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04/03/2015 | FRANCE | N°14-10707

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2015, 14-10707


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 novembre 2013), que M. X... a été engagé par l'association de Thietreville - Logis Saint-François, en qualité d'éducateur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter, au moins partiellement, de sa demande en paiement de rappels d'heures supplémentaires au titre des dépassements annuels et des dépassements hebdomadaires, ainsi que des congés payés affÃ

©rents, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 12 du code de procéd...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 novembre 2013), que M. X... a été engagé par l'association de Thietreville - Logis Saint-François, en qualité d'éducateur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter, au moins partiellement, de sa demande en paiement de rappels d'heures supplémentaires au titre des dépassements annuels et des dépassements hebdomadaires, ainsi que des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que dès lors que le contrat de travail du salarié précise la convention collective régissant les relations de travail, les juges du fond doivent trancher le litige conformément à la règle de droit conventionnelle ainsi applicable ; que le salarié sollicitait le bénéfice des dispositions de l'accord d'établissement sur la réduction et l'annualisation du temps de travail du 23 décembre 1999, faisant valoir qu'il avait à la fois dépassé la durée annuelle de travail et la durée hebdomadaire maximum de travail fixées par l'accord d'établissement, et réclamait le paiement des heures supplémentaires ainsi effectuées et qui ne lui avaient pas été, ou pas intégralement réglées ; que pour débouter l'intéressé de ses demandes fondées sur l'accord d'établissement, la cour d'appel s'est contentée de retenir que l'accord du 23 décembre 1999 ne s'appliquait pas ; que la cour d'appel ne pouvait toutefois se borner à écarter l'accord d'établissement sans examiner si le salarié n'avait pas travaillé au-delà des seuils annuels et hebdomadaires tels que fixés par la convention collective dont le contrat de travail prévoyait l'application, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié fondait sa demande sur l'accord d'établissement du 23 décembre 1999, lequel, en l'absence de saisine des autorités de tutelle, n'avait pas pu faire l'objet de l'agrément ministériel nécessaire pour le rendre applicable ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires au titre des dépassements annuels, outre les congés payés afférents, et d'un rappel d'heures supplémentaires au titre des dépassements hebdomadaires, outre les congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE sur les demandes formées au titre des dépassements horaires, Monsieur X... fonde ses demandes au titre du rappel d'heures supplémentaires sur l'accord d'établissement sur la réduction et l'annualisation du temps de travail signé par l'association et le syndicat C.G.T. ; que l'article 5 de cet accord, intitulé « Application », stipule « Seront saisis avant toute application : - la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi afin d'apprécier la conformité du présent accord avec la loi 98-461 du 13 juin 1998, - la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales afin de le soumettre à l'agrément tel que l'article 16 de la loi 75-535 du 30 juin 1975, - la Direction Départementale de la Solidarité, - la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Le présent accord sera donc applicable dès le 1er janvier 2000 » ; qu'il apparaît ainsi qu'il était prévu que ces autorités déconcentrées soient saisies entre le 23 décembre 1999 et le 1er janvier 2000, ce qui devait permettre de rendre l'accord applicable ; qu'or, l'association DE THIETREVILLE affirme qu'il n'en a rien été et que, de ce fait, l'accord n'a jamais été rendu applicable, et n'a d'ailleurs jamais été appliqué ; que Monsieur X... ne la contredit pas sur cette absence de saisine de la DDTE, de la DDASS, de la DPS et de la DDPJJ, et sur l'absence d'application des dispositions qu'il contient ; qu'en outre, il résulte de l'article 16 de la loi 75-535 alors en vigueur que les conventions d'entreprise applicables aux salariés des établissements à caractère social et sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement étaient supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prenaient effet qu'après agrément du ministre compétent après avis d'une commission ; qu'en l'absence de saisine, l'agrément ainsi prévu n'a pas pu être donné, et la convention dont se prévaut Monsieur X... n'a pas pu prendre effet ; que c'est ce qui explique le fait qu'elle n'ait jamais été appliquée et que son contrat de travail stipule que son engagement s'effectue dans les conditions déterminées par la convention collective, sans viser l'accord du 23 décembre 1999 ; que le jugement entrepris sera dès lors réformé en ce que les premiers juges ont, fût-ce partiellement, fait droit aux demandes formées par Monsieur X... au titre des dépassements horaires ;
ALORS QU'aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que dès lors que le contrat de travail du salarié précise la convention collective régissant les relations de travail, les juges du fond doivent trancher le litige conformément à la règle de droit conventionnelle ainsi applicable ; que Monsieur X... sollicitait le bénéfice des dispositions de l'accord d'établissement sur la réduction et l'annualisation du temps de travail du 23 décembre 1999, faisant valoir qu'il avait à la fois dépassé la durée annuelle de travail et la durée hebdomadaire maximum de travail fixées par l'accord d'établissement, et réclamait le paiement des heures supplémentaires ainsi effectuées et qui ne lui avaient pas été intégralement réglées ; que pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur l'accord d'établissement, la Cour d'appel s'est contentée de retenir que l'accord du 23 décembre 1999 ne s'appliquait pas ; que la Cour d'appel ne pouvait toutefois se borner à écarter l'accord d'établissement sans examiner si le salarié n'avait pas travaillé au-delà des seuils annuels et hebdomadaires tels que fixés par la convention collective dont le contrat de travail prévoyait l'application, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10707
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2015, pourvoi n°14-10707


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10707
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