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11/03/2015 | FRANCE | N°13-27120

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-27120


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 octobre 2013), que M. X..., engagé à compter du 3 octobre 1983 par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin en qualité de chirurgien-dentiste, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que sa classification soit fixée en application de la convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de la sécurité sociale du 4 avril 2006 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le d

ébouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 octobre 2013), que M. X..., engagé à compter du 3 octobre 1983 par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin en qualité de chirurgien-dentiste, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que sa classification soit fixée en application de la convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de la sécurité sociale du 4 avril 2006 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie, cette mention valant reconnaissance de l'application de la convention collective à son égard ; qu'il est constant qu'étaient mentionnés sur les bulletins de paie de M. X..., de janvier 1995 à mars 2005, l'application du « décret 69-505 du 25 mai 1969 fixant le statut des praticiens-conseils », et à compter de décembre 2008, celle de la « CCNT 04/04/06 praticien-conseil du régime général » ; qu'en ayant énoncé que la mention sur des bulletins de salaires de ce statut puis de la convention collective nationale de travail du 4 avril 2006 des praticiens-conseils du régime général était insuffisante pour l'appliquer à ce salarié qui n'exerçait pas la profession de praticien-conseil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé cette convention collective, par refus d'application, ainsi que les articles L. 2254-1 et R. 3243-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les circonstances que la CPAM, le 11 mai 1994, rappelant à M. X... que son salaire était calculé sur la base de la rémunération des praticiens-conseils, lui avait reconnu le coefficient 113, suite à la modification par arrêté du 9 mars 1994 de l'arrêté du 19 novembre 1969 relatif à la rémunération des praticiens-conseils, que ses bulletins de paie de 1995 à 2005 mentionnaient que son statut était celui du « décret 69-505 du 25 mai 1969 fixant le statut des praticiens-conseils », que le 1er octobre 1999, lui avait été attribué le 6e échelon prévu par l'arrêté du 9 mars 1994, que le 13 mars 2002, lui avait été accordé un rappel de salaire pour la période 1996-2000 suite « à la revalorisation de la valeur du point des praticiens-conseils sur laquelle votre rémunération est indexée », qu'après l'entrée en vigueur le 1er octobre 2006 de la convention collective nationale de travail des praticiens-conseils, la CPAM avait appliqué, rétroactivement au 1er octobre 2006, le coefficient 856 résultant de l'article 42 de cette convention, porté à 886 à compter du 1er octobre 2008, mentionné sur ses bulletins de paie, à partir de décembre 2008 et « toujours à ce jour », qu'était applicable la « CCNT 04/04/06 praticien-conseil du régime général », et que la CPAM appliquait les dernières revalorisations de coefficients de cette convention collective, ne traduisaient pas, pour le moins, une application volontaire des dispositions de cette convention collective relatives à la rémunération et à l'avancement, au profit de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2254-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°/ que pour décider que, pour les règles de rémunération et d'avancement, M. X... relevait de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et du protocole du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois applicable au personnel régi par cette convention, et non du dispositif applicable aux praticiens-conseils, la cour d'appel a énoncé que son contrat de travail se référait expressément en son article 25 à cette convention ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'article 25, qui stipulait seulement que « pour toutes les conditions générales de travail non expressément précisées dans le présent contrat, il sera fait référence aux clauses correspondantes de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale », ne comportait clairement qu'une application subsidiaire de cette convention collective pour les seuls points non précisés par le contrat de travail, lequel fixait expressément, en son article 13, les conditions de rémunération « à partir d'un coefficient dont la valeur du point est égale à celle applicable au praticien-conseil du régime général de la sécurité sociale (arrêté du 19 novembre 1969) » ainsi que les règles de classification et d'avancement en ses articles 14 et 15, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article R. 3243-1, 3° du code du travail relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la Directive européenne 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté, d'une part, que le salarié n'exerçait pas les fonctions de praticien-conseil du régime général de la sécurité sociale et, d'autre part, que son contrat de travail ne prévoyait pas l'application du régime de classification et d'avancement de cette catégorie de personnel et précisait que la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 régissait les conditions générales de travail non stipulées par les parties, la cour d'appel a relevé que l'application au salarié des coefficients de classification prévus par la convention collective nationale de travail des praticiens conseils du régime général de la sécurité sociale du 4 avril 2006 résultait d'une erreur de l'employeur, écartant par là même toute volonté claire et non équivoque de la part de celui-ci d'appliquer cette convention ; qu'elle a pu décider, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, que le salarié ne pouvait revendiquer l'application de la convention collective mentionnée sur ses bulletins de paie ;
Attendu, enfin, qu'en faisant grief à l'arrêt de lui déclarer applicables les règles de rémunération et d'avancement prévues par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et de classification des emplois et la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, le salarié attaque une disposition de l'arrêt qui n'est pas comprise dans la partie de la décision que critique le moyen ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Dr X... de ses demandes de rétablissement de ses droits au titre de l'application du coefficient 886 à effet du 1er juillet 2010, d'avoir dit qu'il ne relevait pas de la convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de la sécurité sociale du 4 avril 2006 et, en conséquence, d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaires à hauteur de 2 486,55 € pour la période du 1er juillet 2010 au 30 avril 2011, de l'avoir condamné à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 5 259,55 € et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Aux motifs que M. X... demande le bénéfice de la convention collective nationale de travail des praticiens-conseils en ce qu'elle porte sur les modalités de fixation de la rémunération et de l'avancement et dès lors du coefficient 886 de cette convention pour la période de juillet 2010 à avril 2012 et du coefficient 898 à compter de mai 2012 ; qu'il a été embauché et a occupé un emploi de chirurgien-dentiste et non de praticien-conseil ; que le contrat conclu le 3 octobre 1983 stipule en son article 13, s'agissant de la rémunération : « Le traitement¿est calculé à partir d'un coefficient dont la valeur du point est égale à celle applicable au praticien-conseil du régime général de la sécurité sociale (arrêté du 19 novembre 1969) » ; Article 14 : « Lors du recrutement, le chirurgien-dentiste est classé au coefficient 105. Il peut être classé au coefficient 110 s'il justifie de plus de 5 années de pratique professionnelle. Lors de la titularisation, le chirurgien-dentiste est classé au niveau 107. La promotion au coefficient 110 pourra être prononcée après 3 ans d'activité à la clinique dentaire » ; Article 15 : « L'avancement s'effectue par l'ancienneté et par le choix. Il comporte 5 échelons équivalant à 10% du traitement de base. L'échelon d'ancienneté s'acquiert tous les 4 ans » ; qu'il s'agit des seules dispositions relatives à la rémunération et à l'avancement ; qu'ainsi la seule référence aux praticiens conseils de la sécurité sociale concerne la valeur du point d'indice ou de coefficient à appliquer à M. X... qui doit être égale à la valeur du point à appliquer aux praticiens conseils ; qu'il en résulte que ni les coefficients, échelons ou règles d'avancement dont bénéficient les praticiens-conseils du régime général de la sécurité sociale ne s'appliquent à M. X... pour les règles de rémunération et d'avancement ; qu'aucune autre stipulation du contrat de travail ne se réfère aux praticiens-conseils ; qu'en outre, selon l'article 25, « pour toutes les conditions générales de travail non expressément précisées dans le présent contrat, il sera fait référence aux clauses correspondantes de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale » ; que les chirurgiens-dentistes et les praticiens-conseils ont des missions très différentes ; que M. X... ne fait état d'aucun élément probant permettant de retenir à son profit le statut de praticien-conseil ; que la seule mention sur le bulletin de salaire n'est pas de nature à permettre de retenir qu'il relève de ce statut ; que de même, la mention sur des bulletins de salaires de la convention collective nationale de travail du 4 avril 2006 des praticiens-conseils du régime général est insuffisante pour retenir qu'elle s'applique à ce salarié, alors qu'il n'exerce pas la profession de praticien-conseil ; que son contrat de travail fait expressément référence à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, et qu'est intervenu spécifiquement pour les personnels des organismes de sécurité sociale, un protocole d'accord 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois applicable à l'ensemble du personnel régi par la convention collective du 8 février 1957 ; qu'il en résulte que M. X... ne peut prétendre au bénéfice de la convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de la sécurité sociale du 4 avril 2006, notamment en ce qu'elle porte sur les modalités de fixation de la rémunération et de l'avancement et ne peut, dès lors, pas davantage, prétendre au coefficient 886 à effet du 1er juillet 2010, ni, par suite, au coefficient 898 par application de l'avenant du 17 avril 2012 à cette convention pour la période courant à partir de mai 2012 ; que ses demandes de rappels de salaires et congés payés sur le fondement de cette convention collective et de l'avenant du 17 avril 2012 doivent, par suite, être rejetées ; qu'ensuite, un protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois a été conclu le 30 novembre 2004 complétant et modifiant la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, cette convention étant expressément visée dans le contrat de travail de M. X... ; que ce protocole révèle qu'il relève du niveau de qualification 10 E ; qu'eu égard aux points de compétence accordés à M. X..., il relevait du coefficient 856 au 1er janvier 2010 ; qu'elle lui a versé indûment, à la suite de l'application erronée de coefficients de rémunération, des salaires de 5 259,55 € au 30 juin 2010 ; qu'il y a lieu de le condamner à rembourser ce montant ; que ses demandes étant rejetées, il n'est pas fondé à obtenir des dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Alors que 1°) dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie, cette mention valant reconnaissance de l'application de la convention collective à son égard ; qu'il est constant qu'étaient mentionnés sur les bulletins de paie de M. X..., de janvier 1995 à mars 2005, l'application du « décret 69-505 du 25 mai 1969 fixant le statut des praticiens-conseils », et à compter de décembre 2008, celle de la « CCNT 04/04/06 praticien-conseil du régime général » ; qu'en ayant énoncé que la mention sur des bulletins de salaires de ce statut puis de la convention collective nationale de travail du 4 avril 2006 des praticiens-conseils du régime général était insuffisante pour l'appliquer à ce salarié qui n'exerçait pas la profession de praticien-conseil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé cette convention collective, par refus d'application, ainsi que les articles L. 2254-1 et R. 3243-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Alors que 2°) et en tout état de cause en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les circonstances que la CPAM, le 11 mai 1994, rappelant à M. X... que son salaire était calculé sur la base de la rémunération des praticiens-conseils, lui avait reconnu le coefficient 113, suite à la modification par arrêté du 9 mars 1994 de l'arrêté du 19 novembre 1969 relatif à la rémunération des praticiens-conseils, que ses bulletins de paie de 1995 à 2005 mentionnaient que son statut était celui du « décret 69-505 du 25 mai 1969 fixant le statut des praticiens-conseils », que le 1er octobre 1999, lui avait été attribué le 6ème échelon prévu par l'arrêté du 9 mars 1994, que le 13 mars 2002, lui avait été accordé un rappel de salaire pour la période 1996-2000 suite « à la revalorisation de la valeur du point des praticiens-conseils sur laquelle votre rémunération est indexée », qu'après l'entrée en vigueur le 1er octobre 2006 de la convention collective nationale de travail des praticiens-conseils, la CPAM avait appliqué, rétroactivement au 1er octobre 2006, le coefficient 856 résultant de l'article 42 de cette convention, porté à 886 à compter du 1er octobre 2008, mentionné sur ses bulletins de paie, à partir de décembre 2008 et « toujours à ce jour », qu'était applicable la « CCNT 04/04/06 praticien-conseil du régime général », et que la CPAM appliquait les dernières revalorisations de coefficients de cette convention collective, ne traduisaient pas, pour le moins, une application volontaire des dispositions de cette convention collective relatives à la rémunération et à l'avancement, au profit de M. X... (conclusions d'appel p. 5 à 12), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2254-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Alors que 3°) pour décider que, pour les règles de rémunération et d'avancement, M. X... relevait de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et du protocole du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois applicable au personnel régi par cette convention, et non du dispositif applicable aux praticiens-conseils, la cour d'appel a énoncé que son contrat de travail se référait expressément en son article 25 à cette convention ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'article 25, qui stipulait seulement que « pour toutes les conditions générales de travail non expressément précisées dans le présent contrat, il sera fait référence aux clauses correspondantes de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale », ne comportait clairement qu'une application subsidiaire de cette convention collective pour les seuls points non précisés par le contrat de travail, lequel fixait expressément, en son article 13, les conditions de rémunération « à partir d'un coefficient dont la valeur du point est égale à celle applicable au praticien-conseil du régime général de la sécurité sociale (arrêté du 19 novembre 1969) » ainsi que les règles de classification et d'avancement en ses articles 14 et 15, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27120
Date de la décision : 11/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2015, pourvoi n°13-27120


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27120
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