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03/03/2015 | FRANCE | N°13-17104

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2015, 13-17104


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz 4 mars 2013) que M. X... a été engagé par la Société de secours minier de Moselle Est, devenue la Carmi-Est, à compter du 11 juillet 2001, en qualité de médecin classé à l'échelle 1 de la classification de la convention collective des médecins généralistes de la sécurité sociale minière du 31 mai 1999 ; que l'employeur a dénoncé, le 4 mai 2006, la convention collective et a décidé, par lettre circulaire diffusée le 19 mai 2006, que tout médecin nouvellement r

ecruté serait classé, au minimum, à l'échelle 3 de la convention collective et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz 4 mars 2013) que M. X... a été engagé par la Société de secours minier de Moselle Est, devenue la Carmi-Est, à compter du 11 juillet 2001, en qualité de médecin classé à l'échelle 1 de la classification de la convention collective des médecins généralistes de la sécurité sociale minière du 31 mai 1999 ; que l'employeur a dénoncé, le 4 mai 2006, la convention collective et a décidé, par lettre circulaire diffusée le 19 mai 2006, que tout médecin nouvellement recruté serait classé, au minimum, à l'échelle 3 de la convention collective et que les médecins déjà en place et classés à l'échelle 1 ou 2 seraient immédiatement promus à l'échelle 3 ; que, faisant valoir que le mécanisme de redéploiement d'échelon institué par l'employeur avait entraîné, pour un même travail, des différences entre les médecins reclassés et les médecins nouvellement engagées, au détriment des premiers, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son reclassement à l'échelon 4 de la convention collective et le paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents, en vertu du principe « à travail égal, salaire égal » ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen :
1°/ que ne contrevient pas au principe d'égalité de traitement en matière salariale, l'engagement unilatéral d'un employeur par lequel celui-ci supprime les deux premières échelles de la classification résultant de la convention collective normalement applicable et accorde immédiatement aux salariés engagés antérieurement comme postérieurement à cette entrée en vigueur, le bénéfice de la nouvelle classification issue de cet engagement ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
2°/ que ne constitue pas une discrimination, la différence de traitement qui trouve son origine dans une disposition d'ordre public que doit respecter l'entreprise ; qu'en affirmant que la reprise de l'ancienneté dans la profession des nouveaux engagés était constitutive d'une différence de traitement en matière salariale quand cette reprise d'ancienneté était expressément prévue par l'article 32 de la convention collective des médecins généralistes de la sécurité sociale minière qui, bien que régulièrement dénoncée le 4 mai 2006, continuait à survivre en application de l'article L. 2261-11 du code du travail, à la date à laquelle l'employeur a pris son engagement unilatéral et supprimé les échelles 1 et 2 de la classification antérieurement applicable, la cour d'appel a violé cet article, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » et l'article 32 de la convention collective des médecins généralistes de la sécurité sociale minière ;
Mais attendu qu'au regard du respect du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ou d'un engagement unilatéral ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ;
Et attendu qu'ayant relevé que les médecins nouvellement engagés à compter du 1er juin 2006, avaient bénéficié d'un classement à l'échelle 3, quand les médecins engagés avant la mise en place du nouveau système de classement des emplois avaient été positionnés au même échelon pour une ancienneté plus importante dans la profession et qu'ainsi l'accès plus rapide à l'échelon 3 des médecins nouvellement engagés n'était que la conséquence des modalités d'application du redéploiement des échelons unilatéralement décidé par l'employeur et défavorables aux anciens salariés, la cour d'appel a décidé à bon droit, en l'absence d'élément objectif et pertinent tenant à la formation ou à la nature des fonctions exercées ou encore à la pénurie de main-d'oeuvre, que le salarié devait bénéficier à compter du 1er juin 2006 de la reprise d'ancienneté attribuée par la convention collective nationale des médecins généralistes de la sécurité sociale minière du 31 mai 1999 aux salariés recrutés directement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de rappel de salaire pour les consultations effectuées le samedi matin, alors, selon le moyen :
1°/ que la règle « à travail égal, salaire égal » n'a vocation à s'appliquer qu'à l'égard de salariés placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, il résulte expressément de l'arrêt attaqué que le paiement d'une journée complète pour les consultations du samedi matin était réservé aux seuls médecins employés dans le cadre de contrats à durée déterminée et ce, aux fins de compenser la précarité de leur emploi ; qu'en faisant application du principe « à travail égal, salaire égal » quand il résultait de cette constatation que cet avantage était réservé à des salariés qui, du fait de la nature de leur emploi, ne se trouvaient pas dans une situation identique à celle des salariés employés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
2°/ qu'une différence de traitement en matière de salaire n'est constitutive d'une discrimination que si elle n'est pas justifiée par des éléments objectifs, extérieurs à toute notion de discrimination ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand elle a relevé que le paiement d'une journée complète pour les consultations du samedi matin était accordé aux médecins travaillant dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée en raison de la précarité de leur emploi, ce dont résultait l'existence d'une justification objective et extérieure à toute notion de discrimination, la cour d'appel a derechef violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
Mais attendu, d'une part, qu'une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération, d'autre part, qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur se bornait à justifier la différence de traitement constatée au détriment des salariés recrutés sous contrat à durée indéterminée, consistant à attribuer aux seuls médecins engagés pour une durée déterminée une journée entière de récupération pour un samedi matin travaillé, par la seule différence de statut juridique et par un motif général tenant à la précarité des salariés en contrat de travail à durée déterminée sans préciser concrètement les raisons objectives et matériellement vérifiables justifiant cette disparité et fournir les éléments de nature à établir la réalité ainsi que la pertinence de ces raisons, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe invoqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CARMI Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CARMI Est à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la CARMI Est
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le classement de M. X... à l'échelle 4 à compter du 1er juin 2006 et à l'échelle 5 à compter du 7 mai 2009 et condamné la CARMI-EST à lui verser la somme de 40.720,95 € à titre de rappel de salaire, outre 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le principe "à travail égal, salaire égal" implique que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique et qu'il incombe à l'employeur de prouver que la différence de rémunération entre deux salariés exerçant des fonctions identiques est fondée sur des raisons objectives. Au regard de ce principe, la seule date d'embauché ne saurait à elle seule justifier une différence de traitement entre salariés placés dans une même situation ; qu'en l'espèce, ainsi que cela a déjà été relevé, les mesures unilatérales prises par la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines ont eu pour effet de supprimer à compter du 1er juin 2006 les échelles 1 et 2 tant pour les anciens salariés que pour les nouveaux embauchés de sorte que les anciens salariés qui se trouvaient aux échelles et 2 ont été immédiatement reclassés à effet du 1er juin 2006 à l'échelle 3 et que l'échelle de départ des salariés embauchés à partir du 1er juin 2006 a été fixée à l'échelle 3 ; que toutefois, les anciens salariés qui étaient aux échelles 1 et 2 ont été reclassés au stade initial de l'échelle 3, sans que leur ancienneté dans la profession, antérieure à l'embauche et postérieure à celle-ci, ait été prise en compte alors que les nouveaux salariés ont été positionnés à l'échelle 3 mais en tenant ensuite compte de leur ancienneté dans la profession. C'est ainsi que l'intimée reconnaît qu'il est possible qu'un médecin nouvellement embauché avec, par exemple, plus de 7 années d'expérience antérieures à son embauche, soit classé à l'échelle 4 alors que M. X... se trouve à l'échelle 3, étant relevé que celui-ci comptabilisait au 1er juin 2006 une ancienneté dans la profession de plus de six ans ; qu'il apparait ce faisant que la différence de classement, et partant de rémunération, entre les anciens salariés des échelles 1 et 2 et les nouveaux salariés est la conséquence du reclassement des emplois décidé unilatéralement par la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines le 19 mai 2006, défavorable aux premiers de ces salariés ; que la CARMI Est ne justifie d'aucun élément tenant à la formation ou aux fonctions exercées ou encore à la pénurie de main d'oeuvre pour justifier une telle différence, étant observé que si la CARMI Est prétend que compte tenu de la pénurie de médecins sur le marché du travail, la CAN SSM a décidé de classer tout nouvel embauché à l'échelle de la grille salariale conventionnelle, l'intimée ne produit pas la moindre pièce attestant de sa difficulté à recruter de nouveaux médecins généralistes ; qu'en outre, la CARMI Est ne saurait prétendre que la prise en compte de l'ancienneté de Jean Daniel X... lors de son reclassement au 1er juin 2006 serait contraire aux dispositions conventionnelles relatives à l'avancement et constituerait une mesure discriminatoire par rapport aux nouveaux embauchés dont l'ancienneté n'est reprise qu'à l'embauche dès lors que le passage à l'échelle 3 au 1er juin 2006 de tous les salariés des échelles 1 et 2 ne s'est pas inscrit pas dans le cadre d'avancements tels que prévus à l'article 33 de la convention collective dénoncée mais s'analysait en des reclassements consécutifs à une modification de la classification des médecins généralistes ; que quant au fait allégué par la CARMI Est que la CAN SSM aurait été tenue, en application de l'article 32 de l'ancienne convention en survie, de reprendre l'ancienneté des nouveaux embauchés pour déterminer leur placement dans l'échelle, il ne saurait non plus justifier la différence constatée dans la mesure où cette différence trouve en réalité son origine non dans la dénonciation de la convention collective et la survie de la convention dénoncée mais dans la décision unilatérale de la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines de modifier la classification des médecins généralistes ; que Jean-Daniel X... est bien fondé à arguer d'une atteinte à la règle "à travail égal, salaire égal" consécutive à la modification de la classification des emplois appliquée à compter du 1er juin 2006 ; que la réparation d'une différence de traitement et/ou de salaire injustifiée se résoud par l'alignement de la situation et/ou de la rémunération du salarié lésé sur celle (s) du ou des collègues qui se trouvent dans la même situation ; qu'en l'espèce, le salarié est en droit de bénéficier de la reprise d'ancienneté qui a été accordée aux salariés embauchés à compter du 1er juin 2006 et ce, dès cette même date ; qu'il est en droit de prétendre à compter du 1er juin 2006 à un classement avec reprise de l'ancienneté acquise à cette date dans la profession, soit l'ancienneté antérieure à son embauche et celle postérieure à son embauche représentant au total une ancienneté de 6 ans, 5 mois et 24 jours, de sorte qu'il convient d'ordonner son reclassement à l'échelle 4 à compter du 1er juin 2006 avec une ancienneté dans l'échelle de 1 an, 5 mois et 24 jours à cette date conformément à ce qu'il demande ; que Jean Daniel X... s'est vu attribuer en 2009 une bonification de 4 mois d'ancienneté pour 2007 et 3 trois d'ancienneté pour 2008, soit une bonification totale de 7 mois d'ancienneté de sorte qu'il a atteint cinq années dans l'échelle 4 au 7 mai 2009, justifiant sur ce fondement son classement à l'échelle 5 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ne contrevient pas au principe d'égalité de traitement en matière salariale, l'engagement unilatéral d'un employeur par lequel celui-ci supprime les deux premières échelles de la classification résultant de la convention collective normalement applicable et accorde immédiatement aux salariés engagés antérieurement comme postérieurement à cette entrée en vigueur, le bénéfice de la nouvelle classification issue de cet engagement ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE que ne constitue pas une discrimination, la différence de traitement qui trouve son origine dans une disposition d'ordre public que doit respecter l'entreprise ; qu'en affirmant que la reprise de l'ancienneté dans la profession des nouveaux engagés était constitutive d'une différence de traitement en matière salariale quand cette reprise d'ancienneté était expressément prévue par l'article 32 de la convention collective des médecins généralistes de la sécurité sociale minière qui, bien que régulièrement dénoncée le 4 mai 2006, continuait à survivre en application de l'article L. 2261-11 du code du travail, à la date à laquelle l'employeur a pris son engagement unilatéral et supprimé les échelles 1 et 2 de la classification antérieurement applicable, la cour d'appel a violé cet article, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » et l'article 32 de la Convention collective des médecins généralistes de la sécurité sociale minière ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CARMI EST au paiement d'une somme de 8.035,94 € à titre de rappel de salaire pour les consultations effectuées le samedi matin, outre 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal" qu'une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération. En l'espèce, la CARMI Est ne conteste pas que les médecins généralistes engagés en contrat de travail à durée déterminée bénéficiaient d'un avantage équivalent à celui invoqué par Jean-Daniel X... au regard des matinées de consultation du samedi puisqu'elle indique que ces derniers bénéficiaient d'une journée entière de récupération pour un samedi matin travaillé. Et elle ne conteste pas non plus les dires de Jean daniel X... d'après lesquels cet usage a persisté jusqu'au 1er janvier 2012, date à partir de laquelle il a été dénoncé. Au demeurant, la lettre signée le 18 août 2011 par le directeur général de la CARMI Est confirme l'affirmation de ce dernier dès lors que cette lettre mentionne : "Nous vous informons par la présente lettre que notre organisme entend dénoncer l'usage concernant, dans le bassin houiller, la rémunération des consultations de samedis matins des médecins sous contrat à durée déterminée, sur la base d'une journée complète. Afin de respecter un préavis suffisant, cette décision ne prendra effet qu'à compter du 1er janvier 2012. Après cette date, l'usage sera donc remis en cause et vous ne bénéficierez plus des avantages qui en résultaient. Le cas échéant, l'activité du samedi matin sera rémunérée selon les règles de la convention collective nationale des omnipraticiens exerçant dans les centres de santé miniers." Il apparaît ainsi que jusqu'au 1er janvier 2012, chaque consultation du samedi matin ouvrait droit pour un médecin en contrat de travail à durée déterminée à la rémunération d'une journée complète alors que les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée n'ont jamais bénéficié du même avantage puisqu'il est acquis aux débats que pour chaque matinée de consultation du samedi, Jean Daniel X... a récupéré une demi-journée. Or, la CARMI Est ne saurait légitimer cette différence de rémunération par un motif général tenant à la précarité des salariés en contrat de travail à durée déterminée sans indiquer concrètement les raisons objectives et matériellement vérifiables justifiant cette disparité et fournir les éléments de nature à établir la réalité ainsi que la pertinence de ces raisons. En l'absence de telles indications et de tels éléments, Jean Daniel X... est bien fondé à se plaindre de ce chef d'une atteinte à l'égalité de traitement, étant au demeurant observé que le fait que cet usage ait été dénoncé pour soumettre les salariés en contrat de travail à durée déterminée au régime appliqué aux salariés en contrat à durée indéterminée sans que la survenance d'un élément nouveau explique cette dénonciation et sans qu'un autre avantage ait été accordé en compensation aux salariés en contrat à durée déterminée tend au contraire à démontrer qu'aucune raison objective ne justifiait une telle différence » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la règle « à travail égal, salaire égal » n'a vocation à s'appliquer qu'à l'égard de salariés placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, il résulte expressément de l'arrêt attaqué que le paiement d'une journée complète pour les consultations du samedi matin était réservé aux seuls médecins employés dans le cadre de contrats à durée déterminée et ce, aux fins de compenser la précarité de leur emploi ; qu'en faisant application du principe « à travail égal, salaire égal » quand il résultait de cette constatation que cet avantage était réservé à des salariés qui, du fait de la nature de leur emploi, ne se trouvaient pas dans une situation identique à celle des salariés employés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une différence de traitement en matière de salaire n'est constitutive d'une discrimination que si elle n'est pas justifiée par des éléments objectifs, extérieurs à toute notion de discrimination ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand elle a relevé que le paiement d'une journée complète pour les consultations du samedi matin était accordé aux médecins travaillant dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée en raison de la précarité de leur emploi, ce dont résultait l'existence d'une justification objective et extérieure à toute notion de discrimination, la cour d'appel a derechef violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17104
Date de la décision : 03/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 04 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2015, pourvoi n°13-17104


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.17104
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