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31/03/2015 | FRANCE | N°15-80599

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2015, 15-80599


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande de :

- M. Camille X...,

transmise par décision du 19 janvier 2015 de la commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales et tendant à la suspension de l'exécution de sa condamnation à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée, le 2 octobre 2013, par le tribunal correctionnel de Béthune, qui a constaté l'annulation de son permis de conduire pour

conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive ;

La COUR, statuan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande de :

- M. Camille X...,

transmise par décision du 19 janvier 2015 de la commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales et tendant à la suspension de l'exécution de sa condamnation à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée, le 2 octobre 2013, par le tribunal correctionnel de Béthune, qui a constaté l'annulation de son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 2015 où étaient présents : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, MM. Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, M. Talabardon, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Liberge ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu la demande en révision de M. X... en date du 24 avril 2014 ;
Vu les observations produites ; Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale ;

Attendu que M. X... a été condamné, le 2 octobre 2013, par le tribunal de grande instance de Béthune, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, la juridiction de jugement ayant, en outre, constaté l'annulation de son permis de conduire ; que le juge de l'application des peines a notifié au condamné son obligation de se soumettre à des soins le 8 novembre 2013, date à laquelle le délai d'épreuve a débuté ; que, par requête, en date du 24 avril 2014, M. X..., assisté de son curateur, a sollicité la révision de cette condamnation au motif que la juridiction de jugement ignorait, au jour du procès, qu'il était placé sous le régime de la curatelle renforcée depuis le 18 juin 2013, de sorte qu'il n'avait pu bénéficier des règles de procédure spéciales applicables aux personnes protégées et qu'il n'avait, notamment, pas fait l'objet de l'expertise obligatoire, prévue par l'article 706-115 du code de procédure pénale, visant à évaluer sa responsabilité pénale ; que la commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales a, par décision du 19 janvier 2015, saisi la Cour de révision et de réexamen de la requête en révision de M. X..., et a transmis à la chambre criminelle de la Cour de cassation la demande de ce dernier tendant à la suspension de l'exécution de sa condamnation ;
Attendu que l'appréciation des mérites de la demande de suspension de la condamnation présentée par le condamné ne saurait être dissociée de celle des chances de succès de sa demande en révision ;
Attendu que, si le placement du condamné sous curatelle renforcée, fait inconnu de la juridiction au jour du procès, justifiait qu'il bénéficiât des dispositions prévues aux articles 706-112 et suivants du code de procédure pénale, l'affirmation du requérant selon laquelle l'expertise prévue par l'article 706-115 du code de procédure pénale aurait nécessairement conclu à l'abolition de son discernement au moment des faits, et non à l'existence d'une altération, sans effet sur la déclaration de culpabilité, demeure, à ce stade de la procédure, à l'état de simple allégation ;
Qu'en outre, il n'est pas justifié par M. X... d'incidences graves sur sa vie privée ou professionnelle de l'exécution de la condamnation ;
D'où il suit que la demande de suspension de la condamnation doit être rejetée ;
Par ces motifs :
REJETTE la demande de suspension de la condamnation à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et de l'annulation du permis de conduire prononcée le 2 octobre 2013 par le tribunal correctionnel de Béthune à l'encontre de M. X... pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80599
Date de la décision : 31/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béthune


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2015, pourvoi n°15-80599


Composition du Tribunal
Président : M. Straehli (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.80599
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