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15/04/2015 | FRANCE | N°13-11590

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-11590


Pourvoi n° S 13-11.590

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 414 FS-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 11 mars 2015 dans le litige opposant :
- M. Michel X..., domicilié ...,
à :
- la société Corsair, société anonyme, dont le siège est 2 avenue Charles Lindbergh, 94150 Rungis,
défenderesse au pourvoi ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Chauve

t, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., et après en a...

Pourvoi n° S 13-11.590

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 414 FS-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 11 mars 2015 dans le litige opposant :
- M. Michel X..., domicilié ...,
à :
- la société Corsair, société anonyme, dont le siège est 2 avenue Charles Lindbergh, 94150 Rungis,
défenderesse au pourvoi ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le corps de l'arrêt comporte une erreur en ce qu'il indique que la cour d'appel a dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse alors qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 414 FS-P+B rendu le 11 mars 2015 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page 2, lignes 39 et 40, lire : « Attendu que pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes, la cour d'appel » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du quinze avril deux mille quinze ;

Où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Déglise, Mme Reygner, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11590
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 2015, pourvoi n°13-11590


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.11590
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