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16/04/2015 | FRANCE | N°14-12158

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 14-12158


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 mai 2013), que M. X..., engagé le 17 août 1998 par la société Schroll en qualité de trieur, a été licencié le 11 octobre 2007 pour inaptitude ; qu'il a saisi le 11 juin 2008, la cour d'appel d'un recours formé à l'encontre d'un jugement prud'homal l'ayant débouté de ses demandes en paiement de diverses indemnités de rupture ; que par ordonnance du 1er avril 2009, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné sa radiation et a subordonn

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 mai 2013), que M. X..., engagé le 17 août 1998 par la société Schroll en qualité de trieur, a été licencié le 11 octobre 2007 pour inaptitude ; qu'il a saisi le 11 juin 2008, la cour d'appel d'un recours formé à l'encontre d'un jugement prud'homal l'ayant débouté de ses demandes en paiement de diverses indemnités de rupture ; que par ordonnance du 1er avril 2009, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné sa radiation et a subordonné la reprise de l'instance au dépôt de conclusions par la partie appelante ; que le salarié a sollicité la reprise de l'instance le 1er mars 2012 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors selon le moyen :
1°/ que le délai de péremption de l'instance ne court qu'à compter de la notification de la décision imposant à l'appelant l'accomplissement de diligences ; qu'une décision de radiation, qui n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, ne met expressément à la charge des parties aucune diligence et que le rappel, dans le dispositif de l'ordonnance de radiation, des conditions de rétablissement de l'affaire ne saurait en modifier la portée ; qu'en faisant courir le délai de péremption à la date de la notification de l'ordonnance de radiation de l'affaire subordonnant la reprise de l'instance au dépôt de conclusions par la partie appelante, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail, ensemble l'article 381 du code de procédure civile ;
2°/ que la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; qu'en retenant la date d'expédition par le greffe le 3 avril 2009 de l'ordonnance de radiation du 1er avril 2009 pour faire courir le délai de péremption de l'instance, sans rechercher la date de réception de cette ordonnance par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 668 du code de procédure civile ;
3°/ qu'à supposer que l'ordonnance du 3 février 2009 puisse être considérée comme pouvant faire courir le délai de péremption d'instance, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; qu'en ne recherchant pas la date de la notification de l'ordonnance du 3 février 2009 portant injonction de déposer des conclusions sous peine de radiation de l'affaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 668 du code de procédure civile ;
Mais attendu que constitue une diligence au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail le dépôt de conclusions écrites ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée et qu'en conséquence, seul l'accomplissement de celle-ci peut interrompre le délai de péremption ;
Et attendu qu'après avoir constaté que l'ordonnance de radiation du 1er avril 2009, qui subordonnait le rétablissement de l'affaire au dépôt de conclusions par l'appelant, avait été notifiée le 3 avril 2009 à ce dernier et que le rétablissement de l'affaire avec le dépôt de conclusions avait été demandé plus de deux ans après cette notification, la cour d'appel a exactement retenu que la péremption de l'instance était alors acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la péremption de l'instance ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces du dossier qu'à l'audience d'instruction de la chambre sociale de la Cour du 3 février 2009, le magistrat chargé de l'instruction des affaires de la chambre sociale a enjoint à monsieur X... de déposer des conclusions avant le 15 mars 2009 sous peine de radiation, et que par une ordonnance en date du 1er avril 2009, ce même magistrat constatant que l'appelant, monsieur X... n'avait pas déposé de conclusions, a ordonné la radiation de l'affaire et a subordonné la reprise de l'instance au dépôt de conclusions par la partie appelante ; que cette ordonnance de radiation a été notifiée aux parties et aux conseils des parties le 3 avril 2009, monsieur X... ayant toujours conservé le même domicile au ... à Ribeauvillé tout au long de la procédure tant de première instance que d'appel ; que ce n'est qu'à la date du 1er mars 2012 que monsieur X... a formalisé un acte de reprise d'instance et déposé des conclusions d'appel, soit près de 3 ans après la notification de l'ordonnance de radiation notifiée le 3 avril 2009 ; que par suite, en l'absence de toute diligence de la partie appelante pendant plus de 2 ans suivant la notification de l'ordonnance de radiation, il y a lieu de constater la péremption d'instance ;
1°) ALORS QUE le délai de péremption de l'instance ne court qu'à compter de la notification de la décision imposant à l'appelant l'accomplissement de diligences ; qu'une décision de radiation, qui n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, ne met expressément à la charge des parties aucune diligence et que le rappel, dans le dispositif de l'ordonnance de radiation, des conditions de rétablissement de l'affaire ne saurait en modifier la portée ; qu'en faisant courir le délai de péremption à la date de la notification de l'ordonnance de radiation de l'affaire subordonnant la reprise de l'instance au dépôt de conclusions par la partie appelante, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail, ensemble l'article 381 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; qu'en retenant la date d'expédition par le greffe le 3 avril 2009 de l'ordonnance de radiation du 1er avril 2009 pour faire courir le délai de péremption de l'instance, sans rechercher la date de réception de cette ordonnance par monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 668 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'à supposer que l'ordonnance du 3 février 2009 puisse être considérée comme pouvant faire courir le délai de péremption d'instance, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; qu'en ne recherchant pas la date de la notification de l'ordonnance du 3 février 2009 portant injonction de déposer des conclusions sous peine de radiation de l'affaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 668 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-12158
Date de la décision : 16/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 avr. 2015, pourvoi n°14-12158


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12158
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