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03/03/2015 | FRANCE | N°13-22411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2015, 13-22411


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de référé (conseil de prud'hommes de Grenoble, 5 juin 2013) que la société Sraes a été placée en redressement judiciaire, le 25 octobre 2012 ; que le tribunal de commerce a ordonné la cession de l'entreprise et la suppression d'un certain nombre de postes pour motif économique ; que le contrat de travail de M. X... n'a pas été repris par le cessionnaire ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 11 décem

bre 2012, avec maintien de l'activité jusqu'au 31 décembre 2012 ; que par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de référé (conseil de prud'hommes de Grenoble, 5 juin 2013) que la société Sraes a été placée en redressement judiciaire, le 25 octobre 2012 ; que le tribunal de commerce a ordonné la cession de l'entreprise et la suppression d'un certain nombre de postes pour motif économique ; que le contrat de travail de M. X... n'a pas été repris par le cessionnaire ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 11 décembre 2012, avec maintien de l'activité jusqu'au 31 décembre 2012 ; que par décision administrative du 4 février 2013 l'autorisation de licenciement de M. X..., salarié protégé en sa qualité de membre de la délégation unique du personnel, a été refusée ; que M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ;
Attendu que le mandataire judiciaire de la société fait grief à l'ordonnance de lui ordonner sous astreinte de reprendre le paiement des salaires du salarié pour les mois de février, mars et avril 2013, alors, selon le moyen, que les créances relatives à l'exécution d'un contrat de travail, qu'elles soient exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur ou qu'elles soient nées après l'ouverture de cette procédure, doivent être inscrites, conformément à l'article L. 3253-19 du code du travail, sur le relevé des créances ; que les litiges soumis au conseil de prud'hommes concernant les créances salariales et opposant les salariés, d'une part, au mandataire judiciaire, et d'autre part, à l'AGS, sont portées directement devant le bureau de jugement ; qu'il s'ensuit que la formation des référés du conseil de prud'hommes est incompétente pour accorder au salarié une provision ; qu'en ordonnant néanmoins, sous astreinte, à la Selarl Luc Z... de reprendre le paiement des salaires au titre des mois de février, mars et avril 2013, bien que le bureau de jugement ait été seul compétent pour statuer sur un tel litige qui opposait un salarié au mandataire liquidateur concernant une créance qui devait figurer sur un relevé des créances salariales, la formation des référés du conseil de prud'hommes a violé les articles L. 625-5 et L. 641-14 du code de commerce ;
Mais attendu que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Et attendu que la formation de référé qui a constaté que le salarié, dont le contrat de travail n'avait pas été rompu, avait été privé du paiement de ses salaires des mois de février à avril 2013, a pu décider que la décision d'ordonner au mandataire judiciaire de la société de reprendre ce paiement constituait une mesure conservatoire de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite dont elle a caractérisé l'existence ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Luc Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Luc Z....
IL EST FAIT GRIEF à la décision attaquée d'avoir ordonné, sous astreinte, à la SELARL Luc Z..., prise en la personne de Maître Luc Z... et représentant la Société SRAES, de reprendre le paiement des salaires de Monsieur Wilfried X... pour les mois de février, mars et avril 2013 ;
AUX MOTIFS QUE l'article R 1455-5 du Code du travail dispose que « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; que la formation de référé estime qu'il est dans sa compétence de se prononcer sur ce litige, au regard des articles R 1455-5 à R 1455-7 du Code du travail fixant les pouvoirs du référé ; que la SASU SRAES est en procédure collective de redressement judiciaire avec cession partielle au profit de la Société SAVOIE DECISION avec une autorisation de suppression de 98 postes de travail non repris par cette dernière société ; que le poste de Monsieur Wilfried X... fait partie des postes de travail non repris et supprimés ; que l'administrateur judiciaire, Maître A..., a reçu en entretien préalable au licenciement Monsieur Wilfried X..., mais qu'il a dû demander l'autorisation de licencier à l'Inspection du Travail, celui-ci étant salarié protégé du fait de son appartenance à la délégation unique du personnel ; que Monsieur Pascal Y..., Inspecteur du Travail, par décision du 4 février 2013, refuse le licenciement de Monsieur Wilfried X... ; que cette décision est applicable immédiatement et qu'un éventuel recours n'est pas suspensif ; que de ce fait, Monsieur Wilfried X... reste salarié de la SASU SRAES, entreprise en redressement judiciaire dont Maître A... est l'administrateur judiciaire et la SELARL Z..., en la personne de Maître Luc Z..., le mandataire liquidateur, puisque son contrat de travail n'est pas rompu ; que l'article R. 1455-6 du Code du travail indique que « la formation de référé, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prescrire des mesures... de remise en état qui s'imposent... pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; que l'article L. 3242-1 du Code du travail prévoit que «... le paiement du salaire a lieu une fois par mois », comme le contrat de travail de Monsieur Wilfried X... qui prévoit une répartition de la rémunération par mensualité ; que la SAS Z..., en la personne de Maître Luc Z..., mandataire liquidateur de la SASU SRAES, par mail du 19 mars 2013, informe Maître A..., administrateur judiciaire de la même société, que les bulletins de salaire de Monsieur Wilfried X... ne peuvent être payés par les fonds de la liquidation judiciaire ; qu'ainsi, Monsieur Wilfried X... n'est pas licencié et ne perçoit pas son salaire tous les mois comme prévu par son contrat de travail et par le Code du travail ; que la non-application de l'article L. 3242-1 du Code du travail et le non-respect du contrat de travail de Monsieur Wilfried X... crée une situation et un trouble manifestement illicite ; que le Conseil de prud'hommes en sa formation de référé a compétence pour prescrire des mesures de remise en état afin de faire cesser des troubles manifestement illicites ; que la mesure permettant de faire cesser le trouble illicite touchant Monsieur Wilfried X... est la reprise du paiement de ses salaires pour les mois de février, mars et avril 2013 ; qu'en conséquence, le Conseil en sa formation de référé, ordonnera à la SELARL Z..., en la personne de Maître Luc Z..., de reprendre le paiement des salaires de Monsieur Wilfried X... pour les mois de février, mars et avril 2013 ;
ALORS QUE les créances relatives à l'exécution d'un contrat de travail, qu'elles soient exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur ou qu'elles soient nées après l'ouverture de cette procédure, doivent être inscrite, conformément à l'article L 3253-19 du Code du travail, sur le relevé des créances ; que les litiges soumis au conseil de prud'hommes concernant les créances salariales et opposant les salariés, d'une part, au mandataire judiciaire, et d'autre part, à l'AGS, sont portées directement devant le bureau de jugement ; qu'il s'ensuit que la formation des référés du Conseil de prud'hommes est incompétente pour accorder au salarié une provision ; qu'en ordonnant néanmoins, sous astreinte, à la SELARL Luc Z... de reprendre le paiement des salaires de Monsieur X... au titre des mois de février, mars et avril 2013, bien que le bureau de jugement ait été seul compétent pour statuer sur un tel litige qui opposait un salarié au mandataire liquidateur concernant une créance qui devait figurer sur un relevé des créances salariales, la formation des référés du Conseil de prud'hommes a violé les articles L 625-5 et L 641-14 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22411
Date de la décision : 03/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Entreprise en difficulté - Défaut de paiement des salaires - Conditions - Détermination

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Contrats en cours - Paiement des salaires - Défaut - Compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes - Conditions - Détermination

La formation de référé d'un conseil de prud'hommes qui a constaté qu'un salarié, dont le contrat de travail n'avait pas été rompu, avait été privé du paiement de ses salaires, a pu décider que la décision d'ordonner au mandataire judiciaire de la société de reprendre ce paiement constituait une mesure conservatoire de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite dont elle a caractérisé l'existence


Références :

article R. 1455-6 du code du travail

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 05 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2015, pourvoi n°13-22411, Bull. civ. 2015, V, n° 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, V, n° 37

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Robert
Rapporteur ?: Mme Deurbergue
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22411
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