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12/02/2015 | FRANCE | N°13-19889

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19889


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 septembre 2012, n° 11. 14-540), que M. X... a été engagé le 22 mai 1989 par la société Toupargel, dont l'activité relève de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur comptable ; que son contrat de travail stipulait une convention de forfait en jours telle que prévue par l'avenant du 26 janvier 2000 à l'accord d'entreprise d

u 17 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail et par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 septembre 2012, n° 11. 14-540), que M. X... a été engagé le 22 mai 1989 par la société Toupargel, dont l'activité relève de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur comptable ; que son contrat de travail stipulait une convention de forfait en jours telle que prévue par l'avenant du 26 janvier 2000 à l'accord d'entreprise du 17 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail et par l'accord d'entreprise du 23 mai 2006 sur la durée et l'aménagement du temps de travail ; que le salarié a, le 1er octobre 2007, fait valoir ses droits à la retraite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche, le deuxième moyen pris en ses deuxième et troisième branches, et le quatrième moyen pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs alors, selon le moyen, qu'en affirmant que l'accord du 23 mai 2006 ne prévoyait qu'un relevé mensuel des jours travaillés établi par chaque cadre, sans contrôle de l'amplitude et de sa charge de travail, quand ledit accord instituait, outre ce relevé, un décompte des jours de repos supplémentaires validé par le salarié et apparaissant sur chaque bulletin de paie ainsi qu'un contrôle effectif par la direction, chaque mois, de ces informations, de sorte que l'employeur était en mesure de s'assurer de ce que l'amplitude et la charge de travail demeuraient raisonnables, la cour d'appel a violé les dispositions de cet accord ;
Mais attendu que les stipulations de l'accord d'entreprise du 23 mai 2006 qui, s'agissant de l'amplitude des journées de travail et de la charge de travail qui en résulte, ne prévoient qu'un examen par la direction des informations communiquées sur ces points par la hiérarchie et non par le salarié, celui-ci n'effectuant un relevé mensuel que du nombre de jours travaillés au cours du mois précédent, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a exactement dit que les stipulations de l'accord d'entreprise du 23 mai 2006 n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables, a légalement justifié sa décision écartant la convention individuelle de forfait conclue le 10 juillet 2000 ;
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le deuxième moyen pris en sa première branche, le troisième moyen et le quatrième moyen pris en sa première branche, qui invoquent la cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Toupargel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Toupargel à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Toupargel.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la convention de forfait de Monsieur X... était privée d'effet et d'AVOIR condamné en conséquence la Société TOUPARGEL à lui verser les sommes de 150. 000 ¿ au titre des heures supplémentaires, de 15. 000 ¿ au titre des congés payés afférents, de 50. 000 ¿ au titre des repos compensateurs et de 2. 000 ¿ au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, Georges X... ayant saisi le conseil de Prud'hommes de Lyon le 13 février 2008, sa demande de rappel de salaire est limitée à la période qui a couru entre le 13 février 2003 et le 1er octobre 2007, en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du travail ; que pour s'opposer à la demande de Georges X... au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, la Société TOUPARGEL fait valoir que les relations des parties étaient régies par une convention de forfait strictement conforme aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur ; que pour être valide, une convention de forfait doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que du respect des repos journaliers et hebdomadaires ; qu'en ce qui concerne la charge et l'amplitude de travail du salarié, les trois accords invoqués par la Société TOUPARGEL se limitent à prévoir :- l'accord du 14 décembre 2001 : un entretien annuel entre le salarié et son supérieur hiérarchique,- l'accord du 26 janvier 2000 : un examen trimestriel par la direction des informations communiquées par la hiérarchie,- l'accord du 23 mai 2006 : un relevé mensuel par chaque cadre des jours travaillés, sans aucun détail de l'amplitude des journées de travail et de la charge de travail, les informations sur ces points étant réservées à la hiérarchie qui les transmet à la direction ; qu'en l'absence de mécanismes précis de contrôle de l'amplitude et de la charge de travail, aucune de ces dispositions n'est de nature à garantir qu'elles restent raisonnables ; que ces dispositions étant dès lors insuffisantes au regard du droit à la santé et au repos du salarié, Georges X... est bien fondé à soutenir que la convention de forfait conclue le 10 juillet 2000 est privée d'effet et à formuler des demandes au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs ;
ET QU'il n'est pas contesté qu'entre l'embauche de Georges X... en 1989 et la fin de la relation contractuelle, la Société TOUPARGEL a connu un développement important, du fait de l'acquisition de nombreuses sociétés (environ 60) et de la fusion en 2006 avec la Société AGRIGEL ; que l'intégration de nouvelles sociétés et de leurs services comptables a impacté au premier chef le travail de Georges X... ; qu'il a recensé dans un document de 75 pages (pièce 38) les nombreuses difficultés qu'il a rencontrées entre 1992 et 2007 avec l'outil informatique du service comptable ; que dès les premières années de la relation contractuelle, Georges X... a alerté son employeur sur la surcharge du service comptable ainsi que sur l'inadéquation de ses effectifs et des moyens informatiques :- le 15 mars 1994 (3 pages) : « le service comptable est plus que saturé et ne fait plus face » (¿) « le suivi de FALACH a triplé en volume d'écriture, le suivi des règlements a quadruplé » (¿) « l'outil informatique ne sait pas gérer les règlements » (...),- le 14 mai 1994 (3 pages) : « je vous rappelle que je suis arrivé chez TOUPARGEL en mai 89 dans un service comptable vidé de son contenu en personnel, celui-ci ayant choisi de partir alors qu'il s'asphyxiait sous les charges de travail qu'il ne parvenait plus à honorer, mon prédécesseur n'ayant pas su vous convaincre (...) », « d'ores et déjà, il est nécessaire de créer un poste à temps complet pour pallier aux manques d'heures de travail sur les achats et la banque. Etant personnellement trop impliqué à l'exécution de divers travaux comptables (...) » ; que la seule réponse de l'employeur à ces demandes concernent la promotion de trois salariées (8 août 1995), tous les autres courriers produits aux débats par la Société TOUPARGEL concernant la rémunération du salarié ; que dans un courrier du 12 janvier 2001, Georges X... évoque le développement de l'entreprise et réitère sa demande de recrutement d'un aide comptable indiquant : « la situation actuelle est de moins en moins supportable » et rappelant que deux départs en 1997 et 1998 n'ont pas été remplacés ; qu'il anticipe également les difficultés liées à l'arrivée de l'euro ; que le 29 mai 2001, il alerte la direction sur la situation « très délicate » du service comptable, qu'il détaille sur plusieurs points ; que le 2 août 2001, il évoque d'autres difficultés relatives aux télétransmissions, à la saturation du matériel, au rachat de 3 sociétés et au manque d'expérience de l'équipe comptable ; qu'il conclut son courrier en indiquant attendre entre autres un réel soutien de sa hiérarchie, une réelle assistance informatique et des matériels performants ; qu'un courrier du 18 février 2006 est tout aussi alarmiste sur la situation « catastrophique » du service, Georges X... écrivant en conclusion : « Le groupe TOUPARGELAGRIGEL a atteint une dimension qui ne nous permet plus de bricoler » ; que le 10 mars 2006, il évoque « les méandres de notre outil informatique » (pièce 39 page 9) et le fait que des fichiers s'égarent ; que la Société TOUPARGEL, qui n'a apporté de réponse à aucun de ces courriers, ne peut se contenter, comme elle le fait en page 13 de ses conclusions, de soutenir qu'elle avait constaté « l'inutilité de répliques écrites aux régulières invectives de son collaborateur qui n'avait d'autre effet que de l'inciter à surenchérir » et qui « n'avait d'autre leitmotiv que de remettre en question des décisions de la Société, n'hésitant pas à adopter un ton à tout le moins péremptoire » ; que si tel avait été le cas, elle n'aurait pas manqué de reprocher à son salarié son attitude inutilement critique et négative, l'aurait invité à adopter un autre comportement et lui aurait à tout le moins démontré le caractère infondé de ses revendications ; que tout porte à croire, au contraire, que la Société TOUPARGEL était satisfaite de l'investissement et du travail de Georges X..., puisque loin de lui adresser quelque remarque ou reproche en 17, 5 années de relation contractuelle, elle a régulièrement augmenté sa rémunération et lui a alloué une prime exceptionnelle de 3. 500 ¿ au mois d'avril 2006 ; que les pièces ci-dessus analysées révèlent le total investissement de Georges X... dans l'intérêt de la Société TOUPARGEL ; que toutes les attestations qu'il produit témoignent de l'importance de ses heures de travail, qu'elles émanent de ses proches ou de collègues de travail ; que ses proches (famille, amis) expliquent que même pendant les jours de repos, il travaillait sur son ordinateur et sur les documents de l'entreprise, partait vers 7 heures 15 et rentrait vers 20 heures ; que dans une longue attestation, son épouse qui exerce elle-même le métier de directeur comptable, témoigne des soirées et week-ends de travail notamment au moment de la clôture des comptes, de la renonciation de son mari à des sorties de ski avec l'entreprise pour résoudre des problèmes informatiques et écrit que TOUPARGEL n'est pas un travail, mais un sacerdoce ; que la Société TOUPARGEL qui ne conteste pas la sincérité de ces attestations, ne peut se contenter de souligner que Georges X... n'a travaillé que 5 samedis en trois ans, alors qu'elle n'indique pas si, de son domicile, il était relié au système informatique de l'entreprise ; qu'il ressort d'ailleurs d'un courrier de Georges X... en date du 12 janvier 1997, que le travail le week-end était pour lui habituel ; que plusieurs salariés de la Société TOUPARGEL qui ont travaillé dans l'équipe de Georges X... attestent de son travail samedis, dimanches et jours fériés (Alexandre Y...) ; qu'Isabelle Z... évoque « une bête de travail qui arrivait tous les jours avec sa mallette et l'ordinateur portable en bandoulière » et parlait des travaux qu'il avait faits jusque tard dans la nuit ; que Paula A... témoigne dans le même sens, précisant qu'il emportait chez lui des dossiers à traiter avec lesquels il revenait le lendemain ; que le fait que Georges X..., dévoué au service de l'entreprise, n'ait pas fait de réclamation pendant les années qu'a duré la relation contractuelle, ne lui interdit nullement de solliciter le paiement, après la rupture du contrat de travail, des heures supplémentaires accomplies dont la preuve est rapportée ; qu'en l'état des éléments produits, il est raisonnable de retenir que les semaines de travail de Georges X... oscillaient entre 50 et 60 heures ; que sur cette base, il sera fait droit à ses demandes dans les limites de la prescription à hauteur de 150. 000 ¿ au litre des heures supplémentaires et de 50. 000 ¿ au titre des repos compensateurs ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant que l'accord du 23 mai 2006 ne prévoyait qu'un relevé mensuel des jours travaillés établi par chaque cadre, sans contrôle de l'amplitude et de sa charge de travail, quand ledit accord instituait, outre ce relevé, un décompte des jours de repos supplémentaires validé par le salarié et apparaissant sur chaque bulletin de paie ainsi qu'un contrôle effectif par la Direction, chaque mois, de ces informations, de sorte que l'employeur était en mesure de s'assurer de ce que l'amplitude et la charge de travail demeuraient raisonnables, la Cour d'appel a violé les dispositions de cet accord ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à affirmer que, prise isolément, aucune des dispositions des accords de branche et d'entreprise n'était de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié demeuraient raisonnables, sans rechercher si, prises dans leur ensemble, elles n'apportaient pas une telle garantie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-28 du Code du travail, de l'accord de branche du 14 décembre 2001 et des accords d'entreprises du 26 janvier 2000 et du 23 mai 2006.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société TOUPARGEL avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Monsieur X... et de l'AVOIR condamnée à lui verser les sommes de 50. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et de 2. 000 ¿ au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE sur l'exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu'il a été relevé plus haut, la Société TOUPARGEL n'a jamais répondu aux courriers de Georges X..., ne serait-ce que pour contester le bien-fondé de ses demandes de renforcement du service comptable ; que même s'il est incontestable que les effectifs du service comptable ont augmenté en 18 ans d'évolution de la société, les données et pièces que produit la Société TOUPARGEL dans le cadre de l'instance, sont insuffisantes à considérer que ces effectifs étaient, à chaque nouvelle étape de son agrandissement, en adéquation avec les réels besoins du service ; que la Société TOUPARGEL a manifestement profité de la conscience professionnelle de Georges X... et compté sur son investissement hors norme, au détriment de sa santé et de son équilibre ; que les pièces produites aux débats permettent en outre de retenir qu'après la fusion en 2006 avec la Société AGRIGEL, Georges X... dont la compétence n'avait jamais été remise en cause, a progressivement été dépossédé de la quasi totalité de ses attributions ; qu'il l'a déploré dans le courrier du 10 avril 2007 qu'il a adressé au président de la Société et dans un courrier du 4 octobre 2007 dans lequel il écrit que le rapprochement avec AGRIGEL l'a « brisé », que son travail (comptabilité et contrôles budgétaires) et son personnel ont été confiés à son homologue d'AGRIGEL sans qu'il en ait été informé ; que cette situation est confirmée par Alexandre Y... dans son attestation du 13 décembre 2007 ; que ce salarié qui a travaillé avec Georges X... de mai 2004 à janvier 2007, rappelle qu'il a mis en place tout l'administratif et comptable chez TOUPARGEL et qu'après le rapprochement avec AGRIGEL, il a été « lâché » par sa direction ; qu'il ajoute que de son travail, « rien n'a été retenu » et qu'il en a été dépossédé, l'élaboration des résultats budgétaires étant confiée à son « challenger » G. B..., de même que la responsabilité et la gestion de son personnel ; que la Société TOUPARGEL ne produit aucune pièce contredisant l'attestation d'Alexandre Y... et les courriers de Georges X... ; que l'attitude de l'employeur, qui après avoir largement profité du dévouement du salarié pendant de nombreuses années, l'a mis à l'écart lorsqu'elle n'en a plus eu besoin, caractérise à un double titre une exécution déloyale du contrat de travail ; que cette exécution déloyale du contrat de travail sur plusieurs années, a causé à Georges X... un préjudice que le Conseil de Prud'hommes a justement évalué à 50. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à affirmer, pour conclure à l'exécution déloyale par la Société TOUPARGEL de ses obligations contractuelles à l'égard de Monsieur X..., que s'il était incontestable que les effectifs du service comptable avaient augmenté en 18 ans de croissance de la Société, elle ne démontrait pas que ces effectifs auraient été, à chaque étape de son agrandissement, en adéquation avec les réels besoins de ce service, sans rechercher si, ainsi que la Société l'y invitait pourtant (Conclusions en appel, p. 13 et suivantes), elle ne justifiait pas avoir régulièrement veillé à alléger la tâche personnelle de travail du salarié, en se dotant d'outils technologiques performants, permettant d'absorber et de traiter de façon adaptée l'ensemble des opérations et écritures comptables inhérentes à son activité, attestant ainsi de ce qu'elle avait bien pris en compte ses observations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en considérant que la Société TOUPARGEL aurait eu un comportement déloyal à l'égard de Monsieur X..., à la fois en lui laissant exécuter un nombre considérable d'heures supplémentaires sans le décharger de son travail par un renforcement du service comptable, et en le déchargeant d'une partie de ses tâches, confiées à un autre salarié à l'occasion de la fusion de la Société avec la Société AGRIGEL, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a méconnu en conséquence les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le départ à la retraite de Monsieur X... s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la Société TOUPARGEL et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée en conséquence à lui verser les sommes de 31. 556, 80 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, de 40. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail et de 2. 000 ¿ au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail, le départ à la retraite de Georges X... résulte effectivement de l'initiative qu'il a prise de faire valoir ses droits à la retraite alors qu'il était âgé de 57 ans ; que pour autant, il résulte clairement du courrier du 10 avril 2007 qu'il a adressé au président de la Société, que son désir de quitter l'entreprise s'explique par l'attitude de l'employeur ; qu'il y écrit qu'il pensait rester en activité jusqu'en 2012, que sa décision relève plus d'une fuite et d'une désertion que du choix d'un nouveau mode de vie et que TOUPARGEL lui a fait « mal, beaucoup de mal » ; qu'il évoque longuement les difficultés rencontrées depuis son embauche, l'absence de soutien de sa hiérarchie, le boulet informatique, les « galères » des rachats de sociétés et pour finir la perte de ses responsabilités après la fusion avec AGRIGEL ; qu'à la lumière des manquements de l'employeur tels qu'ils ont été analysés plus haut, la rupture du contrat de travail est bien imputable à la Société TOUPARGEL ; que la mise à la retraite de Georges X..., bien qu'elle soit intervenue à son initiative, s'analyse donc en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il importe peu à cet égard que le départ à la retraite à l'initiative du salarié constitue un mode autonome de rupture du contrat de travail, dès lors qu'il est établi que sans les manquements de l'employeur, Georges X... aurait poursuivi son activité pendant quelques années ; qu'en l'état d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Georges X... est bien fondé à réclamer le paiement de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective (44. 698, 80 ¿, montant conforme aux dispositions conventionnelles et non contesté par l'employeur), déduction faite de la somme de 13. 142 ¿ perçue à titre d'indemnité de départ à la retraite ; que la Société TOUPARGEL sera condamnée à lui payer la somme de 31. 556, 80 ¿ de ce chef ; que la perte de son emploi par Georges X... dans les circonstances ci-dessus rappelées, lui a causé un préjudice qui sera réparé sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail par la somme de 40. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le départ à la retraite de Monsieur X... s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la Société TOUPARGEL et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui verser les sommes de 31. 556, 80 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, de 40. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail et de 2. 000 ¿ au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail, le départ à la retraite de Georges X... résulte effectivement de l'initiative qu'il a prise de faire valoir ses droits à la retraite alors qu'il était âgé de 57 ans ; que pour autant, il résulte clairement du courrier du 10 avril 2007 qu'il a adressé au président de la Société, que son désir de quitter l'entreprise s'explique par l'attitude de l'employeur ; qu'il y écrit qu'il pensait rester en activité jusqu'en 2012, que sa décision relève plus d'une fuite et d'une désertion que du choix d'un nouveau mode de vie et que TOUPARGEL lui a fait « mal, beaucoup de mal » ; qu'il évoque longuement les difficultés rencontrées depuis son embauche, l'absence de soutien de sa hiérarchie, le boulet informatique, les « galères » des rachats de sociétés et pour finir la perte de ses responsabilités après la fusion avec AGRIGEL ; qu'à la lumière des manquements de l'employeur tels qu'ils ont été analysés plus haut, la rupture du contrat de travail est bien imputable à la Société TOUPARGEL ; que la mise à la retraite de Georges X..., bien qu'elle soit intervenue à son initiative, s'analyse donc en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il importe peu à cet égard que le départ à la retraite à l'initiative du salarié constitue un mode autonome de rupture du contrat de travail, dès lors qu'il est établi que sans les manquements de l'employeur, Georges X... aurait poursuivi son activité pendant quelques années ; qu'en l'état d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Georges X... est bien fondé à réclamer le paiement de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective (44. 698, 80 ¿, montant conforme aux dispositions conventionnelles et non contesté par l'employeur), déduction faite de la somme de 13. 142 ¿ perçue à titre d'indemnité de départ à la retraite ; que la Société TOUPARGEL sera condamnée à lui payer la somme de 31. 556, 80 ¿ de ce chef ; que la perte de son emploi par Georges X... dans les circonstances ci-dessus rappelées, lui a causé un préjudice qui sera réparé sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail par la somme de 40. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens, par application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant, pour évaluer à 40. 000 ¿ les dommages et intérêts devant être alloués à Monsieur X... sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, qu'« il est établi que sans les manquements de l'employeur, Georges X... aurait poursuivi son activité pendant quelques années » alors qu'aucun élément du dossier ne permettait d'étayer l'affirmation selon laquelle le salarié aurait nécessairement continué à travailler et qu'au contraire, il était constant qu'il avait commencé à préparer son dossier de départ à la retraite dès 2006 et avait effectivement fait liquider ses droits dès qu'il avait pu prétendre à une retraite à temps plein, la Cour d'appel a violé l'article susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19889
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2015, pourvoi n°13-19889


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.19889
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