LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 février 2014), que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la caisse) lui ayant attribué l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à effet du 1er avril 2008, M. X... a contesté, en 2010, le salaire de référence retenu pour le calcul de l'assiette de l'allocation ; que la caisse ayant rejeté sa demande en réévaluation de l'allocation litigieuse, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a déclaré la demande irrecevable en raison de sa forclusion ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel, qui évoque les thèses respectives de la caisse et de l'appelant, constate notamment que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine a rappelé que la caisse produisait aux débats les éléments sur lesquels elle a fait le calcul selon lequel le total brut mensuel auquel l'appelant pouvait prétendre s'élevait à la somme de 2 014,86 euros bruts et que pour la période allant du mois d'avril 2008 à janvier 2013 inclus, il en résulte un manque à gagner de 7 124,34 euros et que la date du 1er février 2015 ne peut être invoquée pour justifier la demande de dommages-intérêts puisque correspondant à un dommage futur ; qu'après avoir relevé l'existence de ce manque à gagner reconnu par la caisse pour la période d'avril 2008 à janvier 2013, la cour d'appel affirme sans s'en expliquer davantage qu'il résulte des éléments produits aux débats par la caisse que celle-ci a satisfait à l'injonction qui lui a été donnée par l'arrêt avant dire droit du 27 septembre 2012, l'appelant ne démontrant pas en quoi le calcul effectué par la caisse serait erroné ; qu'en statuant ainsi par des motifs inconciliables et à vrai dire totalement insuffisants, la cour d'appel méconnaît les exigences d'une motivation pertinente et rationnelle, violant ce faisant l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que ce n'était pas à l'appelant de rapporter la preuve de l'erreur commise par la caisse lorsqu'elle a procédé à l'instruction de sa demande d'allocation mais en l'état de l'arrêt préparatoire du 27 septembre 2012, c'était à la caisse notamment de préciser à la cour d'appel quelle somme aurait dû être versée à M. X... du 1er avril 2008 au 1er janvier 2013, cependant que la caisse a elle-même admis que pour la période allant du 1er avril 2008 à janvier 2013 inclus, un manque à gagner était à déplorer de 7 124,34 euros, la date du 1er février 2015 ne pouvant, selon elle, être invoquée utilement ; qu'en l'état d'une motivation aussi lapidaire et déroutante, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1382 et 1315 du code civil, violés, ensemble au regard du principe d'égalité de traitement, lequel ne doit pas être discriminatoire ;
3°/ alors qu'il est constant, ainsi que l'appelant le faisait valoir dans des écritures d'appel, que la caisse n'a pas pris en compte l'ensemble de ses rémunérations versées et visées par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et ce dans la stricte application de l'article 41, paragraphe 2, de la loi du 23 décembre 1998 dans sa rédaction applicable à la cause, c'est-à-dire ses rémunérations incluant les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités compensatrices de RTT, primes ; que cette absence de prise en compte était avérée et non contestée, ce qui avait été relevé par l'arrêt intermédiaire du 27 septembre 2012 ; qu'en ne s'expliquant pas à cet égard avec la rigueur requise et en retenant une motivation elliptique et très largement contradictoire, la cour d'appel en tout état de cause ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1382 du code civil, L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble au regard de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause et de l'article 2 du décret du 29 mars 1999 relatif à l'allocation prévue à l'article 41 de la loi de financement sus-évoquée dans sa rédaction applicable à la cause, méconnaissant ce faisant les exigences de l'article 12 du code de procédure civile et celles du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, parmi lesquels figurait le détail des éléments retenus par la caisse au jour du dépôt de la demande pour le calcul de l'allocation en litige, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, déduire que M. X... ne démontrait pas que la caisse avait commis une faute lorsqu'elle a procédé à l'instruction de sa demande d'allocation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE par arrêt avant dire droit daté du 27 septembre 2012, la Cour a demandé à la CARSAT de :- s'expliquer à propos de la méthode de calcul retenue et qui lui a permis d'attribuer à Monsieur X... une allocation d'un montant mensuel de 1.281 euros,- indiquer au vu de quels documents elle a établi ce calcul et, à quelle date ces documents lui ont été remis,- préciser à la Cour quelle somme aurait dû être versée à Monsieur X... du 1er avril 2008 au 1er février 2015, au vu de la présente décision ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE la CARSAT rappelle qu'elle effectue un premier calcul estimatif avant de soumettre un calcul définitif à l'allocataire, que l'allocation servie à Monsieur X... est calculée de la façon suivante : allocation mensuelle brute =65 % du salaire de référence dans la limite du plafond de la Sécurité Sociale (de l'année en cours) +50 % de ce salaire pour la fraction comprise entre une et deux fois ce plafond ; qu'elle produit aux débats les éléments sur lesquels elle a fait le calcul selon lequel le total brut mensuel auquel Monsieur X... pouvait prétendre s'élevait à la somme de 1.283,23 euros bruts et que pour la période allant du mois d'avril 2008 à janvier 2013 inclus, il en résulte un manque à gagner de 7.124,34 euros et que la date du 1er février 2015 ne peut être invoquée pour justifier la demande de dommages-intérêts puisque correspondants à un dommage futur ; que Monsieur X... fait pour sa part valoir que la CARSAT ne peut contester ne pas avoir intégré les indemnités de RTT, les indemnités de congés payés et diverses primes dans le calcul des allocations que ce fait est constitutif d'une faute au visa de l'article 1382 du Code civil ; qu'il soutient que les circulaires sur lesquelles la CARSAT s'appuie pour justifier ses calculs initiaux et qui ont abouti à une minoration des sommes allouées, ont conduit à inverser la pyramide des normes, alors que les circulaires lui sont inopposables et que l'arrêt rendu le 5 avril 2012 par la Cour de cassation est un arrêt d'espèce ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QU'il résulte des éléments produits aux débats par la CARSAT que celle-ci a satisfait â l'injonction qui lui a été donnée par arrêt avant dire droit du 27 septembre 2012 ; que Monsieur X... ne démontre pas en quoi la CARSAT, qui s'est appuyé pour le calcul de l'allocation amiante sur l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'article 2 du décret n° 99/247 du 29 mars 1999, a commis une faute lorsqu'elle a procédé à l'instruction de sa demande d'allocation et le calcul initialement proposé par la CARSAT, non contesté par Monsieur X... en temps utile, n'est pas constitutif d'une faute de la part de la Caisse, de nature à engager sa responsabilité, et pouvant donner lieu à indemnisation
ALORS QUE, D'UNE PART, la Cour, qui évoque les thèses respectives de la CARSAT et de l'appelant, constate notamment que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d'Aquitaine a rappelé que la CARSAT produisait aux débats les éléments sur lesquels elle a fait le calcul selon lequel le total brut mensuel auquel l'appelant pouvait prétendre s'élevait à la somme de 2.014,86 euros bruts et que pour la période allant du mois d'avril 2008 à janvier 2013 inclus, il en résulte un manque à gagner de 7.124,34 euros et que la date du 1er février 2015 ne peut être invoquée pour justifier la demande de dommages et intérêts puisque correspondant à un dommage futur ; qu'après avoir relevé l'existence de ce manque à gagner reconnu par la CARSAT pour la période d'avril 2008 à janvier 2013, la Cour affirme sans s'en expliquer davantage qu'il résulte des éléments produits aux débats par la CARSAT que celle-ci a satisfait à l'injonction qui lui a été donnée par l'arrêt avant dire droit du 27 septembre 2012, l'appelant ne démontrant pas en quoi le calcul effectué par la CARSAT serait erroné ; qu'en statuant ainsi par des motifs inconciliables et à vrai dire totalement insuffisants, la Cour méconnaît les exigences d'une motivation pertinente et rationnelle, violant ce faisant l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, ce n'était pas à l'appelant de rapporter la preuve de l'erreur commise par la CARSAT lorsqu'elle a procédé à l'instruction de sa demande d'allocation mais en l'état de l'arrêt préparatoire du 27 septembre 2012, c'était à la CARSAT notamment de préciser à la Cour quelle somme aurait dû être versée à Monsieur X... du 1er avril 2008 au 1er janvier 2013, cependant que la CARSAT a elle-même admis que pour la période allant du 1er avril 2008 à janvier 2013 inclus, un manque à gagner était à déplorer de 7.124,34 euros, la date du 1er février 2015 ne pouvant, selon elle, être invoquée utilement ; qu'en l'état d'une motivation aussi lapidaire et déroutante, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1382 et 1315 du Code civil, violés, ensemble au regard du principe d'égalité de traitement, lequel ne doit pas être discriminatoire ;
ET ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE il est constant, ainsi que l'appelant le faisait valoir dans des écritures d'appel, que la CARSAT n'a pas pris en compte l'ensemble de ses rémunérations versées et visées par l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, et ce dans la stricte application de l'article 41, paragraphe 2, de la loi du 23 décembre 1998 dans sa rédaction applicable à la cause, c'est-à-dire ses rémunérations incluant les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités compensatrices de RTT, primes¿ (cf. p. 5 et 8 des conclusions d'appel) ; que cette absence de prise en compte était avérée et non contestée, ce qui avait été relevé par l'arrêt intermédiaire du 27 septembre 2012 ; qu'en ne s'expliquant pas à cet égard avec la rigueur requise et en retenant une motivation elliptique et très largement contradictoire, la Cour en tout état de cause ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1382 du Code civil, L 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble au regard de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause et de l'article 2 du décret du 29 mars 1999 relatif à l'allocation prévue à l'article 41 de la loi de financement sus-évoquée dans sa rédaction applicable à la cause, méconnaissant ce faisant les exigences de l'article 12 du Code de procédure civile et celles du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination.