La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2015 | FRANCE | N°13-27973

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-27973


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un contrat à durée indéterminée mentionnant prendre effet le 20 septembre 2006, Mme X... a été embauchée par la société FDM en qualité d'opérateur de vente par téléphone ; qu'après avoir vainement sollicité la rupture conventionnelle de son contrat, la salariée a démissionné le 9 décembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, afin de voir son employeur condamné notamment pour travail dissimulé, soutenant avoir travaillé à son profit dès le 6

septembre 2010 ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un contrat à durée indéterminée mentionnant prendre effet le 20 septembre 2006, Mme X... a été embauchée par la société FDM en qualité d'opérateur de vente par téléphone ; qu'après avoir vainement sollicité la rupture conventionnelle de son contrat, la salariée a démissionné le 9 décembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, afin de voir son employeur condamné notamment pour travail dissimulé, soutenant avoir travaillé à son profit dès le 6 septembre 2010 ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que Mme X... soutient avoir été engagée le 4 septembre 2006, avoir été réglée par un chèque tiré sur le compte de Mme Y..., épouse du gérant de la société FDM, et que son travail a été dissimulé jusqu'au 20 septembre 2006 ; que l'employeur rétorque que le paiement d'une somme de 864,22 euros résulte d'une convention privée entre ses personnes étrangère à la relation de travail et que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'est pas due puisque la relation de travail s'est poursuivie au-delà de la période incriminée ; qu'en l'espèce le seul versement le 2 octobre 2006 d'une somme de 864,22 euros, par chèque tirée sur le compte personnel de Mme Y..., qui n'est pas gérante de la société FDM, ne peut caractériser l'existence d'une relation de travail entre Mme X... et cette société entre le 2 et le 19 septembre 2006 ; qu'aucune pièce ne permet de constater que Mme X... a exercé une activité pour le compte de la société FDM avant le 20 septembre 2006 et que cette activité avait un but lucratif ou encore que sont réunies les conditions prévues à l'article L. 8221-4 du code du travail, laissant présumer l'accomplissement de certaines activités à but lucratif ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que la salariée avait commencé à travailler avant la date d'effet du contrat de travail, le 20 septembre 2006, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1237-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts au titre de l'exécution du préavis, l'arrêt retient qu'en droit, la convention qui fait la loi des parties doit être exécutée de bonne foi ; que le contrat de travail fait référence à deux conventions collectives différentes : en préambule, à la convention collective de l'automobile, du cycle et motocycle et, à l'article 11, concernant le préavis, à la convention des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; qu'en application de la première, le délai de préavis était d'un mois pour une téléopératrice et, en vertu de la seconde, de trois mois ; que la salariée a précisé dans son courrier de démission du 9 décembre 2009 que « dans le respect de l'article 11 de mon contrat, et conformément aux conventions collectives ingénieurs et cadre de la métallurgie, la fin de mon contrat sera le 10 mars 2010 », soit un préavis de trois mois ; que dans son courrier du 15 janvier 2010, la société FDM a indiqué que si la référence à la convention ingénieurs et cadres de la métallurgie était erronée dès lors que l'intéressée n'avait pas le statut de cadre, elle n'entendait pas « remettre en cause le préavis de trois mois puisqu'il s'agit d'une disposition plus favorable contractuellement » ; que ce délai de trois mois résultant de la commune intention des parties, n'est pas fautif et qu'au surplus, il sera souligné que la salariée ne justifie pas que l'exécution d'un préavis de trois mois l'aurait empêchée de mener un projet personnel ou professionnel et lui aurait causé un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu' en cas de démission du salarié, la durée du délai de préavis ne peut être fixée par la commune intention du salarié et de l'employeur à une durée supérieure à celle prévue par la convention collective applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en dommages-intérêts au titre de l'exécution du préavis, l'arrêt rendu le 30 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société FDM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes au titre de l'exécution du préavis ;
AUX MOTIFS QU'en droit, la convention qui fait la loi des parties doit être exécutée de bonne foi ; que le contrat de travail fait référence à deux conventions collectives différentes : en préambule, à la Convention collective de l'automobile, du cycle et motocycle et, à l'article 11, concernant le préavis, à la Convention des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; qu'en application de la première, le délai de préavis était d'un mois pour une téléopératrice et, en vertu de la seconde, de trois mois ; que madame X... a précisé dans son courrier de démission du 9 décembre 2009 que « dans le respect de l'article 11 de mon contrat, et conformément aux conventions collectives ingénieurs et cadre de la métallurgie, la fin de mon contrat sera le 10 mars 2010 », soit un préavis de trois mois ; qu'ensuite elle a revendiqué devant le conseil de prud'hommes le statut de cadre qui ouvre un droit à un préavis de trois mois ; que dans son courrier du 15 janvier 2010, la société FDM a indiqué que si la référence à la Convention ingénieurs et cadres de la métallurgie était erronée dès lors que madame X... n'avait pas le statut de cadre, elle n'entendait pas « remettre en cause le préavis de trois mois puisqu'il s'agit d'une disposition plus favorable contractuellement » ; que ce délai de trois mois résultant de la commune intention des parties, n'est pas fautive, la volonté exprimée par l'employeur le 11 février 2010 de ne pas accéder à la demande de dispense de préavis faite par la salariée le 1er février 2010, en souhaitant « que le solde du préavis restant à courir se fasse dans des conditions normales », peu important de savoir si ce délai de trois mois était ou non plus avantageux pour la salariée que le délai d'un mois ; qu'au surplus, il sera souligné que la salarié ne justifie pas que l'exécution d'un préavis de trois mois l'aurait empêchée de mener un projet personnel ou professionnel et lui aurait causé un préjudice (arrêt, p. 3, § 8 à 10) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de démission du salarié, la durée du délai de préavis ne peut être fixée par la commune intention du salarié et de l'employeur à une durée supérieure à celle prévue par la convention collective ; qu'en retenant au contraire que le délai de préavis avait pu être fixé par la commune intention des parties au contrat de travail à trois mois, cependant qu'il résultait de ses constatations qu'en vertu de la convention collective de l'automobile, du cycle et motocycle applicable à la salariée, la durée de préavis était d'un mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le délai de préavis ne peut être fixé que par loi, le contrat de travail, la convention collective ou les usages ; qu'en retenant au contraire que la mention dans la lettre de démission de la salariée d'un délai de préavis supérieur à celui fixé par la convention collective avait pu valablement lier les parties au contrat de travail, la cour d'appel a de plus fort a violé l'article L. 1237-1 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE l'erreur de droit constitue un vice du consentement ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la salariée avait consenti à effectuer un préavis de trois mois, qu'elle avait mentionné dans sa lettre de démission être soumise à un délai de trois mois conformément à la convention collective ingénieurs et cadres de la métallurgie, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée s'était trompée sur la convention collective applicable et, partant, sur la durée du délai de préavis qu'elle devait effectuer, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1110 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE madame X... soutient avoir été engagée le 4 septembre 2006, avoir été réglée par un chèque tiré sur le compte de madame Y..., épouse du gérant de la société FDM, et que son travail a été dissimulé jusqu'au 20 septembre 2006 ; que l'employeur rétorque que le paiement d'une somme de 864,22 euros résulte d'une convention privée entre ses personnes étrangère à la relation de travail et que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'est pas due puisque la relation de travail s'est poursuivie au delà de la période incriminée ; ¿ qu'en l'espèce le seul versement le 2 octobre 2006 d'une somme de 864,22 euros, par chèque tirée sur le compte personnel de madame Y..., qui n'est pas gérante de la société FDM, ne peut caractériser l'existence d'une relation de travail entre madame X... et cette société entre le 2 et le 19 septembre 2006 ; qu'aucune pièce ne permet de constater que madame X... a exercé une activité pour le compte de la société FDM avant le 20 septembre 2006 et que cette activité avait un but lucratif ou encore que sont réunies les conditions prévues à l'article L. 8221-4 du code du travail, laissant présumer l'accomplissement de certaines activités à but lucratif (arrêt, p. 3, §§ 1, 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'après avoir étudié les pièces fournies au dossier, il s'avère qu'aucune pièce ne justifie cette demande ; que faute d'élément probants, le conseil de prud'hommes ne peut accéder à cette demande (jugement, p. 3, § 17 ; p. 4, § 1) ;
ALORS QU'en se bornant à retenir, pour écarter la demande de la salariée au titre du travail dissimulé, que le versement le 2 octobre 2006 d'une somme de 864,22 euros par un chèque tiré sur le compte de madame Y... ne pouvait caractériser une relation de travail ayant débuté dès le 4 septembre 2006, madame Y... n'était pas gérante de la société FDM, sans rechercher comme elle y était invitée par la salariée (conclusions, p. 4, § 14, p. 5, §§ 1 à 4), s'il ne s'agissait pas exactement de la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre en application de son contrat de travail comme cela résultait du chèque, produit aux débats, tiré sur le compte de la société FDM signé par madame Y..., ce dont il résultait que cette dernière pouvait agir pour le compte de la société FDM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27973
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2015, pourvoi n°13-27973


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27973
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award