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12/02/2015 | FRANCE | N°13-22098

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-22098


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 mai 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 10 mai 2012, n° 11-14.635), que M. X..., engagé le 13 mai 2002 par la société Piera finance en qualité de directeur technique, puis devenu directeur technique national, a été licencié pour motif économique le 24 février 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une pr

ime sur objectifs au titre des années 2008 et 2009, alors, selon le moyen, que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 mai 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 10 mai 2012, n° 11-14.635), que M. X..., engagé le 13 mai 2002 par la société Piera finance en qualité de directeur technique, puis devenu directeur technique national, a été licencié pour motif économique le 24 février 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une prime sur objectifs au titre des années 2008 et 2009, alors, selon le moyen, que lorsque le contrat de travail d'un salarié prévoit une rémunération comportant une partie variable dont le montant est fixé par accord annuel entre les parties, il incombe au juge, à défaut de conclusion d'un accord sur ce point, de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; qu'en s'abstenant de déterminer elle-même les objectifs du salarié au titre des années 2008 et 2009 et en se bornant, pour débouter le salarié de sa demande, à considérer que la situation économique de l'employeur et du secteur d'activité dont celui-ci relevait excluaient une reconduction des objectifs fixés pour l'année 2007 et donc de la prime sur objectifs antérieurement servie au salarié, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé une réelle inversion de tendance dans l'activité globale de la société Piera finance, y compris les programmes de construction, dans un contexte particulièrement aléatoire et régressif ne permettant aucune visibilité au cours de l'année 2008 et a fortiori au cours de l'année 2009, la cour d'appel a pu décider que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'aucune prime sur objectifs au titre de ces années ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée ce moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté monsieur X..., salarié, de sa demande en paiement d'une prime sur objectifs au titre des années 2008 et 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'aux termes de l'article 4 de l'avenant au contrat de travail conclu entre les parties le 2 janvier 2007 en dernier lieu, à cette prime sur intéressement dont bénéficiait Jacques X... était substituée une prime sur objectifs dont le montant maximum annuel devait être fixé, chaque année lors de l'entretien d'évaluation, en même temps que les deux parties s'accordaient sur la définition des objectifs que le salarié devait contribuer à réaliser, alors que le paiement de cette prime était conditionné à l'appréciation des objectifs atteints, réalisée lors de l'entretien annuel d'évaluation de l'année suivante ; qu'il était enfin précisé qu'en cas de cessation du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, la prime sur objectifs serait calculée sur la base de l'entretien réalisé avant le départ de Jacques X... ; que cependant, si la détermination des objectifs que Jacques X... s'obligeait à atteindre procédait indubitablement de la finalisation d'un accord négocié avec l'employeur, en considération de la qualité de cadre dirigeant reconnue à ce salarié avec la première modification apportée à son contrat dans le cadre des dispositions de l'article 1 de l'avenant établi le 2 janvier 2007 et ce, contrairement aux clauses du premier avenant signé le 30 janvier 2004, lesquelles réservaient au Groupe Piera la fixation des objectifs assignés à ce directeur technique national, l'absence de la même référence expresse à un accord des deux parties comme préalable à la fixation du montant maximum annuel de la prime sur objectifs susceptible d'être perçue par Jacques X..., suivant l'économie du premier alinéa de l'article 4 du dernier avenant applicable à compter du 1er janvier 2007, n'autorisait pas à envisager une extension du champ ouvert à la négociation jusqu'à la détermination de la base de calcul de cette part variable de la rémunération de l'intéressé ; que par ailleurs, l'interprétation du dernier alinéa du même article 4 de l'avenant signé le 2 janvier 2007, suivant les principes énoncés aux articles 1156 et suivants du code civil, spécialement aux articles 1161 et 1163, conduisait à conserver une corrélation avec les dispositions de l'alinéa précédent : le droit effectif au paiement de la prime sur objectifs ne pouvait être définitivement acquis au bénéfice de Jacques X... qu'à la faveur d'une appréciation réalisée au début de chaque année civile lors de l'entretien annuel d'évaluation, cadre ainsi conçu pour permettre d'examiner de manière contradictoire si les objectifs fixés pour l'année écoulée avaient pu être atteints, de telle sorte que, dans l'hypothèse d'une rupture du contrat de travail en cours d'année et à défaut de pouvoir envisager l'entretien d'évaluation à l'échéance normale habituelle, c'était pour s'adapter à cette circonstance qu'avait été prévue l'alternative d'un entretien avant le départ du salarié de l'entreprise pour mesurer la proportion d'objectifs atteints au cours des semaines ou des mois précédant cette date, sans qu'ait été reprise la formule d'un calcul prorata temporis, assortie d'un abattement de 50% au demeurant, stipulée à l'antépénultième alinéa de l'avenant n°1 du 20 janvier 2004 mais applicable à l'ancienne prime d'intéressement remplacée par la prime sur objectifs ; qu'il ne s'avérait pas imaginable en effet, suivant l'économie des dispositions des clauses en vigueur à la date de rupture de son contrat de travail, dont il résultait un sens général de nature à éclairer l'interprétation qui en était donnée, que la situation et les droits d'un salarié licencié ou démissionnaire au cours de l'année fassent l'objet d'une appréciation qui soit exclusivement et systématiquement liée à la définition des objectifs donnés au salarié à l'occasion de l'entretien d'évaluation organisé au début de l'année civile antérieure, en l'absence d'entretien immédiatement avant son départ, voire suivant une logique inexorable au cours d'un entretien réalisé deux ou plusieurs années auparavant, dans l'hypothèse d'une paralysie persistante du processus d'évaluation de ce salarié, alors que, dans le secteur d'activité de la promotion construction, dans lequel s'inscrivait la société Piera Finance, les résultats obtenus demeuraient notoirement aléatoires et évolutifs ; qu'or, aux termes de l'entretien d'évaluation qui s'était déroulé le 9 février 2007 entre Raphaël Y..., président de la société Piera Finance, et Jacques X... (pièce n°10 de l'intimé), celui-ci s'était d'abord vu attribuer une prime de 25.000 euros, montant de la prime déjà qualifiée de primes d'objectifs maintenue à ce montant par le dirigeant de l'entreprise le 17 février 2006 (pièce n°5 du dossier de l'appelant), après constatation du dépassement de ses objectifs précédemment fixés pour l'année 2006 et ce, avant que ne soient déterminés les objectifs futurs convenus avec le salarié pour l'année 2007, alors prévus en voie d'augmentation par les deux parties, en considération de la croissance continue du marché immobilier français observée depuis plusieurs années et plus particulièrement en 2006, au bénéfice d'une conjonction de facteurs favorables (pièce n°12 du même dossier : note explicative sur le projet de licenciement économique, p.3, §1.1.1), et que ne soit envisagée une prime maximum de 25.000 euros susceptible d'être encore attribuée à l'intéressé au terme de l'année 2007 ; que le versement de cette prime sur objectifs de 25.000 euros, avec le salaire mensuel brut de 7600 euros servi à Jacques X... et figurant cumulativement sur son bulletin de paye daté du 31 janvier 2008, laissait présumer que les objectifs fixés pour l'année 2007 avaient pu être atteints, nonobstant l'émergence de difficultés qui avaient d'abord affecté l'activité commerciale du groupe Piera à compter du deuxième trimestre 2007, à la différence des activités de développement et des activités techniques, dans le cadre desquelles intervenait ce directeur technique national et dont les résultats étaient globalement en ligne avec les objectifs d'acquisition foncière et de marche prévisionnelle des programmes, suivant la présentation faite par l'employeur au comité d'entreprise, dans le cadre de la consultation préalable au projet de licenciement économique collectif (pièce n° 12 du même dossier : §1.2.4, p.6 et 7) ; que cependant, aucun compte rendu d'entretien annuel d'évaluation susceptible d'avoir été organisé au début de l'année 2008, en vue de ratifier l'octroi de cette prime par l'employeur mais aussi et surtout de matérialiser l'accord des deux parties sur la définition des objectifs futurs pour l'année 2008, n'avait été communiqué par l'une ou l'autre, spécialement par Jacques X..., à qui incombait la preuve du caractère certain, liquide et exigible de sa créance au titre de la prime sur objectifs au paiement de laquelle il prétendait pour cette même année 2008 ; qu'or, si l'employeur avait insisté, dans le cadre de sa note explicative présentée au comité d'entreprise le 31 juillet 2008, sur la rupture déjà constatée de l'équilibre entre le volume de production et le volume de commercialisation des lots déjà construits et des lots en cours de construction dès la fin de l'année 2007 (pièce n°12, p.5), il résultait des autres éléments graves, précis et concordants tirés des pièces communiquées par les deux parties que l'activité du Groupe Piera avait été réorientée vers des "opérations de déstockage massif" des logements déjà réalisés, privilégiés au détriment d'actions correctives sur les programmes aboutissant aux déclarations d'Achèvement de Travaux de l'année 2008 et des années suivantes, les plus consommateurs en trésorerie (même pièce : p.10), outre des renégociations avec les partenaires financiers des SCI sur des prorogations de crédit et des révisions de conditions ; que Jacques X... lui-même, auquel avait été confiée la charge de négocier les conditions et délais de paiement avec les fournisseurs, en contrepartie des différentes dations en paiement consenties à ceux-ci et portant sur des lots disponibles du stock en cours de commercialisation, et ce, depuis le mois de septembre 2008 plus particulièrement et jusqu'au 12 février 2009, date à laquelle il avait reçu pouvoir du président de la société Piera Finance de signer un protocole d'accord global avec les fournisseurs d'une SCI rattachée au groupe (pièce n°24 du dossier de l'appelant), semblait s'y être consacré pleinement (pièces n°13,14,23,36,38 du dossier de l'appelant), alors que le directeur commercial avait rappelé encore la priorité commerciale donnée à tous les salariés du Groupe (toutes compétences confondues) de contribuer au déstockage de 300 lots "actables" immédiatement, de manière à améliorer la trésorerie et envisager une sortie de crise, en contrepartie de primes octroyées à tout salarié apportant un contact débouchant sur une réservation (pièce n°15 du même dossier), que le comité d'entreprise avait été informé le 15 décembre 2008 de l'aggravation des difficultés de trésorerie imputable à un arrêt prolongé des chantiers (pièce n°17), et que, dans ce contexte de déstockage, la liste des programmes livrés en 2008 communiquée par l'appelant ne s'avérait pas significative de la poursuite d'un développement de l'activité de production dont il était directement et personnellement responsable (pièce n°42 du même dossier) ; qu'en toute hypothèse, cette réelle inversion de tendance observée dans l'activité globale de la société Piera Finance, y compris les programmes de construction animés par les techniciens, objectivait à tout le moins que les objectifs précédemment assignés à Jacques X... ne pouvaient être invariablement perpétués et que ce directeur technique national lui-même n'ait pu obtenir, suivant l'esprit et la lettre des dispositions l'article 4 de l'avenant à son contrat de travail du 2 janvier 2007, aucune reconduction, sinon une augmentation, de sa prime sur objectifs dans un contexte particulièrement aléatoire régressif ne permettant aucune visibilité au cours de l'année 2008 ; qu'il en avait été de même a fortiori au cours de l'année 2009, au début de laquelle la rupture de son contrat de travail intervenue d'un commun accord, dès le 21 février 2009, avec la signature par lui du bulletin d'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé (pièce n°8 du dossier de l'intimé), conformément aux dispositions l'article L.1233-67 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la rupture, antérieurement à la modification apportée à ce texte par la loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 et alors qu'il avait été au surplus dispensé d'exécuter son préavis, aux termes de la lettre de licenciement qui lui a été notifiée le 24 février 2009 ; qu'aussi Jacques X... ne pouvait prétendre au paiement d'aucune prime sur objectifs au titre des années 2008 et 2009, sans pouvoir se prévaloir des avantages obtenus par des directeurs techniques régionaux du groupe, un responsable d'opérations, un directeur de programmes et un responsable technique, dont les contrats de travail n'avaient pas été communiqués mais qui avaient attesté avoir perçu leur prime sur objectifs de l'année 2008, au prorata du temps de travail effectué avant la rupture de leur contrat (pièces n°31,32,33,39 et 40 du dossier de l'appelant), dans la mesure où, avec la substitution de l'avenant du 2 janvier 2007 à l'avenant du n°1 du 30 janvier 2004 à son contrat de travail, le directeur technique national s'était vu appliquer des règles substantiellement différentes pour la détermination et le calcul de sa prime sur objectifs ; qu'il s'ensuivait que la décision rendue par la juridiction prud'homale devait être confirmée sur ce point (arrêt, pp. 10 à 12) ; qu'en sa qualité de membre du directoire et en sa fonction de directeur technique national, monsieur Jacques X... ne pouvait ignorer que sa prime sur objectifs restait conditionnée à un entretien annuel (article 4 de l'avenant au contrat de travail) ; qu'il était notoire que l'année 2008 était une année de graves problèmes économiques pour le groupe Piera, et qu'en l'espèce aucun objectif n'avait pu être atteint ; qu'en outre, monsieur Jacques X... ne démontrait pas qu'un entretien fixant les objectifs avait eu lieu ni qu'aucun entretien concernant les atteintes de ces objectifs s'était déroulé ; qu'il ne serait donc pas fait droit à la demande de monsieur Jacques X... (jugement, p. 3, alinéas 12 à 15) ;
ALORS QUE lorsque le contrat de travail d'un salarié prévoit une rémunération comportant une partie variable dont le montant est fixé par accord annuel entre les parties, il incombe au juge, à défaut de conclusion d'un accord sur ce point, de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; qu'en s'abstenant de déterminer elle-même les objectifs du salarié au titre des années 2008 et 2009 et en se bornant, pour débouter le salarié de sa demande, à considérer que la situation économique de l'employeur et du secteur d'activité dont celui-ci relevait excluaient une reconduction des objectifs fixés pour l'année 2007 et donc de la prime sur objectifs antérieurement servie au salarié, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté monsieur X..., salarié, de sa demande en paiement d'un solde sur une indemnité de licenciement complémentaire ;
AUX MOTIFS QUE par ailleurs, alors que Jacques X... ne pouvait être créancier d'aucune prime sur objectifs au cours de l'année antérieure ni au titre de l'année en cours, et que l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule automobile pour effectuer ses déplacements professionnels ne se rattachait pas aux éléments de rémunération, primes et avantages sociaux prévus par l'article 4 de son contrat de travail mais s'inscrivait dans le cadre des dispositions relatives aux déplacements, missions et réceptions insérées à l'article 6 du même contrat, c'était exclusivement le salaire mensuel brut de 7600 ¿, fixé en dernier lieu par l'employeur à compter du 1er janvier 2007, hors avantage en nature, aux termes d'une lettre en date du 3 septembre 2007 contresignée par le salarié lui-même (pièce n°9 du dossier de l'appelant) qui devait servir de base de calcul à la liquidation de l'indemnité 7600 x 3, s'avérait arithmétiquement exacte, de sorte que la décision rendue par la juridiction prud'homale devait être réformée, en ce qu'elle avait condamné la société Piera Finance à verser à Jacques X... une somme de 15.200 ¿, à titre de solde sur son "indemnité compensatoire de licenciement" (arrêt, p. 13, alinéa 4) ;
ALORS QU'en l'état du lien de dépendance nécessaire retenu par la cour d'appel entre le rejet de la demande du salarié en paiement d'une prime sur objectifs et le rejet de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement ¿ l'indemnité de licenciement ayant été regardée par l'arrêt comme devant être calculée en fonction du seul salaire mensuel brut, du fait de la prétendue absence de toute créance du salarié au titre d'une prime sur objectifs ¿, la cassation à intervenir sur le premier moyen du présent pourvoi entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif attaqué par le second moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22098
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2015, pourvoi n°13-22098


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22098
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