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08/04/2015 | FRANCE | N°13-28119

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 2015, 13-28119


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 623 et 624 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 septembre 2012, n° 11-13. 936), qu'engagée le 2 novembre 2005 par l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Colombes, en qualité d'adjointe au responsable d'agence, Mme X... a été licenciée le 26 octobre 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture ; que la Cour de cassation a cassé l

'arrêt rendu le 12 janvier 2011 par la cour d'appel de Versailles ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 623 et 624 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 septembre 2012, n° 11-13. 936), qu'engagée le 2 novembre 2005 par l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Colombes, en qualité d'adjointe au responsable d'agence, Mme X... a été licenciée le 26 octobre 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture ; que la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 12 janvier 2011 par la cour d'appel de Versailles ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour préjudice spécifique (privation du bénéfice de l'article 22 de l'annexe du décret du 17 juin 1993 prévoyant des dispositions particulières pour les salariés atteints d'une affection de longue durée) et de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, l'arrêt retient que la Cour de cassation n'a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qu'en ce qu'il a dit que le licenciement est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse de sorte que cet arrêt est définitif en ce qui concerne les autres chefs de demande de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 12 janvier 2011 ne comportait pas, dans son dispositif, de chefs spécifiques relatifs à ces préjudices et que la cassation de l'arrêt dans sa disposition disant le licenciement régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse avait investi la juridiction de renvoi de la connaissance des demandes liées à cette disposition par une dépendance nécessaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 janvier 2011 sont définitives en ce qu'elles ont débouté Mme X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour préjudice spécifique (privation du bénéfice de l'article 22 de l'annexe du décret du 17 juin 1993 précité prévoyant des dispositions particulières pour les salariés atteints d'une affection de longue durée) et de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct et déclare en conséquence irrecevables les demandes de Mme X... à ce titre devant la cour de renvoi, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Colombes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Colombes à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Madame X... en paiement de dommages et intérêts pour préjudice spécifique (privation du bénéfice de l'article 22 de l'annexe du décret du 17 juin 1993 précité prévoyant des dispositions particulières pour les salariés atteints d'une affection de longue durée) et de dommages et intérêts pour le préjudice moral distinct ;
AUX MOTIFS QUE la Cour de cassation n'a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES qu'en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame X... est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse de sorte que cet arrêt est définitif en ce qui concerne les autres chefs de demande de la salariée et notamment ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice spécifique (privation du bénéfice de l'article 22 de l'annexe du décret du 17 juin 1993 précité prévoyant des dispositions particulières pour les salariés atteints d'une affection de longue durée) et de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ; que les demandes de Madame X... sont donc à ce titre irrecevables ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Madame X... avait réclamé devant la Cour d'appel de VERSAILLES la somme de 57. 476, 64 € « à titre de dommages et intérêts pour préjudice spécifique (privation du bénéfice de l'article 22 du décret du 17 juin 1993 relatif aux OPAC) », en soulignant que, du fait de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle n'avait pu bénéficier des dispositions de ce texte qui lui octroyait le droit, en raison de son affection de longue durée, à un congé de longue maladie avec maintien de l'intégralité de son salaire pendant un an, puis de la moitié de son salaire pendant deux ans ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice spécifique lié à la privation de cet avantage au motif que l'arrêt du 12 janvier 2011 n'était cassé qu'en ce qu'il avait dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, quand cette demande se rattachait par un lien de dépendance nécessaire à la constatation de l'existence ou non d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de la cassation prononcée, et violé en conséquence les dispositions des articles 623 et 624 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE Madame X... avait réclamé devant la Cour d'appel de VERSAILLES la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la décision de l'OPAC DE COLOMBES de la licencier au prétexte de fautes qu'elle n'avait pas commises, au mépris des garanties réglementaires de procédure et de fond et dans le but de se débarrasser d'une salariée atteinte d'une grave affection et donc indisponible pour un certain temps, décision qui l'avait de surcroît privée, alors qu'elle était désormais sans travail et malade, de son logement dont le bail lui avait été consenti par l'OPAC, puis de la garde de ses enfants, faute d'un domicile adapté pour pouvoir les accueillir ; que dès lors qu'elle invoquait les conséquences de la rupture injustifiée de son contrat, du non respect des procédures réglementaires, de la volonté de la discriminer et des conséquences matérielles considérables que cette décision avait produites, la censure par la Cour de cassation de l'arrêt du 12 janvier 2011, « en ce qu'il a dit le licenciement de Madame X... régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse », imposait à la Cour d'appel de renvoi de se prononcer sur cette demande ; qu'en la déclarant néanmoins irrecevable au motif que l'arrêt du 12 janvier 2011 n'était cassé qu'en ce qu'il avait dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a encore méconnu l'étendue de la cassation prononcée, et violé les dispositions des articles 623 et 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-28119
Date de la décision : 08/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 2015, pourvoi n°13-28119


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28119
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