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15/04/2015 | FRANCE | N°13-27445

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-27445


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie qu'elle se désiste du second moyen du pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie et exerçait, depuis le mois de septembre 1999, ses fonctions à temps partiel ; que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (CNECEP) a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des ca

isses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, ou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie qu'elle se désiste du second moyen du pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie et exerçait, depuis le mois de septembre 1999, ses fonctions à temps partiel ; que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (CNECEP) a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, de primes de vacances, familiale et d'expérience ; qu'aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; que la CNCEP a décidé d'intégrer au salaire de base des salariés des entreprises du réseau les avantages individuels acquis constitués par les primes d'expérience, de vacances et familiale ; que la salariée a, le 12 mai 2011, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de primes pour la période allant de septembre 1999 à décembre 2009 ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 2240 du code civil ;
Attendu que pour dire recevable la demande de la salariée, l'arrêt retient que la proposition d'accord transactionnel faite par l'employeur, le 28 décembre 2009, valant reconnaissance du principe de sa dette faite par l'employeur, a interrompu la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance par le débiteur de sa dette interruptive du délai de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il vise la demande au titre des primes pour la période allant du mois de septembre 1999 au mois d'octobre 2002 ;
Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour la période allant de septembre 1999 à octobre 2002, l'arrêt, après avoir relevé que les primes en litige avaient été intégrées dans le salaire de base de novembre 2002 à janvier 2010, retient que la créance de l'intéressée dépendait d'éléments dont elle n'avait pas connaissance en raison de leur intégration dans le salaire de base, de leur proratisation pour la période de travail à temps partiel et de l'opacité des bulletins de salaire quant aux éléments de rémunération pris en compte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les primes litigieuses figuraient, pour la période allant de septembre 1999 à octobre 2002 pendant laquelle la salariée travaillait à temps partiel, de manière distincte sur ses bulletins de paie, ce dont elle aurait dû déduire que l'intéressée était pour cette période en mesure de connaître les faits sur lesquels repose son action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il vise la demande pour la période allant de novembre 2002 à avril 2006 :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour la période allant de novembre 2002 à avril 2006, l'arrêt retient que la créance de l'intéressée dépendait d'éléments dont celle-ci n'avait pas connaissance en raison notamment de l'intégration des primes conventionnelles dans le salaire de base de novembre 2002 jusqu'à janvier 2010, de la proratisation de leur montant effectuée pour la période de travail à temps partiel, et de l'opacité des bulletins de salaire quant aux éléments de rémunération pris en compte ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur reprises oralement à l'audience, faisant valoir qu'il avait diffusé le 15 octobre 2002 à l'ensemble du personnel une note technique lui précisant les modalités et les conséquences de l'intégration de ces primes dans le salaire de base, indiquant notamment que le montant des primes était maintenu même si leur libellé ne figurait plus sur le bulletin de paie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit recevable la demande de Mme X... pour la période allant de septembre 1999 à avril 2006, l'arrêt rendu le 17 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi pour la demande allant de septembre 1999 à octobre 2002 ;
Dit la demande pour la période allant de septembre 1999 à octobre 2002 prescrite ;
Renvoie, pour le surplus devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription et en ce qu'il a jugé en conséquence que Madame X... était en droit de prétendre à titre d'avantage individuel acquis, pour la période pendant laquelle elle était employée à temps partiel, de septembre 1999 à décembre 2009, au versement sans proratisation des primes prévues aux articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 et d'AVOIR ordonné une mesure d'expertise pour déterminer le montant des primes dues
AUX MOTIFS PROPRES QUE le statut du personnel du réseau caisse d'épargne et plus particulièrement l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois prévoit au bénéfice des salariés, en ses articles 15 et 16, le paiement mensuel d'une prime de durée d'expérience et d'une prime familiale, attribuée pour la première en fonction de la durée de présence du salarié dans le réseau, la seconde, en considération de la qualité de chef de famille et du nombre d'enfants ; que selon l'article 15 : « Il est créé une prime de durée d'expérience dans le réseau des Caisses d'Epargne et de Prévoyance, attribuée aux salariés ayant au moins 2 ans de présence dans le réseau. Elle est versée selon une périodicité mensuelle. Le versement de cette prime aura lieu pour la première fois le 31 juillet 1986. Il s'effectuera par attribution, tous les trois ans, et pendant une durée maximale de 30 ans de points supplémentaires. Cette attribution se fera sur les bases suivantes : - 4 points pour les salariés affectés à des emplois de niveau A et B - 5 points (jusqu'à 8 points pour les salariés affectés à des emplois de niveau I). La valeur du point est déterminée en application des dispositions de l'article 13 du présent accord. La première attribution de points supplémentaires aura lieu à la prochaine date anniversaire multiple de trois de la date d'entrée du salarié dans le réseau. A compter du 31 juillet 1986, les règles d'attribution de cette prime se substitueront à toute autre forme de rémunération de l'ancienneté » ; qu'aux termes de l'article 16 : « Une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau chef de famille. Le montant de cette prime est calculée par attribution d'un nombre de points sur la base suivante : - chef de famille sans enfants : 3 points ¿ chef de famille un enfant : 7 points (jusqu'à chef de famille six enfants : 52 points) La valeur du point est déterminée en application des dispositions de l'article 13 du présent accord » ; qu'enfin l'article 18 de l'accord prévoit le versement d'une prime de vacances dans les termes suivants : « une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau, au mois de mai. Elle est égale à 60% de la RGG du niveau C. Elle est majorée de 25% au moins par enfant à charge. Elle sera versée pour la première fois en mai 1987, dans toutes les entreprises du réseau. L'attribution de cette prime ne pourra se cumuler avec toute autre forme d'avantages de même nature existant dans l'entreprise du réseau à la date de conclusion du présent acte » ; que l'article 2 du même accord nationale dispose sous l'intitulé « personnel visé » que ces dispositions « concernent l'ensemble des salariés des entreprises visées par l'article 1 (soit les entreprises du réseau des Caisses d'épargne et de prévoyance, leurs filiales et organismes communs), quels que soient l'emploi qu'ils exercent et leur durée effective de travail » ; que le montant de ces primes et plus particulièrement celui des primes de durée d'expérience et familiale a fait l'objet à l'égard des salariés travaillant à temps partiel d'une proratisation en fonction de leur temps de travail effectif ; que l'accord collectif national du 19 6 décembre 1985 a été dénoncé le 20 juillet 2001 par la Caisse nationale des caisses d'épargne et n'a été suivi d'aucun accord de substitution, en sorte qu'à l'expiration du délai de survie de l'accord dénoncé, les salariés, au nombre desquels la demanderesse, ont conservé les avantages conventionnels qu'ils avaient individuellement acquis, notamment le bénéfice des primes de durée d'expérience, familiale et de vacances qui ont été intégrées au mois de novembre 2002, pour leur valeur acquise à cette date, après proratisation pour les salariés à temps partiels en fonction de leur temps de travail effectif dans le salaire de base, avant d'être à nouveau dissociées et mentionnées distinctement sur les bulletins de paye à compter du mois de janvier 2010 ; qu'engagée le 7 décembre 1987 par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie, Mme Christelle X..., dont le contrat de travail a été exécuté à temps partiel à compter du mois de septembre 1999, a cessé son activité professionnelle le 12 juin 2010, dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre au sein de l'entreprise, au titre d'un départ volontaire ayant donné lieu à un accord de résiliation amiable pour motif économique du 8 juin 2010 préalablement autorisé par l'inspecteur du travail compte tenu du mandat de délégué du personnel détenu par l'intéressé ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre des primes de durée d'expérience, familiale et de vacances du fait notamment d'une proratisation pour travail à temps partiel qui n'avait pas lieu d'être appliquée, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 12 mai 2011 ; que statuant par jugement du 26 juin 2012, dont appel, le conseil de prud'hommes s'est prononcé comme précédemment rappelé ; (...) que le jugement entrepris sera pareillement confirmé en ce qu'il a écarté à la faveur de justes considérations de fait et de droit qui ne sont l'objet d'aucune critique utile en cause d'appel le moyen tiré de la prescription après avoir notamment relevé entre autres éléments d'une part que le créance de la salariée dépendait d'éléments dont celle-ci n'avait pas connaissance en raison notamment de l'intégration des primes conventionnelles dans le salaire de base de novembre 2002 jusqu'à janvier 2010, de la proratisation de leur montant effectué (de façon erronée, ainsi qu'il sera dit ci-après) pour la période de travail à temps partiel, de l'opacité des bulletins de salaire quant aux éléments de rémunération pris en compte, d'autre part de l'interruption de la prescription résultant de la proposition d'accord transactionnel valant reconnaissance du principe de sa dette faite par l'employeur le 28 décembre 2009 ; que la décision frappée d'appel sera également confirmée en ce qu'elle a exactement décidé que les primes conventionnelles considérées ne pouvaient donner lieu à proratisation à l'égard des salariés travaillant à temps partiel, situation dans laquelle s'est trouvée Mme X... à compter du mois de septembre 1999 ; que les conventions et accords collectifs de travail peuvent toujours déroger dans un sens plus favorable aux salariés employés à temps partiel au principe de proportionnalité en matière de rémunération posé par les articles L. 3123-10 et L. 3123-11 du code du travail ; que selon ce dernier texte, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les convention et accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; que les articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 prévoient au bénéfice des salariés du réseau caisse d'épargne ayant au moins trois ans d'expérience l'attribution d'une prime de durée d'expérience et d'une prime familiale pour les salariés chefs de famille ; que ces primes sont versées intégralement aussi bien aux salariés à temps partiels salariés, malades ou absents, en application de l'article 56 du statut des caisses d'épargne et de prévoyance, dès lors qu'indépendants du temps de présence ou des absences des salariés, elles revêtent un caractère forfaitaire ; que ni l'article 15, ni l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 ne prévoit en effet de conditions d'octroi des avantages en cause en fonction des temps de présence ou de travail des salariés ; qu'il n'est pas davantage stipulé que les salariés employés à temps partiels n'en bénéficieront que prorata temporis ; que la mise à l'écart du principe de proportionnalité ressort de la finalité même des primes de durée d'expérience et familiale qui, totalement déconnectées du temps de travail, ont pour objet, la première de rémunérer l'ancienneté et la fidélité à l'entreprise, la seconde de compenser les contraintes particulières supportées par les salariés chefs de famille ; que Madame X... est donc en droit de prétendre au versement de primes complètes pour l'ensemble de la période pour laquelle, employée à temps partiel, des primes d'un montant réduit lui ont été versées, soit de septembre 1999 à décembre 2009 ; qu'elle est donc en droit de prétendre à ce titre à un rappel de rémunération calculé sur la base de la valeur acquise par les primes considérées à la date à laquelle leur bénéfice lui a été conservé à titre d'avantages individuels acquis, soit en l'occurrence au mois de novembre 2002 date à laquelle lesdites primes ont été intégrées dans son salaire de base ; que la Cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour déterminer et chiffrer les rappels de rémunération dus pour la période considérée au titre des différentes primes conventionnelles ; qu'il convient par conséquent, avant dire droit, de recourir dans des termes qui seront précisés au dispositif et aux frais avancés par la CEP de Picardie à une mesure d'expertise, à l'effet notamment de déterminer la valeur de chacune des primes à la date de référence (novembre 2002) et de faire ressortir le montant de chacune d'entre elles qui aurait été inclus dans le salaire de base versé à l'intéressé de 2002 à janvier 2010 ; qu'il convient en l'état de réserver pour le surplus de les droits des parties.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse au titre de la prescription extinctive ; que l'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'en suite, l'article L. 3245-1 du Code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du Code civil ; que par ailleurs, l'article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cependant, l'article 2233 du Code civil dispose que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé ; que le contrat de travail et un contrat à exécution successive dont l'obligation principale de l'employeur réside en le paiement du salaire, constituant une créance à terme exigible chaque mois ; qu'il résulte de ces dispositions que cette prescription extinctive ne saurait s'exercer de manière globale mais est uniquement susceptible d'entraîner l'extinction du droit d'action du salarié en paiement des salaires antérieurs de plus de cinq années à la connaissance acquise ou qui aurait dû être acquise par le salarié des faits permettant d'exercer ce droit ; que l'article 2240 du Code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, la Caisse d'Epargne de Picardie soutient que les demandes formées par Madame Christelle X... sont prescrites au motif que ces demandes trouvent leur source dans l'intégration au salaire de base de primes conventionnelles considérées comme avantages individuels acquis par la demanderesse à compter du 22 octobre 2002, date à compte de laquelle a commencé à courir le délai de prescription quinquennale ; que cependant, la Caisse d'Epargne de Picardie a proposé à Madame Christelle X... en date du 28 décembre 2009 un protocole d'accord transactionnel prévoyant le versement d'une partie desdits avantages individuels acquis résultant de l'intégration au salaire de base des primes conventionnelles ; que nonobstant le fait que Madame Christelle X... ait refusé la conclusion de cet accord, la proposition faite par la Caisse d'Epargne de Picardie vaut reconnaissance du droit à la date du 29 décembre 2009, ce dont il résulte une interruption du délai de prescription ; qu'en outre, Madame Christelle X... expose n'avoir jamais été mise en mesure d'évaluer l'étendue de ses droits, du fait de cette incorporation des primes conventionnelles dans le salaire de base et de l'opacité de la nouvelle structure des bulletins de paie quant aux élément salariaux ; qu'au surplus la proratisation desdites primes intégrées au salaire de base par la Caisse d'Epargne de Picardie à compter du passage à temps partiel de Madame Christelle X... a accru cette difficulté pour la salariée d'évaluation de ses droits ; qu'il en résulte que Madame Christelle X... n'a donc jamais acquis la pleine connaissance de l'étendue de ses droits lui permettant d'exercer une action en paiement avant l'audience, ce dont il résulte que le délai de prescription n'a pas commencé à courir ; qu'en conséquence, le Conseil dit les demandes formées par Madame Christelle X... non prescrites et rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse d'Epargne de Picardie ; Sur la demande de rappel de salaire au titre de l'avantage individuel acquis résidant en les primes conventionnelles ; que l'article 15 de l'accord collectif sur la classification des emplois et des établissements du 19 décembre 1985 dispose qu'il est créé une prime de durée d'expérience dans le réseau des Caisse d'Epargne et de Prévoyance, attribuée aux salariés ayant au moins trois ans de présence dans le réseau ; que le versement mensuel de cette prime s'effectuera par attribution, tous les trois ans, de points supplémentaires selon un barème base sur la qualification professionnelle ; que la valeur du point est déterminée en application des dispositions de l'article 13 du présent accord ; que l'article 13 de l'accord collectif sur la classification des emplis et des établissements du 19 décembre 1985 dispose quant à lui qu'à chaque niveau de classification des emplois correspond une rémunération globale garantie, mensuelle, nationale, correspondant à la durée hebdomadaire du travail affichée dans l'entreprise, exprimée en points et en francs ; qu'il résulte de ces dispositions que si la rémunération des salariés est soumise au principe de proportionnalité à leur durée hebdomadaire de travail, la valeur du point n'y est quant à elle pas soumise mais se réfère à la qualification du salarié et à la durée hebdomadaire du travail dans l'entreprise ; qu'ensuite, l'article 16 de l'accord collectif sur la classification des emplois et des établissements du 19 décembre 1985 dispose qu'une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau chef de famille ; que le montant de cette prime est calculé par attribution d'un nombre de points supplémentaires selon une base définie en fonction du nombre d'enfants ; que l'article 18 de l'accord collectif sur la classification des emplois et des établissements du 19 décembre 1985 dispose qu'une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau au mois de mai ; qu'elle est égale à 42% de la rémunération globale garantie du niveau B ; quelle est majorée de 25% par enfant à charge ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aucun principe de proportionnalité à la durée effective de travail n'est affecté au versement de ces primes conventionnelles ; qu'en conséquence, le Conseil constate que les primes conventionnelles de durée d'expérience, familiale et de vacances ont un caractère forfaitaire et ne sauraient être réduites au prorata de la durée hebdomadaire de travail de la salariée
1° - ALORS QUE l'action en paiement du salaire se prescrit donc par cinq ans à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; que l'article 2224 du Code civil pose comme point de départ de la prescription quinquennale le jour où le titulaire d'un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et non le jour où il a une connaissance exacte de l'étendue de ses droits ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que Madame X... a saisi le Conseil des prud'hommes le 12 mai 2011 de demandes en paiement des primes conventionnelles (prime de durée d'expérience, prime familiale et prime de vacances) concernant la période de septembre 1999 à décembre 2009 en soutenant que ces primes avaient fait l'objet d'une proratisation irrégulière par l'employeur à raison de son travail à temps partiel ; que la prescription quinquennale des primes exigibles au-delà de mai 2006 ne pouvait être écartée que s'il était constatée que la salariée n'avait jamais eu connaissance des faits lui permettant d'agir en paiement de ces primes, c'est-à-dire de la proratisation de ces primes par l'employeur à compter de septembre 1999 et à chaque échéance mensuelle ultérieure ; qu'en jugeant que la prescription quinquennale n'avait jamais commencé à courir aux prétextes inopérants que la salariée n'avait jamais été en mesure d'évaluer l'étendue de ses droits et d'avoir une pleine connaissance de l'étendue de ses droits lorsqu'elle devait constater que la salarié n'avait jamais été en mesure de connaître les faits sur lesquels reposait son action, à savoir la proratisation de ses primes, la Cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du Code du travail et l'article 2224 du Code civil.
2° - ALORS QUE l'action en paiement du salaire se prescrit donc par cinq ans à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; que l'article 2224 du Code civil pose comme point de départ de la prescription quinquennale le jour où le titulaire d'un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que, de septembre 1999 à octobre 2002 inclus, le montant de chacune des primes conventionnelles dont la salariée réclamait le paiement figurait de manière distincte sur ses bulletins de paye et n'était pas intégré à son salaire de base ; que ces bulletins de paie lui permettaient donc d'avoir connaissance des faits à l'origine de son action puisqu'ils révélaient la proratisation des primes de septembre 1999 à octobre 2002 ; qu'en jugeant néanmoins que la prescription quinquennale n'avait jamais commencé à courir à l'égard de la salariée compte tenu de l'opacité de ses bulletins de salaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du Code du travail et l'article 2224 du Code civil.
3° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la Caisse d'Epargne faisait valoir, preuve à l'appui, qu'elle avait diffusé le 15 octobre 2002 à l'ensemble du personnel une note technique précisant aux salariés les modalités et les conséquences de l'intégration des primes conventionnelles dans leur salaire de base à compter de novembre 2002, indiquant notamment que le montant des primes étant maintenu même si leur libellé ne figurait plus sur le bulletin de paie(cf. conclusions d'appel, p.10, § 5 et s); qu'en écartant la prescription des salaires au prétexte que l'intégration des primes conventionnelle dans le salaire de base de Madame X... à compter de novembre 2002 jusqu'en janvier 2010 et l'opacité de la nouvelle structure des bulletins de paie quant aux éléments salariaux ne lui avaient pas permis de connaître pleinement l'étendue de ses droits, sans répondre au moyen soulevé par l'employeur invoquant la parfaite connaissance par la salariée de ses droits, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
4° - ALORS QUE la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui doivent résulter des déclarations que le débiteur est tenu de faire ou d'un information qu'il est tenu de lui donner ; qu'en jugeant en l'espèce que la prescription quinquennale n'avait pas commencé à courir au prétexte que la créance de la salariée dépendait d'élément dont elle n'avait pas connaissance sans préciser quels seraient ces éléments inconnus de la salariée dont dépendait sa créance ni en quoi ces éléments devaient résulter de déclarations que l'employeur aurait dû faire ou procédait d'une quelconque obligation d'information lui incombant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du Code du travail et de l'article 2224 du Code civil.
5° - ALORS QUE si la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, de simple pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit ; qu'en l'espèce, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la Cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que la proposition par l'employeur à la salariée d'un protocole d'accord transactionnel en date du 28 décembre 2009 prévoyant le versement d'un partie des salaires réclamés, même refusée par la salariée, valait reconnaissance de sa dette et avait interrompu de délai de prescription ; qu'en statuant ainsi lorsque la proposition de paiement d'une partie de ses sommes réclamées dans le cadre de pourparlers transactionnels n'était pas constitutive d'une reconnaissance de dette interruptive du délai de prescription, la Cour d'appel a violé l'article 2240 du Code civil, ensemble l'article L. 3245-1 du Code du travail.
6° - ALORS en tout état de cause QUE l'interruption de prescription résultant de la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir à compter de cette date un nouveau délai de prescription ; qu'à supposer par impossible que l'employeur ait reconnu le principe de sa dette le 28 décembre 2009 ce qui entraînait l'interruption de la prescription à cette date, cette interruption de prescription permettait uniquement à la salariée de réclamer le paiement des salaires échus jusqu'en décembre 2004 ; qu'en déduisant de cette interruption de prescription que la salariée était en droit de prétendre au versement des primes complètes de septembre 1999 à décembre 2009, la Cour d'appel a violé l'article 2240 du Code civil, ensemble l'article L. 3245-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27445
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 2015, pourvoi n°13-27445


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27445
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