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18/02/2015 | FRANCE | N°12-28970

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 12-28970


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2012) que M. X..., par ailleurs membre du directoire, a été engagé par la société Panol, le 23 août 2004, en qualité de directeur du développement ; que son contrat de travail prévoyait une indemnité contractuelle de rupture ; que, licencié pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de re

jeter toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2012) que M. X..., par ailleurs membre du directoire, a été engagé par la société Panol, le 23 août 2004, en qualité de directeur du développement ; que son contrat de travail prévoyait une indemnité contractuelle de rupture ; que, licencié pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être signé par le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré ou, en cas d'empêchement du président, par l'un des juges qui en ont délibéré ; que l'arrêt du 22 novembre 2012, qui mentionne que les débats et le délibéré ont eu lieu en présence de Mmes Luxaro, Calot et Vaissette, conseillers, et qu'il a été signé par M. Caminade, président, qui n'avait donc pourtant pas assisté aux débats et participé au délibéré, doit dès lors être annulé pour violation des articles 456 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience, ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont, en fait, été respectées ;
Et attendu qu'il est produit l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 octobre 2013 qui, faisant exactement application de ces dispositions, et se fondant sur les signatures figurant sur le plumitif de l'audience du 1er octobre 2012, date à laquelle l'affaire a été plaidée et sur l'ordonnance de jonction rendue le 1er octobre 2012, a retenu que l'arrêt du 22 novembre 2012 avait bien été signé par un magistrat ayant assisté aux débats et participé au délibéré et a ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant la mention relative à l'identité du signataire de l'arrêt et son remplacement par la mention conforme à la réalité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la clause fixant une indemnité de rupture à son profit en cas de cessation de ses fonctions au sein de la société Panol n'avait pas été soumise pour approbation à son conseil de surveillance, de sorte qu'il ne pouvait s'en prévaloir, alors, selon le moyen :
1°/ que le procès-verbal du conseil de surveillance de la société Panol en date du 25 octobre 2006, énonçait que « sur proposition du président, le conseil décide pour M. X... que le contrat de travail existant est confirmé » ; qu'en énonçant, pour dire que la clause du contrat de travail de M. X... fixant une indemnité contractuelle de rupture n'avait pas été soumise à l'approbation du conseil de surveillance, qu'aucun acte, y compris le procès-verbal du conseil de surveillance du 25 octobre 2006, ne visait le versement d'une indemnité de rupture, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal desquels il résultait que le contrat de travail existant du salarié avait été confirmé en l'ensemble de ses clauses, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant, pour dire que la clause du contrat de travail de M. X... fixant une indemnité contractuelle de rupture n'avait pas été soumise à l'approbation du conseil de surveillance, à retenir qu'aucun acte ne visait le versement d'une telle indemnité de rupture, sans vérifier, comme elle y était invitée, si le conseil de surveillance du 25 octobre 2006 qui, sur proposition de son président, avait confirmé le contrat de travail existant du salarié, n'avait pas ainsi donné son approbation aux clauses qu'il contenait, dont la clause contractuelle fixant une indemnité de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-86, L. 225-88, L. 225-90 du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté, sans dénaturation, que la clause du contrat de travail, instituant au profit du salarié, par ailleurs membre du directoire de la société qui l'employait, une indemnité contractuelle de rupture n'avait pas été soumise à l'approbation du conseil de surveillance ; qu'elle en a exactement déduit que cette clause ne pouvait fonder la demande indemnitaire qu'il avait formée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté ses demandes sur le fondement de la clause fixant une indemnité de rupture à son profit en cas de cessation de ses fonctions au sein de la société Panol, d'avoir dit que son licenciement, prononcé le 19 août 2009, était fondé sur une faute grave et d'avoir, en conséquence, rejeté l'ensemble de ses demandes.
ALORS QUE tout jugement doit être signé par le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré ou, en cas d'empêchement du président, par l'un des juges qui en ont délibéré ; que l'arrêt du 22 novembre 2012, qui mentionne que les débats et le délibéré ont eu lieu en présence de Mesdames Luxaro, Calot et Vaissette, conseillers, et qu'il a été signé par M. Caminade, Président, qui n'avait donc pourtant pas assisté aux débats et participé au délibéré, doit dès lors être annulé pour violation des articles 456 et 458 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la clause fixant une indemnité de rupture à son profit en cas de cessation de ses fonctions au sein de la société Panol n'avait pas été soumise pour approbation à son conseil de surveillance, de sorte qu'il ne pouvait s'en prévaloir, et d'avoir en conséquence rejeté les demandes fondées sur cette clause ;
AUX MOTIFS QUE sur la validité de la clause contractuelle fixant une indemnité de rupture ; que M. X... sollicite en premier lieu le paiement d'une indemnité contractuelle sur le fondement de l'article 11 du contrat de travail du 23 août 2004 dont la validité est contestée à plusieurs titres par la société Panol qui sans remettre en cause la réalité de la relation de travail, fait valoir que l'écrit n'a pas été signé par M. Y..., et qu'en tous cas, la clause est nulle en application des articles L.225-86 à L.225-91 du code du commerce ; qu'il ressort en effet de l'article L.225-86 de ce code, que toute convention intervenant entre la société et l'un des membres du Directoire ou du Conseil de surveillance, doit être soumise à l'autorisation préalable du Conseil de surveillance. En outre, en application de l'article L.225-88, est organisée une procédure d'avis des commissaires aux comptes qui sont chargés de présenter un rapport spécial sur le projet de convention, remis à l'assemblée générale ; qu'aucune de ces dispositions n'a été respectée, alors que M. X... membre du Directoire de la société Panol, et qui représentait au Conseil de surveillance du 20 août 2004 la société Les Acacias dirigée par M. Z..., a bénéficié d'un contrat de travail daté du 1er septembre 2004 le nommant Directeur du développement de la société ; qu'à aucun moment, n'apparaît ni une information spéciale ni a fortiori une autorisation du Conseil de surveillance, sur les dispositions particulières dont M. X... entend se prévaloir au titre de l'article 11 de son contrat de travail, qui stipule une indemnité de rupture d'un montant égal à une année de rémunération brute ; qu'ainsi tant le procès-verbal du Conseil de surveillance du 20 août 2004, que le rapport du Directoire sur l'exercice clos le 31 décembre 2004, et le procès-verbal du Conseil de surveillance du 25 octobre 2006, évoquent la relation de travail de M. X... en qualité de Directeur du développement, et visent tantôt le montant de la rémunération mensuelle (procès-verbal du Conseil de surveillance du 20 août 2004 ; rapport du Directoire du 6 octobre 2006 ; que le procès-verbal du Conseil de surveillance du 25 octobre 2006) tantôt l'attribution d'une prime exceptionnelle annuelle (procès-verbal du Conseil de surveillance du 25 octobre 2006 qui autorise le versement de la prime) ; qu'aucun acte ne vise le versement d'une indemnité de rupture alors que cette clause ne peut être considérée comme portant sur une opération courante et conclue à des conditions normales, comme autorisée à titre dérogatoire par l'article L. 225-87 du code du commerce, en raison de son montant particulièrement important et alors que la société se trouvait soumise à un plan de continuation ; qu'également, un mail en date du 18 août 2005, produit par la société Panol, émanant de M. A..., révèle l'opposition de celui-ci, intervenant comme Président de la société Les Acacias, de voir fixer des "golden parachute, participation, etc.." alors qu'à cette époque, la société Les Acacias était bénéficiaire du plan de continuation de la société Panol avec une garantie de 500.000 euros sur la première année du plan d'apurement des dettes ; qu'enfin, un mail en date du 1er juin 2005, produit par la société Panol, émanant de Maître Escard de Romanovsky indique à M. X... que l'indemnité allouée en cas de cessation de fonctions, devait être autorisée par le Conseil de surveillance, lui communiquant un projet de procès-verbal prévoyant expressément ce versement, cette disposition n'ayant pas fait l'objet d'une approbation ; que par suite, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que la clause, à la supposer acceptée par M. Y..., qui en tous cas conteste sa signature, n'a pas été soumise à l'approbation du conseil de surveillance, et en ce sens, ne peut pas fonder la demande indemnitaire de M. X... ; que le jugement du 18 avril 2011 qui a prononcé une condamnation à l'encontre de la société Panol, sur le fondement de cette clause, sera dès lors infirmé sur ce plan ;
1°) ALORS QUE le procès-verbal du conseil de surveillance de la société Panol en date du 25 octobre 2006, énonçait que « sur proposition du Président, le Conseil décide pour M. X... que le contrat de travail existant est confirmé » ; qu'en énonçant, pour dire que la clause du contrat de travail de M. X... fixant une indemnité contractuelle de rupture n'avait pas été soumise à l'approbation du conseil de surveillance, qu'aucun acte, y compris le procès-verbal du conseil de surveillance du 25 octobre 2006, ne visait le versement d'une indemnité de rupture, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal desquels il résultait que le contrat de travail existant du salarié avait été confirmé en l'ensemble de ses clauses, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU'en se bornant, pour dire que la clause du contrat de travail de M. X... fixant une indemnité contractuelle de rupture n'avait pas été soumise à l'approbation du conseil de surveillance, à retenir qu'aucun acte ne visait le versement d'une telle indemnité de rupture, sans vérifier, comme elle y était invitée, si le conseil de surveillance du 25 octobre 2006 qui, sur proposition de son président, avait confirmé le contrat de travail existant du salarié, n'avait pas ainsi donné son approbation aux clauses qu'il contenait, dont la clause contractuelle fixant une indemnité de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-86, L. 225-88, L. 225-90 du code de commerce ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement, prononcé le 19 août 2009, était fondé sur une faute grave et d'avoir, en conséquence, rejeté l'ensemble de ses demandes.
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la lettre du 19 août 2009 signée par M. Y..., notifie à M. X... son licenciement pour faute grave en se fondant sur les griefs suivants : - au cours des six derniers mois, présence au sein de la société, limitée à une fois, en juin 2009 ; - refus de présenter des explications et de faire le point sur vos travaux en cours ; - défaut de justificatifs sur l'exécution de travaux de développement de nouveaux marchés en Algérie, menés sans information ni accord de la direction ; (...) La société Panol qui reproche à M. X... de ne plus occuper son poste ni exécuter ses missions, produit de nombreuses attestations de salariés travaillant à Attichy, déclarant qu'ils n'ont jamais vu M. X... depuis 2005 (repas organisé pour les 40 ans de la société Panol) ; qu'en outre, M. X... ne produit aucun élément sur le travail qu'il a accompli en vue d'obtenir des marchés en Algérie, entre 2006 et 2009, se limitant à indiquer lors de l'entretien préalable, que le marché algérien est difficile à pénétrer, à cause du ramadan ; que les derniers contacts entre M. X... et la société Panol se situent courant 2006, et se limitent à un mail du 15 mars 2006 de M. X... demandant à M. Y... "quelles sont les bonnes questions à poser pour faire une étude de marché " au sujet de l'Algérie ; que M. X... produit une attestation de M. Z..., qui fait état de ses actions jusqu'en septembre 2006, sans plus de précision ; qu'il produit également une attestation de Mme B..., directrice comptable de la société Panol, rapportant qu'à compter de février 2009, Y... lui a demandé de ne plus communiquer d'information financière à M. X..., cette attestation n'étant pas antinomique avec la cessation des fonctions qui est reprochée à celui-ci ; qu'il produit en outre l'annuaire téléphonique de la société au 7 mai 2009, montrant qu'il n'y figurait pas, ces éléments n'ayant suscité aucune interrogation écrite de sa part auprès de la société Panol et de M. Y... ; que l'établissement de bulletins de paie sur la période considérée ne peut pas suffire à établir la réalité de la prestation de travail ; que par suite, au vu des pièces produites par les parties, il convient de constater l'absence de travail accompli par M. X..., justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a considéré le licenciement fondé sur la seule cause réelle et sérieuse, et accordé à M. X... ses indemnités de rupture ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement de M. X... justifié par une faute grave, à retenir l'absence de travail accompli, sans répondre au moyen soulevé par le salarié qui faisait valoir que la véritable cause de son licenciement résidait, en réalité, eu égard à sa rémunération de cadre supérieur, dans la volonté de M. Y... de présenter la société Panol à un nouvel investisseur, la société DetP PME IV, allégée d'un salaire conséquent (conclusions p. 14), ce qui était de nature à établir que le motif invoqué par l'employeur dans sa lettre de licenciement n'était pas le véritable motif du licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur ne peut considérer comme constitutifs d'une telle faute des faits qu'il a tolérés sans y puiser motif à sanction ; que dès lors, ayant constaté que le salarié, convoqué le 24 juillet 2009 à un entretien préalable, avait été licencié par lettre du 19 août 2009, pour avoir, au cours des six derniers mois, limité sa présence au sein de la société à une seule fois en juin 2009 et refusé de faire le point sur ses travaux en cours, la cour d'appel, en retenant, pour dire le licenciement de M. X... justifié par une faute grave, que l'employeur produisait aux débats de nombreuses attestations de salariés qui, travaillant sur le site d'Attichy, déclaraient n'avoir jamais vu le salarié depuis 2005 et que les derniers contacts entre celui-ci et la société Panol se situaient courant mars 2006, ce dont il résultait que l'employeur avait toléré, de 2005 à 2009, une situation qui ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en outre en se bornant à retenir que l'employeur produisait aux débats de nombreuses attestations de salariés qui, travaillant sur le site d'Attichy, déclaraient n'avoir jamais vu M. X... depuis 2005 et que les derniers contacts entre le salarié et la société Panol se situaient en mars 2006, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'employeur n'ait jamais formulé aucun reproche au salarié qu'il considérait comme autonome et indépendant et qui ne disposait pas de bureau au siège de ladite société, n'avait pas pour effet de retirer toute gravité au comportement reproché au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°) ALORS QUE n'est pas constitutif d'une faute grave, le fait, pour un salarié, privé par l'employeur des moyens matériels nécessaires à sa prestation de travail, de ne pas exécuter celle-ci ; que dès lors, en se bornant à considérer comme non antinomique avec la cessation des fonctions reprochée au salarié, l'attestation de Mme B..., directrice comptable de la société Panol, selon laquelle à compter de février 2009, M. Y... lui avait demandé de ne plus communiquer d'information financière à M. X..., sans vérifier comme elle y était invitée, si la circonstance que le salarié, chargé, en qualité de directeur du développement, de participer au redressement de la société Panol, notamment sur le plan financier, s'était vu interdire l'accès à toute information financière de l'entreprise, n'était pas de nature à l'empêcher d'exercer ses fonctions et donc, à exclure tout comportement fautif de sa part, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5°) ALORS QUE dans ses conclusions (p. 13), M. X... qui avait été embauché par la société Panol en qualité de "Directeur de développement", avec pour mission le redressement et le développement stratégique de la société, soutenait que la fonction commerciale qui lui était reprochée de ne pas avoir accomplie en vue d'obtenir des marchés en Algérie, ne lui avait jamais été confiée pour relever des attributions d'un autre dirigeant ; qu'en affirmant, pour dire que l'absence de travail accompli par M. X... justifiait la rupture immédiate de son contrat de travail, que ce dernier ne produisait aucun élément sur le travail qu'il avait accompli en vue d'obtenir des marchés en Algérie entre 2006 et 2009, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions précitées, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE subsidiairement, la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en énonçant, pour dire que l'absence de travail accompli par le salarié justifiait la rupture de son contrat de travail, que ce dernier ne produisait aucun élément sur le travail qu'il avait accompli en vue d'obtenir des marchés en Algérie entre 2006 et 2009, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article L. 1234-1, ensemble l'article 1315 du code civil ;
7°) ALORS QU'en tout état de cause, la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en affirmant, pour dire justifié par une faute grave le licenciement de M. X..., que l'absence de travail accompli par ce dernier justifiait la rupture immédiate de son contrat de travail, sans spécifier ni faire apparaître en quoi cet agissement aurait entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28970
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2015, pourvoi n°12-28970


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:12.28970
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