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13/05/2015 | FRANCE | N°13-26368

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-26368


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil ;
Attendu que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer l'existence d'un contrat de travail avec Mme Y..., exploitant un commerce de fleurs, pour la période du 7 au 10 juin 2009 ; qu'à la suite d'un échange

de courriers, Mme Y... a versé à Mme X... une certaine somme ;
Atte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil ;
Attendu que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer l'existence d'un contrat de travail avec Mme Y..., exploitant un commerce de fleurs, pour la période du 7 au 10 juin 2009 ; qu'à la suite d'un échange de courriers, Mme Y... a versé à Mme X... une certaine somme ;
Attendu que pour rejeter le moyen tiré de l'extinction de l'instance en raison de l'existence d'une transaction, l'arrêt retient que les parties ont certes échangé des pourparlers à caractère transactionnel, mais que les concessions consenties par l'employeur ne sont pas appréciables, d'une part, compte tenu de l'obligation de payer le travail exécuté et, d'autre part, parce que l'accord est imparfait dans la mesure où les parties n'ont pas indiqué si la somme globale était brute ou nette de charges, ce qui a une incidence certaine sur le quantum ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... contestait l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Vallée, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de déclarer l'extinction de l'instance en raison de l'existence d'une transaction ;
Aux motifs que dans les suites de l'audience de conciliation, Mme X... avait adressé à Mme Y... un courrier en date du 12 avril 2010 pour lui proposer d'en terminer amiablement moyennant le versement de la somme de 300 euros ; que par courrier du 20 avril 2010, Mme Y... avait confirmé son accord dans les termes suivants « afin que la situation ne s'envenime, je veux bien régler la somme de 300 €. Par contre, j'ai besoin de votre numéro de sécurité sociale, date et lieu de naissance » ; que faute de réponse, ce courrier avait été réitéré par lettre recommandée du 24 juin 2010 ; que par courrier du 5 juillet 2010, Mme X... avait communiqué son numéro de sécurité sociale ; que Mme Y... avait accompli les formalités de déclaration administrative le 22 juillet 2010 et avait réglé la somme de 300 euros brut soit 234, 76 euros net à Mme X..., le chèque adressé en paiement ayant été débité le 25 octobre 2010, soit avant l'audience du bureau de jugement du février 2011 ; qu'il y avait lieu de retenir que les parties avaient certes échangé des pourparlers à caractère transactionnel, mais que les concessions consenties par l'employeur n'était pas appréciables d'une part compte tenu de l'obligation de payer le travail exécuté et d'autre part parce que l'accord était imparfait dans la mesure où les parties n'avaient pas indiqué si la somme globale était brute ou nette de charges, ce qui avait une incidence certaine sur le quantum ;
Alors que 1°) l'existence de concessions réciproques qui conditionne la validité d'une transaction doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la conclusion de l'acte sans que le juge n'ait à se prononcer sur leur bienfondé ; qu'en retenant que le fait pour Mme Y... d'avoir adressé un chèque à Mme X... ne constituait pas une concession car le travail exécuté devait de toute façon être payé, la cour s'est prononcée sur le bienfondé des prétentions de Mme Y... qui avait nié l'existence d'une relation de travail au profit d'une aide amicale ponctuelle et bénévole, statuant ainsi par un motif inopérant et privant son arrêt de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;
Alors que, 2°) la preuve d'une transaction peut être apportée par tous moyens ; qu'en écartant l'existence d'une transaction en se fondant sur l'incertitude quant au caractère brut ou net de la somme de 300 euros proposée, après avoir constaté qu'un versement de 300 euros brut correspondant à 234, 76 euros nets avait été effectué par Mme Y... et accepté par Mme X... dans le cadre d'une démarche transactionnelle, sans rechercher s'il ne résultait pas de cette acceptation un accord parfait des parties sur la somme de 300 euros bruts et 234, 76 euros nets caractérisant une transaction, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;
Alors que, 3°) la transaction a entre les parties l'autorité de la chose jugée ; que les parties avaient convenu de mettre fin au litige par le versement d'une somme de 300 euros, qui a été versée et acceptée par l'encaissement d'un chèque de 234, 76 euros nets ; qu'en supposant que demeurât une incertitude sur le caractère brut ou net de la somme de 300 euros, les parties avaient trouvé un accord sur ce point et le quantum pouvant rester en litige ne pouvait varier qu'en considération du caractère brut ou net de la somme de 300 euros, et non sur d'autres demandes indemnitaires auxquelles la prétendue salarié avait renoncé en proposant un versement de 300 euros et en acceptant le chèque de 234, 76 euros ; qu'en ayant déclaré recevable de nouvelles prétentions indemnitaires, la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... avait subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné Mme Y... à lui verser une indemnité pour travail dissimulé de 9 100, 20 euros, une indemnité de 300 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 250 euros de dommages et intérêts pour préjudices distincts, et 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que Mme Y... avait accompli les formalités de déclaration administrative le 22 juillet 2010 et avait réglé la somme de 300 euros bruts soit 234, 76 nets à Mme X..., le chèque adressé en paiement à Mme X... ayant été débité à la date du 25 octobre 2010, c'est-à-dire avant l'audience du bureau de jugement du 3 février 2010 ; que la déclaration de travail de Mme X... effectuée par Mme Y... auprès de l'URSSAF en juillet 2010, même à des fins transactionnelles, mettait fin à toute possibilité de soutenir sérieusement qu'il se serait agi de bénévolat ; que Mme Y... ne produisait pas d'éléments précis relatifs à la durée exacte du travail de Mme X..., hormis la déclaration URSSAF laquelle mentionnait 30 heures ; que dans la mesure où Mme X... a déclaré avoir travaillé pendant quatre jours, il s'en déduisait un travail de 7, 5 heures par jour ; que l'absence de condamnation pénale pour travail dissimulé ne faisait pas obstacle à la demande en dommages et intérêts de ce chef ; que sur les publications d'offres d'emploi à Varilhes pour la période de la fête des mères 2009 produites par Mme X..., aucune mention de l'employeur ne pouvait être attribuée à Mme Y... ; qu'il était établi que la déclaration préalable d'embauche n'avait pas été effectuée par Mme Y..., ni régularisée rapidement à la suite de l'embauche, malgré la première réclamation de paiement de salaire de Mme X... intervenue dès le 17 août 2009 ; que l'intention de travail dissimulé était caractérisée ; que c'était à bon droit que le conseil avait fait application des dispositions relatives aux indemnités pour travail dissimulé et avait condamné Mme Y... à payer une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires soit 9100, 20 euros ;
Alors que, 1°) l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que la transaction implique l'existence de concessions réciproques au regard des prétentions des parties au moment de sa conclusion ; que la déclaration de travail faite à titre transactionnel dans le cadre d'un litige où la relation de travail est contestée par le prétendu employeur qui invoque une aide ponctuelle et bénévole de la part du prétendu salarié, constitue une concession de la part du premier exclusive de tout aveu qu'il ne serait pas agi de bénévolat, nonobstant la circonstance que la transaction fût imparfaite quant au quantum de l'indemnité fixée par les parties ; qu'en retenant l'existence d'une relation de travail du fait que la déclaration de travail faite en 2010, même à titre transactionnel, empêchait définitivement Mme Y... soutenir qu'il se serait agi de bénévolat, la cour d'appel a violé les articles 1354 et 2044 du code civil ;
Alors que 2°) l'indemnité versée au salarié en cas de travail dissimulé équivaut à six mois de salaires ; qu'après avoir constaté que la salariée avait déclaré avoir travaillé pendant 4 jours, ce pourquoi elle avait accepté un paiement à hauteur de 300 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'indemnité de six mois de salaires ne pouvait être versée pour un plein temps ni dépasser par conséquent six fois 300 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26368
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2015, pourvoi n°13-26368


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26368
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