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15/04/2015 | FRANCE | N°13-24333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24333


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 2013), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1968 en qualité d'apprenti par la société Giat industries aux droits de laquelle vient la société Nexter systems ; qu'il est resté dans l'entreprise dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et a occupé de février 1994 à juin 2006 un emploi de technicien affecté au service des essais, puis a été muté au service logistique ; que s'estimant victime d'une discriminat

ion syndicale en raison de l'exercice de plusieurs mandats syndicaux et électif...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 2013), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1968 en qualité d'apprenti par la société Giat industries aux droits de laquelle vient la société Nexter systems ; qu'il est resté dans l'entreprise dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et a occupé de février 1994 à juin 2006 un emploi de technicien affecté au service des essais, puis a été muté au service logistique ; que s'estimant victime d'une discrimination syndicale en raison de l'exercice de plusieurs mandats syndicaux et électifs, il a, le 24 janvier 2011, saisi la juridiction prud'homale, notamment de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; qu'il a, en cours d'instance, pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de prise d'acte de la rupture de son contrat et de ses demandes en paiement de sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ; qu'en l'espèce, M. X... avait formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de l'absence de travail fourni par l'employeur à compter de janvier 2006 ; qu'en se bornant à n'examiner parmi les motifs de la prise d'acte que les manquements de l'employeur invoqués au titre du retrait de cinq jours de congés payés sur l'année 2012/2013, la modification de son contrat de travail au retour de son arrêt maladie du 5 novembre 2012, le défaut de fourniture de travail en 2012, le refus du poste de juriste de droit social et le paiement partiel de la prime de partage de profits ainsi que la discrimination syndicale, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, les manquements graves de l'employeur qui avaient conduit M. X... à former une demande de résiliation judiciaire en raison de l'absence de travail fourni depuis janvier 2006, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2° / que le salarié protégé qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail peut justifier des manquements de son employeur aux règles applicables au contrat de travail et aux exigences propres à l'exécution des mandats dont il est investi ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir que la société Nexter systems, outre la discrimination dont la cour d'appel a reconnu l'existence, ne lui avait plus donné de travail pendant l'année 2012 et en conséquence modifié ses conditions de travail ; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels il lui avait été à plusieurs reprises indiqué que le salarié n'avait pas effectué telle ou telle mission et que c'était en raison du contexte particulier de ses relations avec la société Nexter systems qu'il n'apportait pas la preuve de la modification de ses conditions de travail ou de ce qu'il aurait été privé d'activité tout en constatant qu'il ressortait de certains courriels adressés au cours de l'année 2012 que le salarié s'était parfois retrouvé sans activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 2411-1 du code du travail ;
3° / que l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine ses conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre ; qu'en l'espèce l'article III.5 de l'accord relatif au compte épargne temps signé le 2 octobre 2008, intitulé « situation du salarié pendant le congé » stipulait « pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent » ; que M. X... avait fait valoir que la période du 17 octobre 2011 au 1er janvier 2012 avait été couverte par la prise de quarante-huit jours de CET et de deux jours fériés et une semaine de fermeture de l'entreprise, et qu'il avait été rémunéré pendant cette période ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas de cette période qu'il avait droit à cinq jours de congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3152-3 du code du travail, ensemble l'article III.5 de l'accord collectif relatif au compte épargne-temps ;
Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen pris en ses première et troisième branches, la cour d'appel a, non seulement examiné, au titre de la caractérisation de la discrimination syndicale, les faits prétendument délaissés, mais a également procédé à la recherche prétendument omise, en retenant que l'article L. 3141-5 du code du travail, qui fixe la liste des périodes ne correspondant pas à du travail effectif mais ouvrant droit à congés payés, ne faisait pas référence aux dispositions relatives au compte épargne-temps et que l'article III-5 de l'accord collectif ne pouvait être considéré comme créant un droit à congés payés ; qu'ayant ensuite relevé, d'une part, que si le salarié s'était parfois trouvé sans activité au cours de l'année 2012, il lui avait aussi été reproché de ne pas avoir effectué telle ou telle mission et que ces faits devaient être replacés dans le contexte particulier des relations du salarié avec son employeur, et d'autre part, que les agissements caractérisés au titre de la discrimination syndicale étaient isolés, remontaient à plusieurs années et n'avaient pas eu d'incidence sur le déroulement de carrière de l'intéressé, faisant ainsi ressortir que les manquements invoqués par le salarié n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, elle a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le syndicat CGT Giat industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CGT Giat industries.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et de sa demande de condamnation de la société NEXTER SYSTEMS à lui payer les sommes de 162.509,91 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 12.515,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1.229 à titre de congés payés afférents, de 250.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse nette de CSG et CRDS et de 175.223 euros à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur ;
AUX MOTIFS QUE ce dernier a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 22 décembre 2012; que les demandes nouvelles pouvant être présentées en cause d'appel, celle-ci est recevable en la forme et il sera retenu que M. X... abandonne sa demande de résiliation judiciaire; qu'outre la situation de discrimination syndicale dont il fait état et qui a été retenue pour partie par la cour, M. X... s'appuie sur les manquements suivants à la char de son employeur: - le retrait de cinq jours de congés annuels sur l'année 2012/2013, l'employeur ayant considéré que la période d'absence du 17 octobre 2011 au 1er janvier 2012 ne pouvait générer de congés payés ¿ son contrat de travail a été modifié à son retour d'arrêt maladie du 5 novembre 2012; qu'en sa qualité de salarié protégé, il ne pouvait être porté atteinte à ses conditions de travail ¿ il ne lui a pas été fourni de travail en novembre et décembre 2012 pas plus que de février à novembre 2012 ¿ il lui a été refusé le poste de juriste en droit social ¿ la prime de partage des profits ne lui a été payée qu'à concurrence de 451,60 euros au lieu de 555 euros en raison de son absence de fin 2011; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture d'un contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission; qu'il appartient, alors, au salarié de rapporter la preuve des faits fautifs qu'il invoque; que sur le motif tiré du refus de la candidature de M. X... sur un poste de juriste d'entreprise, il a reformulé une demande en juillet 2012 mais la société a privilégié le recrutement en interne d'une salariée qui avait déjà une forte expérience des ressources humaines et il ne peut être tiré argument de ce refus qui est objectivement justifié; que sur les modifications des conditions de travail et l'absence de travail sur l'année 2012, il soutient qu'au retour d'une période d'arrêt en raison de la prise de congés correspondant à un compte épargne temps, il n'a pas retrouvé son poste de travail et il a été dépossédé de toutes responsabilités au point que sa santé en a été affectée; qu'il a été en arrêt maladie du 5 septembre au 5 novembre 2012; que la situation s'est reproduite en novembre 2012, le conduisant à la rupture de son contrat de travail; qu'il ressort des éléments produits que M. X... n'avait plus de mandats électifs au sein de l'entreprise depuis le début de l'année 2012, n'ayant plus que ses fonctions de conseiller prud'hommes; qu'il ne suivait plus de formation et en outre, les parties étaient en contentieux sur le devenir du contrat de travail; qu'il ressort de certains courriels adressés au cours de l'année 2012 que M. X... s'est parfois trouvé sans activité mais il lui a été à plusieurs reprises indiqué qu'il n'avait pas effectué telle ou telle mission; qu'en raison du contexte particulier des relations de M. X... et de la société Nexter Systems, le salarié n'apporte pas la preuve qu'il aurait été apporté une modification à ses conditions de travail ou qu'il aurait été privé d'activité dans des conditions telles qu'elles justifiaient la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail; que faute de démontrer un comportement fautif de l'employeur, M. X... ne peut tirer argument contre la société de ses problèmes de santé; que sur le retrait de cinq jours de congés payés en raison de la non prise en compte pour les droits à congés payés des jours pris en compte épargne temps, M. X... soutient que l'accord collectif qui a institué au sein de l'entreprise le compte épargne temps prévoit que les obligations contractuelles subsistent à l'exception de la fourniture du travail; que cependant, il sera relevé que l'article L.3141-5 du code du travail qui fixe la liste des périodes ne correspondant pas à du travail effectif mais ouvrant droit à congés payés, ne fait pas référence aux dispositions du code du travail sur le compte épargne temps, soit les articles 3 151-1 et suivants et la disposition de l'accord collectif dont se prévaut M. X... n'est pas applicable en l'espèce; qu'en effet, elle est ainsi rédigée: « Situation du salarié pendant le congé Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent. Les garanties de prévoyance et de mutuelle sont maintenues »; que cette clause a vocation à régler la situation et les obligations du salarié et ne peut donc être considérée comme créant un droit à congés payés; que M. X... ne peut tirer argument du retrait de cinq jours de congés payés sur la période d'octobre à décembre 2011 au soutien de sa prise d'acte de rupture; que sur le non paiement complet de la prime de partage des profits, il est établi que cette prime était liée à une présence permanente dans l'entreprise; que le fait que M. X... ait vu son paiement amputé en raison d'une période de congés sans solde est cohérent avec l'objectif de cette prime et cet élément ne peut être retenu pour étayer la demande de prise d'acte de rupture du contrat de travail; que dans ses écritures, M. X... a limité les motifs de sa prise d'acte de rupture aux manquements qui viennent d'être analysés ci-dessus et qui ne sont pas retenus par la cour; que cependant, il a précisé qu'il faisait référence à tous les griefs qu'il avait retenus contre son employeur; qu'en l'espèce les agissements de la société Nexter Systems qui ont été caractérisés au titre de la discrimination syndicale étaient isolés, remontaient à plusieurs années n'ont pas eu d'incidence sur le déroulement de la carrière de M. X... et n'étaient pas d'une gravité telle qu'elles justifiaient de la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission; que M. X... sera débouté de ses réclamations au titre de la rupture du contrat de travail ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'en l'espèce, Monsieur X... entend rapporter la preuve que son employeur ne lui fournissait aucun travail par la production de « bilan des pointages par section » (pièce 11) indiquant par semaine, de janvier 2006 à avril 2011, le nombre d'heures de travail, de congés et le nombre de ses heures de délégation; qu'il résulte de l'étude de ce tableau que de janvier 2006 à mi février 2009 aucune heure n'est affectée à une mission, que par la suite lorsqu'il est affecté sur une mission, le temps hebdomadaire correspondant dépasse rarement 20 heures mais que contrairement à ce qui est soutenu du travail a pu lui être confié de manière épisodique; qu'en défense, la société NEXTER SYSTEMS conteste ce tableau dans la mesure où il est établi sur la base des seules déclarations du salarié qui minore ses heures alors que des missions lui ont bien été confiées ainsi que cela résulte des lettres d'affectation qu'elle produit; qu'elle souligne qu'il a été très souvent absent compte tenu de 1'exercice de ses mandats, des formations suivies puis des formations dispensées, qu'il ne communique pas à l'avance ses disponibilités malgré la demande expresse qui en a été faite de manière réitérée de sorte qu'il est difficile d'organiser son travail; qu'elle soutient encore qu'il est mal fondé à solliciter en janvier 2011 la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour une absence de travail remontant à 2006 dont il ne s'est plaint qu'en 2009 et pour une absence d'évaluation annuelle de 2006 à 2009; qu'au vu de ces éléments il convient de considérer que la preuve de l'absence de travail est insuffisamment rapportée, que le manque de travail allégué trouve sa source dans le propre comportement du demandeur qui a mis 1'employeur en difficultés pour organiser son travail en ne l'informant pas de ses disponibilités malgré les demandes réitérées qui avaient été faites et qui étaient justifiées par la nature particulière de sa mission; que dans ces conditions, les manquements reprochés à l'employeur sont insuffisants à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail; qu'en conséquence, Monsieur X... sera déboute de sa demande ;
ALORS QUE la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant; que s'il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de l'absence de travail fourni par l'employeur à compter de janvier 2006 ; qu'en se bornant n'examiner parmi les motifs de la prise d'acte que les manquements de l'employeur invoqués au titre du retrait de cinq jours de congés payés sur l'année 2012/2013, la modification de son contrat de travail au retour de son arrêt maladie du 5 novembre 2012, le défaut de fourniture de travail en 2012, le refus du poste de juriste de droit social et le paiement partiel de la prime de partage de profits ainsi que la discrimination syndicale, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, les manquements graves de l'employeur qui avaient conduit Monsieur X... à former une demande de résiliation judiciaire en raison de l'absence de travail fourni depuis janvier 2006, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1231-1 et L.1235-1 du Code du travail ;
ALORS encore QUE le salarié protégé qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail peut justifier des manquements de son employeur aux règles applicables au contrat de travail et aux exigences propres à l'exécution des mandats dont il est investi; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait fait valoir que la société NEXTER SYSTEMS, outre la discrimination dont la Cour d'appel a reconnu l'existence, ne lui avait plus donné de travail pendant l'année 2012 et en conséquence modifié ses conditions de travail; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels il lui avait été à plusieurs reprises indiqué que le salarié n'avait pas effectué telle ou telle mission et que c'était en raison du contexte particulier de ses relations avec la société NEXTER SYSTEMS qu'il n'apportait pas la preuve de la modification de ses conditions de travail ou de ce qu'il aurait été privé d'activité tout en constatant qu'il ressortait de certains courriels adressés au cours de l'année 2012 que le salarié s'était parfois retrouvé sans activité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant violé les articles L.1231-1 et L.1235-1 du Code du travail, ensemble l'article L.2411-1 du Code du travail ;
ALORS de surcroît QUE l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine ses conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre; qu'en l'espèce l'article III.5 de l'accord relatif au compte épargne-temps signé le 2 octobre 2008, intitulé « situation du salarié pendant le congé » stipulait « pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent »; que Monsieur X... avait fait valoir que la période du 17 octobre 2011 au 1er janvier 2012 avait été couverte par la prise de 48 jours de CET et de deux jours fériés et une semaine de fermeture de l'entreprise, et qu'il avait été rémunéré pendant cette période; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas de cette période qu'il avait droit à 5 jours de congés payés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.3152-3 du Code du travail, ensemble l'article III.5 de l'accord collectif relatif au compte épargne-temps.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société NEXTER SYSTEMS à lui payer les sommes de 571,80 euros à titre de rappel de salaire des 1er et 11 novembre 2011 et d'un jour de CET et de 57,18 euros de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur le paiement des 1er et 11 novembre 2011, par d'exacts motifs que la cour fait siens, le premier juge a rejeté la demande de M. X... en retenant qu'il s'agissait d'une demande de prise de congé sans solde auquel l'employeur avait fait droit ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' au visa de l'article L 3133-3 du Code du travail, Monsieur X... réclame le paiement des 1 er et 11 novembre 2011 durant lesquels il se trouvait en absence justifiée puisqu'il avait posé ses jours acquis dans le cadre de son compte épargne temps; que par courrier en date du 26 mars 2012, la société NEXTER SYSTEMS a reconnu que ces jours n'avaient pas fait l'objet d'une compensation financière par prélèvement sur son compte épargne temps en 'absence de demande expresse de sa part et parce qu'en tout état de cause l'intégralité des jours de son compte épargne temps avait été utilisée; qu'il est établi par les pièces versées au dossier que l'absence dont il s'agit résulte d'une demande de congé sans solde que Monsieur X... a entendu financer par l'utilisation de compte épargne temps; qu'il ne démontre pas qu'il bénéficiait d'un nombre de jour suffisants pour que ces jours soient payes; qu'en conséquence sa demande sera rejetée ;
ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les écritures des parties; que Monsieur X... avait fait valoir que l'absence de paiement des 1er et 11 novembre 2011 constituait une discrimination syndicale à son égard; qu'en s'abstenant de rechercher si cet élément pouvait être justifié par une décision objective de l'employeur étrangère à toute discrimination, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X..., et partant violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS en outre QUE le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération; que chaque salarié intéressé doit avoir été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée; que, pour rejeter la demande de paiement des jours fériés des 1er et 11 novembre 2011 en statuant par des motifs inopérants selon lesquels il s'agissait d'une demande de prise de congé sans solde pour lequel Monsieur X... n'aurait pas démontré qu'il bénéficiait d'un nombre de jours suffisants pour que ces jours soient payés, la Cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'autorisation d'absence préalablement accordée pour bénéficier du CET ne lui permettait pas de bénéficier des jours fériés des 1er et 11 novembre 2011; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3133-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-24333
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 2015, pourvoi n°13-24333


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24333
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