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13/05/2015 | FRANCE | N°13-26849

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-26849


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 mars 2001 en qualité d'agent de service ; que le contrat de travail a été repris par la société Entreprise de nettoyage Marietta ; qu'estimant que l'employeur avait manqué à son obligation de lui fournir du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; que le 29 novembre 2013, la socié

té Entreprise de nettoyage Marietta a été placée en liquidation jud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 mars 2001 en qualité d'agent de service ; que le contrat de travail a été repris par la société Entreprise de nettoyage Marietta ; qu'estimant que l'employeur avait manqué à son obligation de lui fournir du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; que le 29 novembre 2013, la société Entreprise de nettoyage Marietta a été placée en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous couvert de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits devant eux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire à compter du 1er décembre 2009, l'arrêt retient que Mme X..., qui certes demeurait salariée de la société Entreprise de nettoyage Marietta, ne prétend pas être restée à la disposition de son employeur durant toute cette période ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'employeur s'était abstenu de toute diligence pour assumer son obligation de fournir du travail à la salariée et avoir exactement déduit que ce manquement justifiait le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du prononcé de la décision, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de rappel de salaire à compter du 1er décembre 2009, l'arrêt rendu le 12 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès-qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Marc Lévis la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Vallée, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 32. 511 € au titre de rappel de salaires sur la période du 1er décembre 2009 au jour du prononcé de l'arrêt de la Cour outre la somme de 3. 251 € à titre de congés payés afférents ainsi que de sa demande subsidiaire de paiement de 16. 780 € au titre de ce même rappel des salaires sur la période du 2 mars 2011 au jour du prononcé de l'arrêt de la Cour outre la somme de 1. 678 € à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel de salaire du 1er décembre 2009 au jour du prononcé de l'arrêt, Mme X... qui certes demeurait salariée de la société Marietta ne prétend pas être restée à la disposition de son employeur durant toute cette période ; qu'elle sera déboutée de cette demande ;
1/ ALORS QUE la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail est fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant lorsque le salarié est encore au service de son employeur à cette date ; qu'il résultait des faits acquis aux débats que la salariée était restée au service de son employeur à compter du 1er décembre 2009, date à laquelle elle n'a plus perçu de salaire, jusqu'à la date de l'arrêt attaqué (en date du 12 septembre 2012), l'employeur lui ayant seulement proposé une affectation contraire à son contrat de travail à laquelle elle n'était pas tenue de déférer, et que par conséquent un rappel de salaire lui était dû pour cette période ; qu'en jugeant cependant que la salarié bien que restée salariée de la société Marietta durant cette période n'avait pas prétendu être restée à la disposition de cet employeur pour en conclure que sa demande de rappel de salaire devait être rejetée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail ;
2/ ALORS QUE Mme X... faisait valoir dans ses écritures que si elle devait être considérée en situation d'absence injustifiée à compter du 8 décembre 2009, le jugement du 2 mars 2011 avait ordonné l'exécution normale du contrat de travail et qu'à compter de cette décision, la société employeur aurait dû fournir du travail à sa salariée, ce qu'elle n'avait pas fait et que par conséquent l'employeur lui était redevable d'une somme de 16. 780 € au titre des rappels de salaires dus à compter de cette décision du 2 mars 2011 jusqu'à la date de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la demande de Mme X... en paiement de 16. 780 € au titre du rappel des salaires sur la période du 2 mars 2011 au jour du prononcé de l'arrêt de la Cour. Elle n'a absolument pas répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante ; que ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral spécifique ;
AUX MOTIFS QUE Mme X..., qui ne produit aucune pièce relative à sa situation professionnelle et personnelle, n'établit pas avoir subi un préjudice moral spécifique en raison de son impossibilité de faire face à ses besoins vitaux ; qu'elle sera déboutée de sa demande de ce chef ;
ALORS QUE Mme X..., dans ses écritures, faisait valoir que son employeur ne lui avait délivré aucun document officiel lui permettant de bénéficier d'allocations chômage et que par conséquent elle avait été privé non seulement de tout travail et de tout salaire, mais aussi de toutes ressources, et qu'en l'absence de moyens de subsistance, elle n'avait pu subvenir à ses besoins vitaux, démontrant ainsi un préjudice distinct du préjudice lié à la perte de son emploi ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26849
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2015, pourvoi n°13-26849


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26849
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