son prononcé,
ALORS QUE ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale le jugement contentieux qui ne mentionne ni la tenue d'une audience, ni si les débats ont eu lieu en audience publique, ni les conditions de son prononcé ; que le jugement attaqué, qui ne mentionne ni la tenue d'une audience, ni si les débats ont eu lieu en audience publique, ni si les parties étaient ou non présentes, assistées ou représentées, ni s'il a été prononcé au en audience publique ou par une mise à disposition au greffe a été rendu en violation des articles 432, 433, 446, 451 du code de procédure civile et ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prorogé pour une nouvelle période trois ans les effets du commandement publié à la Conservation des hypothèques de Libourne le 11/9/2000 volume S n° 54,
AU VISA de l'assignation délivrée le 23 mars 2012 par le Crédit Foncier de France à M. Eric X... en prorogation des effets du commandement pour un nouveau délai de trois ans ;
ET AUX MOTIFS QUE M. Eric X... n'a pas constitué avocat ; qu'il sera fait droit à la demande de prorogation ;
ALORS QUE les demandes incidentes à une poursuite de saisie immobilière sont formées contre les parties n'ayant pas d'avocat par assignation au délai ordinaire des ajournements en France ; que ce délai est de quinze jours ; que le tribunal, qui statuait à la date du 6 avril 2012, a constaté que l'assignation n'avait été délivrée à M. Eric X... que le 23 mars 2012, soit moins de quinze jours avant, et que celui-ci n'avait pas constitué avocat ; qu'en se prononçant néanmoins sur la demande de la société Crédit Foncier de France et en y faisant droit, le tribunal a violé l'article 718 de l'ancien code de procédure civile, applicable à la cause, ensemble l'article 755 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-15213
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Libourne, 06 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 2015, pourvoi n°14-15213


Composition du Tribunal
Président : Mme Robineau (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15213
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