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07/05/2015 | FRANCE | N°14-16207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2015, 14-16207


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône (l'URSSAF) aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes, a procédé à un contrôle de la société Perrier TP (la société) pour la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2006 ; que le contrôle de l'établissement sis à Loyettes (Ain) ayant conduit au redressement, sur certains points, des cotisations, l'URSSAF a notifié, le 19 février 2008, une mise en deme

ure à la société ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône (l'URSSAF) aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes, a procédé à un contrôle de la société Perrier TP (la société) pour la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2006 ; que le contrôle de l'établissement sis à Loyettes (Ain) ayant conduit au redressement, sur certains points, des cotisations, l'URSSAF a notifié, le 19 février 2008, une mise en demeure à la société ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'annulation du contrôle, de la lettre d'observations et de la mise en demeure et, en conséquence, de valider les chefs du redressement de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale litigieux relatifs aux gratifications versées à l'occasion de la remise de médaille du travail et aux chèques cadeaux récompensant les résultats au challenge sécurité alors, selon le moyen :
1° / que constitue une défense au fond pouvant être proposée en tout état de cause le moyen tendant à voir constater l'irrégularité de la procédure de contrôle pour omission, dans la lettre d'observations notifiée par l'organisme de recouvrement à l'issue du contrôle, d'une mention destinée à assurer la régularité des opérations de contrôle et de redressement ; qu'en énonçant, pour écarter l'absence de visa, dans la lettre d'observations des textes afférents à la contribution sociale généralisée et à la contribution au redressement de la dette sociale, que la société exposante n'avait pas fait état de cette contestation dans sa lettre de réponse aux observations de l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article 72 du code de procédure civile ensemble l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
2° / qu'aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document mentionnant les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle destinée à garantir l'exercice des droits de la défense, dont dépend la validité de la procédure de contrôle et de redressement ; qu'en considérant, pour valider les chefs de redressement litigieux, que l'omission de la mention, dans la lettre d'observations, de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, textes afférents à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, ne viciait pas le redressement ces contributions étant la conséquence d'une dette de cotisations, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que la lettre d'observations comportant, pour chacun des deux chefs de redressement litigieux, un tableau de calcul du redressement comportant à la fois les cotisations de sécurité sociale au taux de 24,2 %, et les contributions sociales pour leur taux respectif de 0,4 % et de 8 %, la cour d'appel qui, pour valider ces chefs de redressement, a énoncé que l'omission de la mention, dans la lettre d'observations, de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, textes afférents à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, ne viciait pas le redressement qui n'avait pas trait aux contributions mais aux cotisations, a dénaturé la lettre d'observations et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la lettre d'observations du 26 octobre 2007 mentionne, pour chaque chef de redressement, la liste des documents consultés, les textes visés, la nature des observations, les constatations faites, le montant des régularisations, lesquelles sont ventilées par années et explicitées sous forme de tableaux ; que la lettre d'observations est détaillée et explicite sur les constatations faites par l'inspecteur, sur les raisons du redressement, sur les calculs opérés ; qu'elle informe complètement l'employeur sur les causes du redressement et lui permet d'y répondre, ce qu'il a d'ailleurs fait ; que, s'agissant des gratifications versées à l'occasion de la remise de la médaille du travail, nonobstant l'erreur de plume affectant la numérotation du décret visé, la société a eu une parfaite connaissance des causes du redressement ; que, s'agissant des avantages relatifs au challenge sécurité, les tableaux annexés à la lettre d'observations énoncent les reprises effectuées et la liste des salariés bénéficiaires en 2005 et 2006 des chèques cadeaux sécurité ; que la lettre d'observations cite les documents consultés ; que l'URSSAF n'a pas procédé à un chiffrage forfaitaire ; qu'elle n'avait pas à reprendre dans sa lettre le montant des rémunérations de sorte que l'information de la société a été suffisante ; que, concernant l'un et l'autre avantage, le fait que l'URSSAF n'ait pas mentionné les textes qui lui permettraient d'intégrer la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, à savoir l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale et l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, n'entache pas le contrôle d'irrégularité dès lors que la lettre d'observations renvoie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui définit l'assiette des cotisations et à la circulaire de l'ACOSS afférente à l'exonération dont bénéficie la prime versée lors de la remise de la médaille du travail et que le redressement n'avait pas trait aux contributions mais aux cotisations ; que l'intégration de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale n'était que la conséquence obligatoire d'une dette de cotisations ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le redressement était régulier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les chefs de redressements au titre des avantages en nature véhicules et de la CSG et de la CRDS y afférentes alors, selon le moyen, que la valeur des avantages en nature fournis aux salariés par leur employeur même par l'intermédiaire d'un tiers doit être soumise à cotisations et à contribution sociales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'Association centrale des utilisateurs de véhicules mettait des véhicules à disposition permanente de certains salariés de la société sur laquelle cette association émettait des factures pour se faire payer des kilomètres parcourus par les salariés ; que, pour annuler le redressement réalisé par l'URSSAF de Lyon en l'absence d'éléments permettant de vérifier qu'en acquittant les sommes ainsi facturées l'employeur ne prenait pas aussi en charge des frais engagés par les salariés à titre privé, la cour d'appel a retenu que les factures de l'association identifiaient « le salarié par son nom et prénom et le véhicule par son immatriculation et mentionnent le nombre de kilomètres et le taux du kilomètre » ; qu'en statuant ainsi sans même vérifier comment était financée l'utilisation personnelle des véhicules mis à la disposition permanente des salariés, en dehors du paiement de la cotisation versée à l'association par les intéressés, la cour d'appel a mis la preuve de l'avantage en nature à la charge de l'URSSAF de Lyon violant ainsi les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les salariés sont adhérents de l'Association centrale des utilisateurs de véhicules ; qu'ils règlent leurs cotisations à l'association qui met à leur disposition un véhicule ; que l'association émet des factures sur la société pour se faire payer les kilomètres professionnels parcourus par les salariés ; que les factures identifient le salarié par son nom et prénom et le véhicule par son immatriculation et mentionnent le nombre de kilomètres et le taux du kilomètre ; qu'il résulte des factures que l'employeur prend en charge uniquement les kilomètres parcourus à titre professionnel par ses salariés ; que l'employeur ne fournit pas les véhicules et ne s'acquitte pas des frais engagés par le salarié à titre privé ;
Que de ces constatations, faisant ressortir que les salariés ne bénéficiaient pas d'un avantage résultant d'une prise en charge de l'usage privé des véhicules par la société, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et 2 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, modifié par l'arrêté du 25 octobre 2005 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la déduction des allocations forfaitaires pour frais professionnels de l'assiette des cotisations de sécurité sociale est subordonnée à la preuve, par l'employeur, d'une utilisation de ces derniers conforme à leur objet ;
Attendu que, pour annuler le chef de redressement au titre des indemnités de fractionnement de congés payés, l'arrêt retient que la société verse à ses salariés une indemnité forfaitaire calculée sur le taux de 8 % du salaire de base ; que l'absence totale de précision, dans la lettre d'observations, des noms des salariés concernés, ne permet pas à l'employeur qui a versé l'indemnité au taux fixé par la convention collective des ETAM et cadres du bâtiment d'identifier les salariés en question et, par voie de conséquence, d'être en mesure de produire des justificatifs et de faire valoir utilement ses observations ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la preuve n'était pas rapportée de ce que les allocations forfaitaires pour fractionnement des congés payés avaient été effectivement utilisées conformément à leur objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur les indemnités de fractionnement de congés payés, l'arrêt rendu le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé les chefs de redressements effectués à l'encontre de la société PERRIER TP par l'URSSAF de LYON au titre de la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2006 et des avantages en nature véhicules (1.143,00 ¿), des indemnités de fractionnement de congés payés (490 ¿) et de la CSG et de la CRDS y afférente.
AUX MOTIFS QUE « Sur la lettre d'observations : ¿. La lettre d'observation est détaillée et explicite sur les constatations faites par l'inspecteur, sur les raisons du redressement, sur les calculs opérés ; elle informe complètement l'employeur sur les causes du redressement et lui permet d'y répondre ce qu'il a d'ailleurs fait ¿. Sur les avantages en nature véhicule : Les salariés sont adhérents de l'Association Centrale des Utilisateurs de Véhicules ; ils règlent leurs cotisations à l'association qui met à leur disposition un véhicule ; l'association émet des factures sur la S.A. PERRIER T.P. pour se faire payer les kilomètres professionnels parcourus par les salariés ; les factures identifient le salarié par son nom et prénom et le véhicule par son immatriculation et mentionnent le nombre de kilomètres et le taux du kilomètre ; il résulte des factures que l'employeur prend en charge uniquement les kilomètres parcourus à titre professionnel par ses salariés ; l'employeur ne fournit pas les véhicules et ne s'acquitte pas des frais engagés par le salarié à titre privé ; il s'agit donc de remboursement de frais strictement professionnels et non d'avantages en nature. Il n'y a donc pas lieu à cotisations. En conséquence, le redressement portant sur les avantages en nature voiture doit être annulé et le jugement entrepris doit être infirmé. Sur les indemnités de fractionnement des congés payés : Il n'est pas discuté que l'indemnité de fractionnement de congés payés constitue une charge inhérente à l'emploi est considérée comme venant en remboursement de frais professionnels. La société verse à ses salariés une indemnité forfaitaire calculée sur le taux de 8 % du salaire de base. En vertu de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles, l'indemnité de fractionnement de congés payés forfaitaire est exonérée de cotisations sociales sous réserve d'une utilisation effective conforme à leur objet ; il appartient à l'employeur de démontrer que les salariés bénéficiaires de l'indemnité ont été contraints de fractionner leurs congés pour motif professionnel et ont utilisé l'indemnité pour régler les frais consécutifs au fractionnement des congés. L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales oppose à l'employeur l'absence de telles preuves ; elle évoque "certains salariés" sans plus de précision et aucune annexe n'est jointe à la lettre d'observations portant les noms des salariés concernés ; cette absence totale de précision ne permet pas à l'employeur qui a versé l'indemnité au taux fixé par la convention collective des ETAM et cadres du bâtiment d'identifier les salariés en question et par voie de conséquence d'être en mesure de produire des justificatifs et de faire valoir utilement ses observations. En conséquence, le redressement portant sur les indemnités de fractionnement de congés payés doit être annulé et le jugement entrepris doit être infirmé. »
ALORS QUE DE PREMIÈRE PART la valeur des avantages en nature fournis aux salariés par leur employeur même par l'intermédiaire d'un tiers doit être soumise à cotisations et à contribution sociales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'Association Centrale des Utilisateurs de Véhicules mettait des véhicules à disposition permanente de certains salariés de la société PERRIER TP sur laquelle cette association émettait des factures pour se faire payer des kilomètres parcourus par les salariés ; que, pour annuler le redressement réalisé par l'URSSAF de LYON en l'absence d'éléments permettant de vérifier qu'en acquittant les sommes ainsi facturées l'employeur ne prenait pas aussi en charge des frais engagés par les salariés à titre privé, la Cour d'appel a retenu que les factures de l'association identifiaient « le salarié par son nom et prénom et le véhicule par son immatriculation et mentionnent le nombre de kilomètres et le taux du kilomètre » ; qu'en statuant ainsi sans même vérifier comment était financée l'utilisation personnelle des véhicules mis à la disposition permanente des salariés, en dehors du paiement de la cotisation versée à l'association par les intéressés, la cour d'appel a mis la preuve de l'avantage en nature à la charge de l'URSSAF de LYON violant ainsi les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil ;
ALORS QUE DE DEUXIÈME PART l'employeur qui verse à ses salariés une somme ayant pour but de les couvrir des dépenses occasionnées par le fractionnement de leurs congés payés doit, pour que cette somme échappe à l'assiette de ses cotisations, établir son utilisation effective et en totalité, conformément à son objet ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a annulé le redressement effectué par l'URSSAF de LYON au titre de la réintégration dans l'assiette des cotisations de la société PERRIER TP des sommes versées à certains de ses salariés au titre du fractionnement des congés payés sans avoir constaté que cet employeur rapportait la preuve de l'utilisation conforme de ladite somme, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
ALORS QUE DE TROISIÈME PART les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce la cour d'appel a simultanément retenu que « la lettre d'observation est détaillée et explicite sur les constatations faites par l'inspecteur, sur les raisons du redressement, sur les calculs opérés ; elle informe complètement l'employeur sur les causes du redressement et lui permet d'y répondre ce qu'il a d'ailleurs fait » et qu'« aucune annexe n'est jointe à la lettre d'observations portant les noms des salariés concernés ; cette absence totale de précision ne permet pas à l'employeur qui a versé l'indemnité au taux fixé par la convention collective des ETAM et cadres du bâtiment d'identifier les salariés en question et par voie de conséquence d'être en mesure de produire des justificatifs et de faire valoir utilement ses observations » ; que ce faisant elle s'est contredite privant sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS QUE DE QUATRIÈME PART l'employeur qui verse à ses salariés une somme ayant pour but de les couvrir des dépenses occasionnées par le fractionnement de leurs congés payés doit, pour que cette somme échappe à l'assiette de ses cotisations, établir son utilisation effective et en totalité, conformément à son objet ; qu'en l'espèce, c'était au vu des données fournies par l'employeur au titre de la période contrôlée que l'URSSAF de LYON avait procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations de la société PERRIER TP des sommes versées à certains de ses salariés au titre du fractionnement des congés payés ; qu'en retenant, pour annuler ce chef de redressement, l'absence dans la lettre d'observations des noms des salariés concernés que l'organisme social n'est nullement tenu de préciser dans ledit courrier, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé ensemble les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Perrier TP
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Perrier TP de ses demandes d'annulation du contrôle, de la lettre d'observations et de la mise en demeure et d'AVOIR en conséquence validé les chefs du redressement de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale litigieux relatifs aux gratifications versées à l'occasion de la remise de médaille du travail et aux chèques cadeaux récompensant les résultats au challenge sécurité,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La lettre d'observations du 26 octobre 2007 mentionne pour chaque chef de redressement la liste des documents consultés, les textes visés, la nature des observations, les constations faites, le montant des régularisations lesquelles sont ventilées par années et explicitées sous forme de tableaux.
En annexe de la lettre d'observations figurent :
*la liste des salariés attributaires de la médaille de travail en 2005 et 2006, le métal de la médaille, le site de travail, le montant de la gratification perçue, la base de l'exonération et le montant de l'assiette du redressement (¿)
*la liste des salariés bénéficiaires en 2005 et 2006 des chèques cadeaux sécurité et leurs montants (¿)
La lettre d'observations qui porte sur l'établissement de PORT GALLAND-LOYETTES se conclut par un rappel de cotisations d'un montant total de 25.305 euros (¿) La lettre d'observations est détaillée et explicite sur les constatations faites par l'inspecteur, sur les raisons du redressement, sur les calculs opérés ; elle informe complètement l'employeur sur les causes du redressement et lui permet d'y répondre ce qu'il a d'ailleurs fait (arrêt p.6) ;
(¿) la société fait valoir que l'Union n'a pas mentionné les textes qui lui permettraient d'intégrer la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale à savoir l'article L 136-2 du code de la sécurité sociale et l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996. L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales réplique que le visa de ces textes était inutile dans la mesure où le chef de redressement ne porte pas directement sur ces deux contributions. La lettre d'observations renvoie à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale qui définit l'assiette des cotisations et à la circulaire de l'ACOSS afférente à l'exonération dont bénéficie la prime versée lors de la remise de la médaille du travail. Le redressement n'avait pas trait aux contributions mais aux cotisations ; l'intégration de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale n'était que la conséquence obligatoire d'une dette de cotisations ; l'absence de référence aux textes régissant les contributions ne vicie pas d'irrégularité le redressement. En conséquence le redressement est régulier (arrêt p.7 § dernier et p.8 § 1 et 2) ;
Sur les avantages relatifs au challenge sécurité :
S'agissant de la régularité :
Les tableaux annexés à la lettre d'observations énoncent les reprises effectuées sur la base totalité et la base plafonnée et la liste des salariés bénéficiaires en 2005 et 2006 des chèques cadeaux sécurité ; la lettre d'observations cite les documents consultés ; l'Union n'a pas procédé à un chiffrage forfaitaire ; l'Union n'avait pas à reprendre dans sa lettre le montant des rémunérations ; aussi, l'information de la société a été suffisante. En ce qui concerne le défaut de mention des textes afférents à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, les mêmes observations que celles faites précédemment s'imposent. En conséquence le redressement est régulier (arrêt p.8 § 8) » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La société Perrier TP a reçu, à l'issue du contrôle, une lettre d'observations, en date du 26 octobre 2007, laquelle précise expressément :
- l'objet du contrôle : application de la législation de la sécurité sociale concernant l'établissement Port Galland sis à Loyette,
- la période vérifiée : du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2012,
- la date de la fin du contrôle : le 24 octobre 2007.
La lettre d'observations précise également la liste des documents consultés, ainsi que la nature des redressements effectués, consistant dans la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de divers avantages et gratifications accordés aux salariés de l'entreprise.
Les sommes réintégrées sont clairement et explicitement listées (gratifications versées à l'occasion de la remise des médailles du travail, avantages à l'occasion des challenges sécurité, avantage en nature véhicule, par la suite de mise à disposition permanente, frais professionnels excédant les limites d'exonération, frais professionnels en cas de déduction spécifique (CSG et CRDS), indemnités de fractionnement de congés payés).
La lettre d'observations mentionne également, de manière claire :
- les constats opérés par l'inspecteur du recouvrement pour chacun des chefs de redressement envisagé,
- le fondement des régularisations envisagées, ainsi que le calcul de cette régularisation avec les périodes concernées.
A cet égard, il convient de préciser que la lettre d'observations comporte également des tableaux récapitulatifs pour chaque chef de redressement envisagé qui permettent de savoir la période concernée par la reprise, les bases retenues pour chaque redressement, ainsi que les taux de cotisations qui ont été appliqués .
Des tableaux complémentaires joints en annexe de la lettre d'observations mentionnent les salariés concernés par certains chefs de redressement. La lettre d'observations indique le montant global des reprises qui s'élève, au vu de l'ensemble des éléments détaillés dans le courrier à la somme totale de 23.305,00 ¿, outre les majorations de retard dues en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité social. Enfin la lettre d'observations contient la lettre du 23 novembre 2007, établie par la société, contestant l'analyse de l'inspecteur du recouvrement sur l'assiette des cotisations, ainsi que le bien fondé des reprises envisagées pr l'URSSAF. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la lettre d'observations respecte les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société Perrier TP a eu, en l'espèce, connaissance la cause, de la nature exacte de son obligation au regard des cotisations réclamées au titre du régime général de la sécurité sociale, mais également de l'étendue de son obligation, chiffrée en principal à la somme de 23.305,00 ¿, cette somme faisant courir les majorations de retard ; (jugement p.11 et 12)
(¿) Enfin, la société Perrier fait état d'une réduction qui devrait être opérée sur le montant de la reprise, à raison de la réintégration injustifiée de sommes, au titre de la CSG et de la CRDS par l'inspecteur du recouvrement.
Toutefois, la société n'a pas fait état de cette contestation lors de sa réponse à la lettre d'observations et ne justifie pas davantage dans le cadre de la procédure, de ce que la reprise aurait été effectuée également au titre de la prise en compte de la CSG et CRDS.
Le redressement opéré sera donc validé pour la somme de 9.512,00 ¿ (jugement p.15 § 7 à 9) » ;
1°) ALORS QUE constitue une défense au fond pouvant être proposée en tout état de cause le moyen tendant à voir constater l'irrégularité de la procédure de contrôle pour omission, dans la lettre d'observations notifiée par l'organisme de recouvrement à l'issue du contrôle, d'une mention destinée à assurer la régularité des opérations de contrôle et de redressement ; qu'en énonçant, pour écarter l'absence de visa, dans la lettre d'observations des textes afférents à la contribution sociale généralisée et à la contribution au redressement de la dette sociale, que la société exposante n'avait pas fait état de cette contestation dans sa lettre de réponse aux observations de l'urssaf, la cour d'appel a violé l'article 72 du code de procédure civile ensemble l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
2°) ALORS QU'aux termes de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document mentionnant les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle destinée à garantir l'exercice des droits de la défense, dont dépend la validité de la procédure de contrôle et de redressement ; qu'en considérant, pour valider les chefs de redressement litigieux, que l'omission de la mention, dans la lettre d'observations, de l'article L 136-2 du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, textes afférents à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, ne viciait pas le redressement ces contributions étant la conséquence d'une dette de cotisations, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE la lettre d'observations comportant, pour chacun des deux chefs de redressement litigieux, un tableau de calcul du redressement comportant à la fois les cotisations de sécurité sociale au taux de 24,2%, et les contributions sociales pour leur taux respectif de 0,4% et de 8% (lettre d'observations p.2 et 3) la cour d'appel qui, pour valider ces chefs de redressement, a énoncé que l'omission de la mention, dans la lettre d'observations, de l'article L 136-2 du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, textes afférents à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, ne viciait pas le redressement qui n'avait pas trait aux contributions mais aux cotisations, a dénaturé la lettre d'observations et ainsi violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16207
Date de la décision : 07/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2015, pourvoi n°14-16207


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16207
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