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13/05/2015 | FRANCE | N°13-28443

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-28443


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle écartait, a, sans dénaturation, fait ressortir que M. X... n'était pas lié à la société Dorado Software Inc par un lien de subordination et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700

du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle écartait, a, sans dénaturation, fait ressortir que M. X... n'était pas lié à la société Dorado Software Inc par un lien de subordination et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Vallée, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur François X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'occurrence, et afin de justifier la compétence prud'homale, Monsieur François X... se prévaut de l'existence d'une relation de travail le liant à la société DORADO SOFTWARE Inc en qualité de Directeur des Ventes en Europe Sud, suite à une offre d'emploi acceptée et signée entre les parties le 30 octobre 2009, devant prendre effet le 1er décembre 2009, moyennant une rémunération annuelle brute de base de 120.000 € hors commissions, et ce, sans qu'il soit fait état d'une quelconque lettre de démission d'un précédent employeur ; mais attendu ainsi que n'ont pas manqué de le relever avec pertinence les premiers juges, que Monsieur François X..., qui travaillait déjà depuis 2007 pour la société VALUEFIRST en tant que « consultant », ainsi qu'en attestent plusieurs profils publics mis en ligne sur différents sites internet de réseaux professionnels, n'apporte que très peu de preuves de l'exécution du contrat de travail allégué, hormis de prétendus « bulletins de salaire », établis sur papier sans en-tête de la société DORADO, sans que soit mentionné le nom de famille, seul apparaissant le prénom de « François », et dont le montant mensuel (10.909 euros) ne correspond pas au montant indiqué dans le contrat de travail du 27 octobre 2009 (10.000 euros), deux courriers de félicitations adressés par le vice-président de la société DORADO à Monsieur François X... les 30 juin et 19 octobre 2010, mais dont rien ne prouve en effet qu'ils lui ont été adressés en sa qualité de « salarié » de la société DORADO, deux courriels, en date des 26 et 31 mars 2010, relatifs à des commandes passées par des clients, mais ne précisant pas la qualité en laquelle ils sont adressés à Monsieur François X..., cartes de visite et adresse de messagerie électronique de Monsieur François X... chez DORADO, la présence du nom de l'intéressé sur une des listes de salariés de la société DORADO, mais sans que soit précisée la date d'établissement de cette liste, ni son auteur, ou encore un relevé de frais prétendument remboursés et des salaires nets prétendument versés par la société DORADO sur le compte bancaire de Monsieur François X... ouvert au Crédit Agricole d'Ile de France, relevé toutefois établi sur simple papier libre, et dont rien n'établit la véracité, ledit relevé pouvant très bien avoir même été établi pour les besoins de la cause ; que de plus, il est à juste titre relevé que le montant des salaires indiqués sur ce relevé ne correspond pas au montant du salaire mensuel mentionné dans le contrat de travail du 27 octobre 2009, tandis qu'un autre relevé, mentionne un certain nombre de virements internationaux effectués par la société DORADO SOFTWARE Inc, relevé établi sur papier sans en-tête, non daté et n'indiquant pas davantage le ou les bénéficiaires, non plus que la nature de ces derniers, le courriel envoyé par Monsieur François X... à la société DORADO le 30 mars 2010 faisant en outre très clairement état de ce que les paiements étaient effectués par la société DORADO SOFTWARE Inc sur le compte de la société VALUEFIRST ; que pour sa part la société DORADO SOFTWARE Inc se prévaut d'un document du site internet de Monsieur François X... mentionnant que celui-ci est « salarié » de la société VALUEFIRST ayant pour objet la distribution de logiciels informatiques solutions de télécommunications et tous services y afférents et ce depuis janvier 2007 en tant que « Consultant » ; que la société DORADO SOFTWARE Inc produit également des factures qui lui ont été adressées par la société VALUEFIRST, ainsi que des virements effectués par la première société à la seconde ; qu'il doit être constaté que les sommes ainsi facturées correspondent très exactement à la rémunération prévue dans le contrat de « consultant » établi entre ces deux sociétés ; ue tous ces éléments démontrent donc suffisamment que l'offre d'emploi signée par Monsieur François X... avec la société DORADO SOFTWARE Inc le 27 octobre 2009 n'a jamais été exécutée par les parties, ce contrat ayant bien été remplacé, avec l'accord manifeste des parties, par un contrat de « consultant » en date du 18 décembre 2009, jugé effectivement plus adapté à la situation de Monsieur François X... qui était aussi et alors en activité chez la société VALUEFIRST ; que ce contrat de « consultant » conclu entre les sociétés DORADO SOFTWARE Inc et VALUEFIRST est au demeurant le seul contrat ayant été exécuté, ainsi qu'en attestent les virements bancaires effectués par la société DORADO au profit de la société VALUEFIRST, de même que les factures établies par la société VALUEFIRST ; qu'en outre un courrier adressé par la société VALUEFIRST à la société DORADO SOFTWARE Inc ainsi qu'un courriel de Monsieur François X... confirment bien que seul un contrat de « consultant » a régi les relations entre les parties dans la mesure où il était désormais clair que le contrat de travail était devenu caduc de par la volonté même des parties, celles-ci n'ayant exécuté que le contrat de « consultant » alors que par un courrier en date du 26 octobre 2010 l'appelant a lui-même précisé qu'il n'était en rien « subordonné » à la société DORADO SOFTWARE Inc ; qu'il convient par ailleurs de relever que la prétendue lettre de licenciement adressée par la société DORADO à Monsieur François X... le 2 novembre 2010 n'est en réalité qu'une simple lettre de rupture du contrat de « consultant » unissant la société DORADO SOFTWARE Inc à la société VALUEFIRST, adressée au gérant de cette dernière société et nullement à titre personnel à Monsieur François X..., cette dernière société et nullement à titre personnel à Monsieur François X... dont le nom n'est nulle part cité ; que c'est donc bien à tort que Monsieur François X..., s'emparant de cette lettre, est venu, le 21 décembre 2010, contester par courriel son prétendu « licenciement » auprès de la société DORADO SOFTWARE Inc ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges, procédant à une analyse exhaustive des pièces produites, ont pu de manière pertinente considérer que le « contrat de travail » signé le 27 octobre 2009 entre la société DORADO SOFTWARE Inc et Monsieur François X... ne s'est jamais appliqué et que seul s'est appliqué, bien que non signé, le contrat de « consultant » entre les sociétés DORADO SOFTWARE Inc et VALUEFIRST, et en ont justement déduit que, malgré ses prétentions, Monsieur François X... n'a jamais été salarié de la société DORADO SOFTWARE Inc entre le 1er décembre 2009 et le 2 novembre 2010 et doit donc être débouté de l'intégralité de ses demandes exclusivement dirigées contre la société DORADO SOFTWARE Inc ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est certain qu'un contrat de travail a été signé entre la société DORADO et Monsieur X..., ce dernier étant engagé en qualité de Directeur des Ventes Europe du Sud et que la signature de ce contrat a été précédée de l'intervention d'un cabinet de recrutement anglais ; que, par contre, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'avoir démissionné de son précédent emploi avant d'être prétendument engagé par la société DORADO ; que Monsieur X... ne rapporte que peu de preuves de l'exécution de ce contrat de travail ; de prétendus bulletins de salaire établis sur papier sans en-tête de la société DORADO, sans que soit mentionné le nom de la partie demanderesse, seul apparaissant le prénom « François », et dont le montant mensuel (10.909 euros) ne correspond pas au montant indiqué dans le contrat de travail du 27 octobre 2009 (10.000 euros) ; deux courriels de félicitations adressés par le vice-président de la société DORADO à Monsieur X... les 30 juin et 19 octobre 2010, mais dont rien ne prouve qu'ils lui ont été adressés en sa qualité de salarié de DORADO ; deux courriels, en date des 26 et 31 mars 2010, relatifs à des commandes passées par des clients, mais ne précisant pas la qualité en laquelle ils sont adressés à Monsieur X... ; carte de visite et adresse de messagerie électronique de Monsieur X... chez DORADO ; la présence du nom de l'intéressé sur une des listes de salariés de la société DORADO, mais sans que soit précisée la date d'établissement de cette liste, ni son auteur , un relevé des frais prétendument remboursés et des salaires nets prétendument versés par la société DORADO sur le compte bancaire de Monsieur X... ouvert au Crédit Agricole d'Ile de France, relevé établi sur papier libre et dont rien n'établit la véracité, ledit relevé pouvant très bien avoir été établi pour les besoins de la cause ; qu'au surplus le montant des salaires indiqués sur ce relevé ne correspond pas au montant du salaire mensuel mentionné dans le contrat de travail du 27 octobre 2009 ; un autre relevé, mentionnant un certain nombre de virements internationaux effectués par la société DORADO, relevé établi sur papier sans en-tête, non daté et n'indiquant pas le ou les bénéficiaires de ces virements, non plus que la nature de ces derniers ; que, en outre, le courriel envoyé par Monsieur X... à la société DORADO le 30 mars 2010 fait très clairement état de ce que les paiements étaient effectués par DORADO sur le compte de la société VALUEFIRST ; qu'à l'inverse la société DORADO produit un document du site Internet de Monsieur François X... indiquant que celui-ci est salarié de la société VALUEFIRST depuis janvier 2007, en tant que Consultant ; que cette société a pour objet la distribution de logiciels informatiques solutions de télécommunications et tous services y afférents ; que la société DORADO produit également des factures qui lui ont été adressées par la société VALUEFIRST, ainsi que les virements effectués par la première société à la seconde ; que les sommes ainsi facturées correspondent très exactement à la rémunération prévue dans le contrat de consultant établi entre ces deux sociétés et non signé ; que le mail du 26 octobre 2010, adressé par Monsieur X... à la société DORADO, mail qui a pour objet, expressément mentionné, les manquements de DORADO vis-à-vis de VALUEFIRTS, et non vis-à-vis de Monsieur X..., indique, également expressément, que la société DORADO persiste à modifier le contrat signé, notamment comme s'il existait un lien de subordination ; qu'au surplus, la lettre recommandée doublant le courriel du 26 octobre 2010 et en reprenant intégralement les termes porte l'en-tête de la société VALUEFIRST, est signée par le gérant de cette société et a bien été expédiée par ladite société VALUEFIRST ; que le nom de Monsieur X... n'est nullement mentionné dans cette lettre ; que le lien de subordination dont il est fait état se rapporte donc bien aux seules sociétés DORADO et VALUEFIRST ; qu'il est ainsi établi qu'il n'existait aucun lien de subordination entre la société DORADO et Monsieur X... ; que la prétendue lettre de licenciement adressée par la société DORADO à Monsieur X... le 2 novembre 2010 est en réalité une lettre de rupture du contrat de consultant unissant la société DORADO à la société VALUEFIRST, adressée au gérant de cette dernière société et nullement à Monsieur X... dont le nom n'est nulle part cité ; que ce n'est que de manière parfaitement abusive que Monsieur X... s'empare de cette lettre pour, le 21 décembre 2010, contester par mail son « licenciement » auprès de la société DORADO ; qu'il n'est pas, enfin, inutile de relever que Monsieur X... ne soutient pas qu'il y a eu application cumulative du contrat de travail signé et du contrat de consultant non signé, puisqu'il se sert des éléments se rattachant et/ou découlant du contrat de consultant pour chercher à prouver l'application effective du contrat de travail du 27 octobre 2009 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le contrat de travail signé entre la société DORADO et Monsieur X... le 27 octobre 2009 ne s'est jamais appliqué et que seul s'est appliqué, bien que non signé, le contrat de consultant prévu être régularisé entre les sociétés DORADO et VALUEFIRST, de sorte qu'il convient de dire que Monsieur X... n'a pas été salarié de la société DORADO entre le 1er décembre 2009 et le 2 novembre 2010 ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que par courriel du 27 octobre 2009, Monsieur X... a retourné le contrat de travail conclu le même jour avec la société DORADO SOFTWARE et demandé à Monsieur Y... de le signer en retour, afin qu'il puisse démissionner du poste qu'il occupait ; que cette démission était corroborée par le courriel échangé le 1er décembre 2009 entre Monsieur X... et la société VISIONAEL, son précédent employeur, reconnaissant être informé qu'il ne poursuivrait pas au-delà du mois de décembre ; que c'est donc au prix d'une dénaturation de ces deux courriels, versés aux débats par l'exposant et visés dans ses conclusions d'appel et d'une violation de l'article 1134 du Code civil, que la Cour d'appel a jugé qu'il n'était pas fait état par Monsieur X... d'une lettre de démission d'un précédent employeur ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que par courriel du 1er janvier 2010, versé aux débats, Monsieur Y..., Vice Président International Sales de la société DORADO, après avoir informé une de ses collaboratrices de ce que Monsieur X... venait de rejoindre cette société en tant que « Directeur des Ventes Europe du Sud », ce qui correspondait à la définition de son poste dans le contrat de travail du 27 octobre 2009, lui demandait de transmettre à ce nouveau salarié toutes les données entrées dans le logiciel de gestion commerciale de la société, pour les pays dont il avait la charge ; de sorte que la Cour d'appel, en retenant pour exclure l'existence d'un lien de subordination, caractéristique d'un contrat de travail entre Monsieur X... et la société DORADO, que le contrat de travail du 27 octobre 2009 avait été remplacé par un contrat de consultant en date du 18 décembre 2009, a dénaturé par omission le courriel du 1er janvier 2010, versé aux débats par l'exposant et visé dans ses conclusions d'appel, et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que par courriel du 20 juin 2010, Monsieur Y..., Vice Président International Sales de la société DORADO, avait rappelé à Monsieur X..., sur un ton comminatoire, que DORADO et lui attendaient « de recevoir toutes les informations que nous vous demandons, au moment même où nous vous les demandons - de la même façon que vous vous attendez à recevoir votre salaire chaque mois. Nous vous payons pour recevoir toutes informations » ; de sorte que la Cour d'appel, en décidant que c'était à bon droit que les premiers juges avaient de manière pertinente considéré que le contrat de travail signé le 27 octobre 2009 entre la société DORADO et Monsieur X... ne s'était jamais appliqué et que seul s'était appliqué, bien que non signé, le contrat de consultant entre les sociétés DORADO et VALUEFIRST et en avaient justement déduit que Monsieur X... n'avait jamais été le salarié de la société DORADO, a dénaturé par omission le courriel du 20 juin 2010 versé aux débats par l'exposant et visé dans ses conclusions d'appel, et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENCORE QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que par courriel du 7 juin 2010, Monsieur Y... a adressé à Monsieur X... une liste de tâches à réaliser en précisant que celles qui étaient soulignées devaient être impérativement réalisées ; de sorte que la Cour d'appel en décidant que c'était à bon droit que les premiers juges avaient de manière pertinente considéré que le contrat de travail signé le 27 octobre 2009 entre la société DORADO et Monsieur X... ne s'était jamais appliqué et que seul s'était appliqué, bien que non signé, le contrat de consultant entre les sociétés DORADO et VALUEFIRST et en avaient justement déduit que Monsieur X... n'avait jamais été le salarié de la société DORADO a dénaturé par omission le courriel du 7 juin 2010 versé aux débats par l'exposant et visé dans ses conclusions d'appel, et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que par courriel du 22 octobre 2010, Monsieur Y..., Vice Président International Sales de la société DORADO, a écrit à Monsieur X... de « Essayez de mettre à jour votre profil sur LinkedIn avec votre poste actuel chez Dorado. Vous êtes à plein temps chez Dorado ainsi j'attends que vous y indiquiez que Dorado est votre employeur actuel. Cela donnera confiance à vos partenaires et clients qui visualisent votre profil sur LinkedIn » ; de sorte que la Cour d'appel en décidant que c'était à bon droit que les premiers juges avaient de manière pertinente considéré que le contrat de travail signé le 27 octobre 2009 entre la société DORADO et Monsieur X... ne s'était jamais appliqué et que seul s'était appliqué, bien que non signé, le contrat de consultant entre les sociétés DORADO et VALUEFIRST et en avaient justement déduit que Monsieur X... n'avait jamais été le salarié de la société DORADO, a dénaturé par omission le courriel du 22 octobre 2010 versé aux débats par l'exposant et visé dans ses conclusions d'appel, et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-28443
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2015, pourvoi n°13-28443


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28443
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