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11/03/2015 | FRANCE | N°13-20388

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-20388


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2013), que la compagnie aérienne Corsair, qui exploitait des Boeing 747-300, nécessitant trois personnels de bord, le commandant de bord, personnel navigant technique (PNT), un officier pilote de ligne (OPL) et un officier mécanicien navigant (OMN), a, pour des raisons liées à l'évolution de la réglementation, procédé à leur retrait et à leur remplacement par des appareils ne nécessitant plus que deux personnels de vol, un commandant de bord et un officier pi

lote de ligne ; que divers accords d'entreprise ont été conclus le 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2013), que la compagnie aérienne Corsair, qui exploitait des Boeing 747-300, nécessitant trois personnels de bord, le commandant de bord, personnel navigant technique (PNT), un officier pilote de ligne (OPL) et un officier mécanicien navigant (OMN), a, pour des raisons liées à l'évolution de la réglementation, procédé à leur retrait et à leur remplacement par des appareils ne nécessitant plus que deux personnels de vol, un commandant de bord et un officier pilote de ligne ; que divers accords d'entreprise ont été conclus le 20 février 1996, tendant à étudier les conditions dans lesquelles les changements de spécialité OMN vers OPL pourraient être envisagées, le 16 juin 2000 fixant les conditions et les modalités d'accession des OMN à la fonction OPL, et le 28 juin 2001 prévoyant des mesures d'anticipation et notamment de reclassement OPL au sein de la compagnie et des mesures de licenciement économique après épuisement du train de mesures d'anticipation ; que le 6 janvier 2005, M. X..., officier mécanicien navigant, a, dans le cadre de l'accord collectif du 16 juin 2000, conclu avec la société Corsair un avenant à son contrat de travail fixant les conditions de réalisation d'un stage de qualification se déroulant du 10 janvier au 31 juillet 2005 en vue de l'obtention de la licence OPL ; que le 14 mars 2005, le salarié a été informé par son employeur que le processus de reconversion des officiers mécaniciens navigants en officier pilote de ligne était désormais clos ; que le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 12 juillet 2007 ; que contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la convention de fin de carrière Officier mécanicien naviguant (OMN) du 16 juin 2000 prévoyait les conditions d'accession à la formation d'Officier pilote de ligne (OPL) d'une part (v. §A.II, A.III, A.IV), les conditions d'amortissement des stages de qualification d'autre part (v. § A.V) ; qu'au titre des obligations de formation imposées à la société Corsair, il était exclusivement mis à sa charge la « mise en oeuvre d'un cursus de formation adapté afin de préparer l'OMN concerné à l'obtention d'une première QT JAR 25 sur module moyen courrier » (v. § A.III, alinéa 1er), la cour d'appel ayant constaté que l'obtention de la « QT JAR 25 », soit la qualification de type sur un aéronef multi-moteurs Jet, avion classé JAR 25, constituait le terme de la deuxième étape pour pouvoir exercer le métier de pilote de ligne « à bord d'un type d'aéronef déterminé » ; qu'il en résultait que la société Corsair n'était pas tenue d'assurer la mise en oeuvre de la troisième étape dite « adaptation en ligne » se terminant par un « lâcher en ligne », ainsi que le confirmait d'ailleurs le groupe de travail composé des partenaires sociaux et du directeur adjoint du travail ayant examiné les dossiers de reconversion des OMN en OPL en 2006, l'exposante soutenant que cette adaptation en ligne était assurée par la compagnie aérienne au sein de laquelle le salarié était appelé à exercer ses fonctions de pilote ; qu'en affirmant qu'il résultait de la clause A.V de la convention de fin de carrière des OMN que la société Corsair aurait été tenue de faire procéder au lâcher en ligne du salarié, dont il était constant qu'il était appelé à exercer ses fonctions de pilote au sein d'une autre compagnie aérienne dès lors que la société Corsair n'exploitait plus le modèle d'avion sur lequel il avait été formé, lorsque cette clause A.V ne concernait pas les obligations de formation de la société Corsair, mais seulement les « conditions d'amortissement des stages » par la société Corsair à l'égard des salariés qu'elle conservait, et prévoyait que les frais de formation assumés par la société Corsair seraient amortis pendant 3 ans à partir de la date du lâcher en ligne, le salarié devant rembourser à la société le coût de sa formation, au prorata du temps de service effectif après son lâcher en ligne en cas de départ avant la fin de l'amortissement, la cour d'appel a violé l'accord du 16 juin 2000, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'accord du 16 juin 2000, dénommé « protocole d'accord convention de fin de carrière officier mécanicien navigant », qui a pour objectif de fixer les conditions et les modalités d'accession à la fonction OPL et de préciser les conditions d'accès et de déroulement du stage de qualification, dispose, en son article V, que les conditions d'amortissement suivantes seront respectées : 2 ans pour le stage « instrument rating », à partir de la date de début de stage de qualification machine, 3 ans pour le stage de qualification sur machine moyen courrier, à partir de la date du lâcher en ligne ; qu'en cas de départ avant la fin de l'amortissement, le PNT concerné devra rembourser à la compagnie le coût de la formation au prorata du temps de service effectif après son lâcher en ligne ; qu'il s'en déduit que le « lâcher en ligne » est inclus dans l'obligation de formation pesant sur l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches et le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Corsair aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Corsair à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Corsair.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique notifié à Monsieur X... le 12 juillet 2007 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société CORSAIR à lui payer les sommes de 80.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société CORSAIR à rembourser au PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage payées au salarié licencié à compter du jour de son licenciement et dans la limite de six mois et d'AVOIR condamné la société CORSAIR aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la qualification du licenciement et ses conséquences Aux termes de sa lettre du 12 juillet 2007, la société CORSAIR motive le licenciement économique de Bernard X... par le retrait d'exploitation de l'avion Boeing B. entraînant la suppression de tous les postes d'officier mécanicien navigant, par l'absence d'appareil B. 737 permettant son reclassement au sein de la compagnie à l'issue de sa reconversion au poste d'officier pilote de ligne et de son stage de formation sur B. 737, par l'absence de possibilités de reclassement au sein du groupe TUI et par son refus d'accepter la proposition de reclassement à un poste au sol d'agent d'opérations aériennes au sein de la compagnie. Bernard X... soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que la société CORSAIR, le 12 juillet 2007, n'a ni rempli ses obligations relatives à la reconversion OMN/OPL prévues par l'accord du 16 juin 2000, ni respecté les obligations de reclassement imposées dans le cadre d'un licenciement économique. Le protocole CONVENTION OMN du 28 juin 2001 prévoit, dans le cadre de la suppression de l'emploi des OMN, en son article 2 relatif à la procédure générale d'application que les mesures de licenciement économique « ne s'appliqueront qu'après épuisement du train de mesures d'anticipation » et, en son article 4 portant sur les mesures d'anticipation, énumère lesdites mesures, en premier lieu, le reclassement OPL au sein de CORSAIR, puis, la mise en temps adapté, le reclassement dans un emploi au sol et le départ volontaire, départ définitif de la compagnie ou détachement dans une autre compagnie. Les dispositions concernant les conditions dans lesquelles un OMN peut bénéficier d'un reclassement dans la fonction OPL renvoient à l'accord de reconversion du 16 juin 2000 dénommé CONVENTION DE FIN DE CARRIÈRE OFFICIER MÉCANICIEN NAVIGANT. Cet accord détermine notamment les conditions d'accès au stage de qualification 0PL, le déroulement du stage, le mode d'accès à la fonction OPL, les conditions d'amortissement des stages. Il n'est pas contesté que la formation à la fonction d'officier pilote de ligne, formation appelée « stage de qualification OPL », se déroule de la façon suivante qui comporte 3 étapes obligatoires aux termes desquelles le pilote peut exercer le métier de pilote de ligne à bord d'un type d'aéronef déterminé : - 1. une partie théorique : cours au sol et en simulateur, - 2. une partie pratique de « vol hors ligne » sans passager à bord (tours de piste), - le « contrôle simulateur » et le « contrôle vol hors ligne » ayant été satisfaisants, le pilote obtient la « QT JAR 25 », soit la Qualification de Type (QT) sur un aéronef mufti moteurs Jet, avion classé JAR 25, tel que le B. 747-400 ou le B. 737, - 3. une partie pratique, dite « adaptation en ligne » (AEL), qui est une formation en vol, comprenant 100 heures de vol, avec des passagers à bord et qui s'effectue, soit au sein d'une compagnie avec un instructeur (« compagnie d'accueil ») jusqu'au « lâcher en ligne », soit au sein d'un TRTO externe (Type Rate Training Organisation) disposant d'instructeurs et d'aéronefs pour y procéder, - à l'issue de l'étape d'instruction, l'AEL est sanctionnée par un « contrôle de lâcher en ligne » effectué par un examinateur de la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGCA) qui, s'il est satisfaisant, met fin à l'instruction du pilote qui est alors pleinement qualifié « pilote de ligne » (OPL). Bernard X... soutient que la compagnie CORSAIR ne pouvait prononcer son licenciement économique dès lors qu'elle n'avait pas épuisé le train de mesures d'anticipation prévues par le protocole d'accord du 16 juin 2000, préalable exigé le protocole conventionnel OMN du 28 juin 2001, puisqu'à la date du 12 juillet 2007, elle n'avait pas assuré jusqu'à son terme sa reconversion à la fonction d'officier pilote de ligne, le contrôle de lâcher en ligne par un examinateur de la DGAC n'ayant pas eu lieu. La société CORSAIR réplique qu'au mois de mars 2007, l'appelant était déjà titulaire des diplômes lui assurant la qualité de pilote et l'exercice de la fonction d'OPL puisqu'il avait obtenu sa qualification avion sur Boeing B. 737 (QT 737), l'adaptation en ligne (AEL) n'étant ni contractuellement à sa charge, ni nécessaire à sa reconversion sur une fonction d'OPL. Il résulte cependant de la clause A V de la CONVENTION DE FIN DE CARRIÈRE OFFICIER MÉCANICIEN NAVIGANT du 16 juin 2000 fixant les conditions et les modalités d'accession à la fonction OPL que la date de la fin du stage de qualification sur machine moyen-courrier est fixée à la date du lâcher en ligne. Par ailleurs, l'avenant relatif au stage de qualification OPL conclu entre la compagnie CORSAIR et Bruno Y..., le 6 octobre 2003, énonce que la période de formation pratique et théorique du stage de qualification débute à la date de conclusion du contrat jusqu'à la date dite du « lâcher en ligne ». La société CORSAIR qui n'a pas fait procéder au « lâcher en ligne » de Bernard X... à l'issue de son stage de qualification OPL ne pouvait procéder à son licenciement économique dès le 12 juillet 2007, puisqu'à cette date, les mesures d'anticipation prévues par l'accord de reconversion n'étaient pas épuisées, ainsi que l'exigeait le PROTOCOLE CONVENTION OMN conclu le 28 juin 2001. La méconnaissance par l'employeur de ses obligations contractuelles a pour effet de rendre le licenciement économique notifié le 12 juillet 2007 dépourvu de cause réelle et sérieuse. La réintégration du salarié dans l'entreprise, avec les mêmes avantages que ceux qui ont été acquis par ses 3 collègues OMN reconvertis OPL, est refusée par la société CORSAIR. Il convient en conséquence d'octroyer à Bernard X..., conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, une indemnité de 80 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. (...) - Sur l'application d'office de l'article L. 1235-4 du Code du travail en faveur du PÔLE EMPLOI Bernard X... ayant plus de deux années d'ancienneté et la société CORSAIR occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail - Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile La société CORSAIR, succombant à l'issue de l'appel, en supportera les dépens. Au vu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de Bernard X... les frais non taxables qu'il a exposés à l'occasion de la présente procédure prud'homale. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 2.500 ¿ et de rejeter la demande formée par la société CORSAIR sur le même fondement » ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir que la société CORSAIR soutenait que la phase d'adaptation en ligne s'achevant par un lâcher en ligne n'était pas nécessaire à la reconversion du salarié sur une fonction d'officier pilote de ligne et d'autre part, affirmer qu' « il n' était pas contesté » que la formation d'officier pilote de ligne se déroulait en trois étapes au nombre desquelles figurait nécessairement l'adaptation en ligne ; qu'en statuant par des motifs de fait incompatibles, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la convention de fin de carrière Officier Mécanicien Naviguant (OMN) du 16 juin 2000 prévoyait les conditions d'accession à la formation d'Officier Pilote de Ligne (OPL) d'une part (v. §A.II, A.III, A.IV), les conditions d'amortissement des stages de qualification d'autre part (v. § A.V) ; qu'au titre des obligations de formation imposées à la société CORSAIR, il était exclusivement mis à sa charge la « mise en oeuvre d'un cursus de formation adapté afin de préparer l'OMN concerné à l'obtention d'une première QT JAR sur module moyen courrier » (v. § A.III, alinéa 1er), la Cour d'appel ayant constaté que l'obtention de la « QT JAR 25 », soit la Qualification de Type sur un aéronef multi-moteurs Jet, avion classé JAR 25, constituait le terme de la deuxième étape pour pouvoir exercer le métier de pilote de ligne « à bord d'un type d'aéronef déterminé » ; qu'il en résultait que la société CORSAIR n'était pas tenue d'assurer la mise en oeuvre de la troisième étape dite « adaptation en ligne » se terminant par un « lâcher en ligne », ainsi que le confirmait d'ailleurs le groupe de travail composé des partenaires sociaux et du Directeur Adjoint du travail ayant examiné les dossiers de reconversion des OMN en OPL en 2006, l'exposante soutenant que cette adaptation en ligne était assurée par la compagnie aérienne au sein de laquelle le salarié était appelé à exercer ses fonctions de pilote ; qu'en affirmant qu'il résultait de la clause A.V de la convention de fin de carrière des OMN que la société CORSAIR aurait été tenue de faire procéder au lâcher en ligne du salarié, dont il était constant qu'il était appelé à exercer ses fonctions de pilote au sein d'une autre compagnie aérienne dès lors que la société CORSAIR n'exploitait plus le modèle d'avion sur lequel il avait été formé, lorsque cette clause A.V ne concernait pas les obligations de formation de la société CORSAIR, mais seulement les « conditions d'amortissement des stages » par la société CORSAIR à l'égard des salariés qu'elle conservait, et prévoyait que les frais de formation assumés par la société CORSAIR seraient amortis pendant 3 ans à partir de la date du lâcher en ligne, le salarié devant rembourser à la société le coût de sa formation, au prorata du temps de service effectif après son lâcher en ligne en cas de départ avant la fin de l'amortissement, la Cour d'appel a violé l'accord du 16 juin 2000, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE seule une disparité de traitement par rapport à des salariés placés dans la même situation peut être retenue ; que la société CORSAIR faisait valoir et offrait de prouver par la productions de différents éléments (cf prod. n° 8 à 15) que les trois OMN reconvertis OPL, Messieurs Y..., Z... et A..., n'étaient pas placés dans une situation comparable à celle de Monsieur X..., ceux-ci ayant fait acte de candidature volontaire à la reconversion vers les fonctions d'officier pilote de ligne et entamé le processus afférent deux ans avant Monsieur X..., dans un contexte économique et structurel différent, la société CORSAIR pouvant encore compter sur des postes vacants et disponibles d'OPL sur les B 737 dont l'exploitation n'était alors pas arrêtée ; qu'en se bornant à relever que l'avenant relatif au stage de qualification OPL conclu entre la compagnie CORSAIR et Monsieur Y..., le 6 octobre 2003, énonçait que la période de formation pratique et théorique du stage de qualification débute à la date de conclusion du contrat jusqu'à la date dite du « lâcher en ligne », sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, preuve à l'appui, si Monsieur X... et les trois collègues OMN reconvertis OPL, dont Monsieur Y..., avec lesquels il entendait se comparer n'avaient pas été placés dans une situation différente du fait de l'arrêt de l'exploitation des avions Boeing B.737, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et R. 2261-1 du Code du travail, ensemble le principe «à travail égal, salaire égal»;
4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'afin d'établir que l'adaptation en ligne n'était ni contractuellement à sa charge, ni nécessaire à la reconversion des OMN sur une fonction d'OPL, la société CORSAIR avait versé aux débats des extraits de site internet relatifs au cursus de formation pour devenir officier pilote de ligne (cf. prod. n° 16 et 17) lesquels ne faisaient aucunement mention de la phase d'adaptation en ligne ; qu'elle avait encore versé une attestation émanant de Monsieur B..., Directeur délégué PNT au sein de la société CORSAIR, qui indiquait que « l'adaptation en ligne faisant partie du SADE (Stage d'adaptation de l'Exploitant ) est nécessairement réalisé dans la compagnie d'accueil car elle est destinée à former le pilote embauché aux méthodes de la compagnie. Le pilote est soit sous contrat soit sous convention de stage lorsqu'il passe l'adaptation en ligne, ce qui démontre bien que l'AEL est réalisée par la compagnie d'accueil » (prod. n° 18) ainsi que le support de présentation de la réunion du 8 septembre 2006 dont il ressortait que « la direction précise qu'à ce jour, son obligation de moyens s'arrête à la délivrance d'une qualification machine (inclus le vol hors ligne). La phase d'adaptation en ligne est en général à la charge de la compagnie d'accueil. Il conviendra d'étudier les situations au cas par cas » (prod. n° 19) ; qu'était en outre produit le contrat de travail à durée déterminée conclu entre Monsieur X... et la société EUROPE AIRPOST pour y occuper, grâce aux efforts de formation de la société CORSAIR, les fonctions d'officier pilote de ligne ; qu'en affirmant que les mesures d'anticipation prévues par l'accord de reconversion n'étaient pas épuisées, faute pour la société CORSAIR d'avoir fait procéder au « lâcher en ligne » de Bernard X... à l'issue de son stage de qualification OPL, sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, ces pièces qui tendaient à démontrer que la reconversion vers les fonctions d'officier pilote de ligne n'exigeait pas, pour la société CORSAIR, d'assurer l'adaptation en ligne et donc le lâcher en ligne du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CORSAIR à payer à Monsieur X... la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de carrière subi en 2005 et 2006 et la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société CORSAIR aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice spécial moral et de carrière subi pendant les deux années et demi précédant le licenciement Selon avenant conclu le 6 janvier 2005 avec la société CORSAIR, Bernard X..., officier mécanicien navigant, a entrepris sa reconversion en vue d'exercer la fonction de pilote de ligne dans le cadre des accords collectifs conclus au sein de la compagnie CORSAIR, les 16 juin 2000 et 28 juin 2001. Le stage de qualification en vue de l'obtention de la licence CPL devait se dérouler du 10 janvier au 31 juillet 2005. En cours de stage, le 14 mars 2005, la compagnie CORSAIR a informé le salarié que le processus permettant une reconversion en qualité d'OPL était désormais clos et lui a demandé de lui faire savoir s'il était intéressé par un reclassement dans un emploi au sol, un reclassement externe à la compagnie, un temps adapté ou un départ volontaire. Le 18 mai 2005, elle l'a à nouveau interrogé sur son souhait éventuel d'opter pour l'une de ces trois dernières mesures. Le 13 juin 2005, elle a clos le processus de reconversion OMN-OPL et a décidé que Bernard X... réintégrerait les effectifs OMN jusqu'au 30 septembre. Le salarié a néanmoins obtenu sa licence CPL/IR le 23 juin 2005. Le 23 février 2006, la société CORSAIR l'a interrogé pour savoir s'il souhaitait poursuivre le stage de formation OPL qu'il avait entamé. Ayant répondu affirmativement, il a pu reprendre son stage en décembre 2006 et le poursuivre jusqu'au 18 mai 2007, date de la fin des tours de piste effectués au sein du TRTO Sterling Airlines à COPENHAGUE. La société CORSAIR ne pouvait, de mars 2005 à février 2006, en méconnaissance du protocole d'accord non dénoncé du 16 juin 2000, mettre fin au processus de reconversion des OMN à la fonction de pilote de ligne. L'inexécution de ses obligations contractuelles a causé un préjudice certain à Bernard X... en retardant de plus d'une année l'obtention de sa qualification OPL B. 737 et en lui créant des difficultés supplémentaires puisque l'évolution de la flotte de la compagnie CORSAIR l'a contraint à suivre cette formation à BRUXELLES puis à COPENHAGUE et à la faire homologuer en France par la DGAC. La cour estime devoir fixer la réparation de ce préjudice à la somme de 20.000 €. (...) - Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile La société CORSAIR, succombant à l'issue de l'appel, en supportera les dépens. Au vu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de Bernard X... les frais non taxables qu'il a exposés à l'occasion de la présente procédure prud'homale. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 2.500 € et de rejeter la demande formée par la société CORSAIR sur le même fondement » ;
1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a dit que le licenciement économique notifié à Monsieur X... le 12 juillet 2007 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour la société CORSAIR d'avoir fait procéder au « lâcher en ligne » de Monsieur Bernard X... à l'issue de son stage de qualification OPL emportera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif à la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice de carrière qui en est résulté ;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (cf. conclusions d'appel de l'exposante p. 33 et 34), oralement reprises (arrêt p. 2, §3), la société CORSAIR faisait valoir et offrait de prouver (cf. prod. n° 14) qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable des difficultés rencontrées par Monsieur X... dans l'obtention de sa qualification OPL B.737, celles-ci étant exclusivement imputables à l'absence de diligences du salarié qui était entré très tardivement dans le processus de reconversion ; qu'en allouant au salarié la somme de 20.000 € en réparation du préjudice résultant des difficultés rencontrées par lui dans l'obtention de sa qualification OPL B.737, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20388
Date de la décision : 11/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2015, pourvoi n°13-20388


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20388
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