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11/03/2015 | FRANCE | N°13-24095;13-24096;13-24097;13-24098;13-24099;13-24100

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24095 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°J 13-24.095 à Q 13-24.100 :
Attendu, selon les jugement attaqués, statuant en dernier ressort, que M. X... et cinq autres salariés percevaient une prime de logement et une gratification de fin d'année prévues par un protocole d'accord signé le 20 mars 2000 par MM. Y... et Z..., représentants du personnel et M. A..., représentant de l'employeur ; que les salariés percevaient également la prime d'ancienneté prévue par la convention collective du travail du 1er avr

il 2004 concernant les exploitations agricoles de la Gironde ; que le 8...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°J 13-24.095 à Q 13-24.100 :
Attendu, selon les jugement attaqués, statuant en dernier ressort, que M. X... et cinq autres salariés percevaient une prime de logement et une gratification de fin d'année prévues par un protocole d'accord signé le 20 mars 2000 par MM. Y... et Z..., représentants du personnel et M. A..., représentant de l'employeur ; que les salariés percevaient également la prime d'ancienneté prévue par la convention collective du travail du 1er avril 2004 concernant les exploitations agricoles de la Gironde ; que le 8 septembre 2011, l'employeur a adressé à ses salariés une dénonciation de l'usage relatif à l'incidence des absences sur les accessoires de salaire ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 2231-1 du code du travail, ensemble l'article L. 132-26 alors en vigueur ;
Attendu que pour dire que le protocole d'accord du 20 mars 2000 a la nature juridique d'un accord collectif, les jugements retiennent qu'il a été signé par M. Z..., délégué du personnel et par M. Y..., délégué et mandaté par le syndicat CGT ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les deux salariés étaient représentants du personnel, que M. Y... avait reçu une délégation limitée à la négociation sur le temps de travail, et qu'en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, seul un accord négocié dans les conditions prévues par l'article L. 132-26 du code du travail alors en vigueur pouvait avoir la nature et les effets d'un accord collectif, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser aux salariés des sommes au titre de la prime d'ancienneté, les jugements énoncent que cette prime est régie par la convention collective des exploitations de la Gironde et qu'il est fait droit aux demandes des salariés en vertu de l'article L. 1226-7 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur, selon lesquelles la convention collective ne prévoyait pas un paiement intégral de la prime d'ancienneté en cas d'année incomplète ou d'absence, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur les troisième et quatrième moyens, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements ont condamné l'employeur à verser aux salariés diverses sommes mentionnées à titre de primes de logement pour les mois de décembre 2011 à février 2012 et à titre de gratifications de fin d'année 2011, de gratifications de fin d'année 2012, de primes d'ancienneté 2012, et de rappels de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à ses décisions, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 4 juillet 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits aux pourvois n°s J 13-24.095 à Q 13-24.100 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société du Château Beaumont
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la SCE Château Beaumont à verser à messieurs X..., B... et Y..., et à mesdames C..., B... et D... diverses sommes mentionnées dans leurs dispositifs à titre de gratifications de fin d'année 2011, de gratifications de fin d'année 2012, de primes d'ancienneté 2012, de primes de logement pour les mois de décembre 2011 à février 2012 et de rappels de congés payés, et dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et que l'exécution provisoire était de droit dans la limite de neuf mois de salaire ;
AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord du 20 mai 2000, signé par monsieur Z... délégué du personnel et monsieur Y... délégué lui aussi et mandaté par le syndicat CGT ; que la prime d'ancienneté est régie par la convention collective des exploitations de la Gironde ; que la SCE Château Beaumont n'a pas respecté les clauses de l'accord signé le 20 mai 2000 ; qu'en vertu de l'article L 2232-12 du code du travail, l'accord signé le 20 mai 2000 revient à un accord d'entreprise ; que la dénonciation unilatérale de cet accord par l'employeur implique une renégociation dans un délai raisonnable ce qui n'a pas été le cas ; qu'en conséquence, le conseil fait droit aux demandes de M. Pascal X... en vertu de l'article L1226-7 du code du travail ;
1°) ALORS QUE le protocole d'accord du 20 mars 2000 était signé par les représentants du personnel messieurs Y... et Z... et la direction de l'entreprise ; qu'il constituait ainsi un accord atypique et non un accord d'entreprise ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a dénaturé les clauses claires et précises du protocole d'accord du 20 mars 2000, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU' en jugeant que le protocole d'accord du 20 mars 2000 constituait un accord d'entreprise, après avoir constaté que le protocole avait signé par un délégué du personnel, monsieur Z..., le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 2231-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions (cf. p 11), la société Château Beaumont faisait valoir, d'une part, que si monsieur Y... avait été mandaté par le syndicat CGT c'était uniquement pour conclure un accord collectif visant à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 et non pour signer le protocole du 20 mars 2000, qui avait uniquement pour objet de « mettre un terme aux différents qui opposait le personnel de la vigne et la direction sur la modification de leur contrat de travail dans le cadre de la restructuration du prix fait » sans organiser les modalités pratiques de la réduction du temps de travail en application de la loi Aubry, et, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'accord du 20 mars 2000 ne pouvait avoir la nature d'accord collectif puisqu'il avait été signé par un délégué du personnel en la personne de monsieur Z... ; qu'en jugeant que l'accord signé le 20 mai mars 2000 revenait à un accord d'entreprise et qu'il n'avait pas été régulièrement dénoncé par l'employeur, sans avoir répondu à ces moyens pertinents des conclusions de l'exposante, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la SCE Château Beaumont à verser à messieurs X..., B... et Y..., et à mesdames C..., B... et D... diverses sommes mentionnées dans leurs dispositifs à titre de primes d'ancienneté 2012 et de rappels de congés payés, et dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et que l'exécution provisoire était de droit dans la limite de neuf mois de salaire ;
AUX MOTIFS QUE que la prime d'ancienneté est régie par la convention collective des exploitations de la Gironde ; qu'en conséquence, le conseil fait droit aux demandes de M. Pascal X... en vertu de l'article L1226-7 du code du travail ;
1°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en faisant droit aux demandes des salariés au titre de la prime d'ancienneté, aux seuls motifs que « la prime d'ancienneté est régie par la convention collective des exploitations de la Gironde », le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE sauf dispositions légales ou conventionnelles prévoyant le maintien intégral de la rémunération, le salarié ne peut prétendre au paiement d'une prime conventionnelle ou d'un avantage lié à la présence dans l'entreprise et à un travail effectif au titre d'une période d'absence, même pour un accident du travail ou une maladie professionnelle ; que l'article 41 de la convention collective de travail du 1er avril 2004 concernant les exploitations agricoles de la gironde ne prévoit nullement un paiement intégral de la prime d'ancienneté en cas d'année incomplète ou d'absence ; qu'en faisant droit aux demandes des salariés au titre de la prime d'ancienneté sans avoir constaté que l'article 41 de la convention collective prévoyait le versement intégral de la prime d'ancienneté en cas d'absence, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-7 du code du travail et de l'article 41 de la convention collective de travail du 1er avril 2004 concernant les exploitations agricoles de la gironde ;
3°) ALORS, EN TOUT HYPOTHESE, QUE dans ses conclusions (cf. p 6, 7 et 8), la société Château Beaumont faisait valoir que la prime d'ancienneté avait une nature conventionnelle, que l'article 41 de la convention collective de travail du 1er avril 2004 concernant les exploitations agricoles de la Gironde ne prévoyait nullement un paiement intégral de la prime d'ancienneté en cas d'année incomplète ou d'absence, et que les salariés ne pouvaient donc prétendre au paiement de la prime conventionnelle d'ancienneté au titre d'une période d'absence dès lors que la pratique consistant à ne pas appliquer de réduction sur cet accessoire de salaire avait été régulièrement dénoncée ; qu'en faisant droit aux demandes des salariés au titre de la prime d'ancienneté, sans avoir répondu à ces moyens pertinents des conclusions de l'exposante, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la SCE Château Beaumont à verser à messieurs X..., B... et Y..., et à mesdames C..., B... et D... diverses sommes mentionnées dans leurs dispositifs à titre de primes de logement pour les mois de décembre 2011 à février 2012 et de rappels de congés payés, et dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et que l'exécution provisoire était de droit dans la limite de neuf mois de salaire ;
AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord du 20 mai mars 2000, signé par monsieur Z... délégué du personnel et monsieur Y... délégué lui aussi et mandaté par le syndicat CGT ; que la SCE Château Beaumont n'a pas respecté les clauses de l'accord signé le 20 mai 2000 ; qu'en vertu de l'article L 2232-12 du code du travail, l'accord signé le 20 mai 2000 revient à un accord d'entreprise ; que la dénonciation unilatérale de cet accord par l'employeur implique une renégociation dans un délai raisonnable ce qui n'a pas été le cas ; qu'en conséquence, le conseil fait droit aux demandes de M. Pascal X... en vertu de l'article L1226-7 du code du travail ;
1°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en faisant droit aux demandes des salariés au titre de la prime de logement sans assortir sa décision de motifs sur ce point, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' en se déterminant comme il l'a fait et en se bornant à se référer à l'accord du 20 mai mars 2000, sans constater que celui-ci visait la prime de logement instituée par usage, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la SCE Château Beaumont à verser à messieurs X..., B... et Y..., et à mesdames C..., B... et D... diverses sommes mentionnées dans leurs dispositifs à titre de gratifications de fin d'année 2011, de gratifications de fin d'année 2012, de primes d'ancienneté 2012, de primes de logement pour les mois de décembre 2011 à février 2012 et de rappels de congés payés, et dit ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et que l'exécution provisoire était de droit dans la limite de neuf mois de salaire ;
AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord du 20 mai 2000, signé par monsieur Z... délégué du personnel et monsieur Y... délégué lui aussi et mandaté par le syndicat CGT ; que la prime d'ancienneté est régie par la convention collective des exploitations de la Gironde ; que la SCE Château Beaumont n'a pas respecté les clauses de l'accord signé le 20 mai 2000 ; qu'en vertu de l'article L 2232-12 du code du travail, l'accord signé le 20 mai 2000 revient à un accord d'entreprise ; que la dénonciation unilatérale de cet accord par l'employeur implique une renégociation dans un délai raisonnable ce qui n'a pas été le cas ; qu'en conséquence, le conseil fait droit aux demandes de M. Pascal X... en vertu de l'article L1226-7 du code du travail ;
1°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en accordant des rappels de congés payés sur les rappels de prime de gratification, de prime d'ancienneté et de prime de logement, sans assortir sa décision de motifs sur ce point, et expliquer notamment les éléments de calcul lui permettant de retenir ce montant, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions (cf. p 14 et 15), la société Château Beaumont faisait valoir que les primes annuelles allouées globalement pour l'année, rémunérant à la fois les périodes de travail et de congés, était exclues du calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en accordant un rappel de congés payés sur les rappels de primes, sans répondre à ce moyen pertinent des conclusions de l'exposante, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-24095;13-24096;13-24097;13-24098;13-24099;13-24100
Date de la décision : 11/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2015, pourvoi n°13-24095;13-24096;13-24097;13-24098;13-24099;13-24100


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24095
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