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11/02/2015 | FRANCE | N°13-27047

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-27047


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 septembre 2013), que la société Corsair cargo a confié sa représentation commerciale, en matière de fret, à la société Aero cargo international, avec faculté de la sous-traiter à des prestataires locaux ; que pour l'escale de Saint-Denis de la Réunion, la société Aero cargo international l'avait sous-traitée, dans un premier temps, à la société Mascareignes air cargo, laquelle employait plusieurs salariés dont M. X

..., engagé le 4 décembre 1991 en qualité de livreur manutentionnaire ; que le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 septembre 2013), que la société Corsair cargo a confié sa représentation commerciale, en matière de fret, à la société Aero cargo international, avec faculté de la sous-traiter à des prestataires locaux ; que pour l'escale de Saint-Denis de la Réunion, la société Aero cargo international l'avait sous-traitée, dans un premier temps, à la société Mascareignes air cargo, laquelle employait plusieurs salariés dont M. X..., engagé le 4 décembre 1991 en qualité de livreur manutentionnaire ; que le 29 avril 2003, la société Aero cargo international informait la société Mascareignes air cargo qu'elle mettait fin à leurs relations contractuelles à compter du 1er juillet 2003, pour confier sa représentation commerciale à la société JNA express ; que cette dernière société refusant de reprendre le contrat de travail de M. X..., la société Mascareignes air cargo l'a licencié pour motif économique le 3 juillet 2003 ; que saisie par le salarié, la juridiction prud'homale a jugé que son contrat de travail avait été transféré à la société JNA express à compter du 1er juillet 2003 ; qu'entre temps, le 1er juillet 2006, la société Aero cargo international a repris l'activité d'assistance opérationnelle, administrative et commerciale de Corsair confiée à la société JNA express, cette dernière conservant néanmoins l'activité portant sur les bagages non accompagnés (BNA) de la compagnie Corsair ; qu' exposant que par la suite, la société Aero cargo international avait résilié le 11 mai 2009, le contrat relatif à l'activité BNA confiée à la société JNA Express, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de transfert de son contrat à la société Aero cargo international sous astreinte ; que la société JNA express a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 12 mars 2009, puis d'une liquidation judiciaire le 31 août 2009, la société CBF ayant été désignée en qualité d'administrateur et M. Y... en qualité de mandataire judiciaire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la charge et le risque de la preuve du transfert d'une entité économique autonome ne peut peser exclusivement sur le salarié lequel, contrairement aux entreprises concernées, n'est pas en mesure de disposer des pièces permettant de justifier que les conditions d'un tel transfert sont réunies ; qu'en jugeant en l'espèce qu'il appartenait au seul salarié de prouver que son activité au sein de la société JNA express portait bien sur les BNA (bagages non accompagnés), et de démontrer que la société ACI a poursuivi le traitement des BNA, puis en le déboutant faute pour lui de produire des éléments jugés pertinents, la cour d'appel a méconnu les exigences du droit au procès équitable et violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ainsi que l'article 1315 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Aero cargo international admettait que M. X... était affecté à l'activité dite BNA (bagages non accompagnés) au sein de la société JNA express et contestait seulement que cette activité lui avait été transférée ; qu'en jugeant cependant que M. X... devait prouver être affecté au traitement des BNA et en le déboutant parce qu'il n'apportait pas une telle preuve, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne suppose pas que le salarié soit exclusivement affecté à l'entité économique transférée ; qu'il suffit que le salarié y soit pour partie affecté ; qu'en écartant en l'espèce l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail au prétexte qu'il n'était pas établi que M. X... était exclusivement affecté au traitement des BNA (bagages non accompagnés), après avoir relevé que « l'examen de ces pièces produites par le salarié révèle que les expéditeurs ne sont pas nécessairement les destinataires et que certaines opérations concernent des courriers et non des bagages. Il ne s'agit donc pas de BNA selon les termes du contrat précités », ce dont il résultait qu'elle admettait que M. X... était au moins partiellement affecté au BNA, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
4°/ que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en écartant le transfert d'une entité économique autonome au prétexte que la société ACI contestait avec fermeté la poursuite par elle de l'activité de BNA, et que les courriels émanant de cette société ACI étaient conforme à son argumentaire, la cour d'appel qui a statué au regard des seules affirmations de la société ACI a violé l'article 1315 du code civil ;
5°/ que constitue une entité économique autonome, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en écartant en l'espèce l'existence d'un tel transfert au regard de « morceaux choisis » d'un échange de courriels dont il n'aurait pas résulté que la résiliation du contrat entre la société ACI et la société JNA express ait causé la fin de l'activité BNA de la société JNA express, sans rechercher si, concrètement, la société ACI avait repris ou non des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de cette activité pour pouvoir l'exercer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
6°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent viser et analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en se bornant à relever « l'absence outre l'échange de mails qu'elle a examinés de tout autre élément pertinent produit par M. X... » sans viser ni analyser ces éléments de preuve dont les extraits du site internet Corsairfly montrant que c'est bien la société ACI qui gérait l'activité BNA depuis la rupture du contrat dont bénéficiait la société JNA express, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a constaté que la société Aero cargo international, qui n'avait pas le statut de transitaire, n'avait pas poursuivi l'activité BNA à la suite de la résiliation, le 11 mai 2009, de la convention la liant à la société JNA express et a pu décider, sans méconnaître les termes du litige ni le principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'étaient pas réunies ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté monsieur Jean Alain X... de toutes ses demandes et de l'AVOIR condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... tire d'un courrier de la société ACI du 28 avril 2009 adressé à la société JNA EXPRESS la résiliation du "contrat de sous-traitance" relative à l'activité de BNA. Selon ce courrier (pièce 16), la société ACI informe son co-contractant "de notre décision de mettra un terme à effet immédiat au contrat concernant les BNA en date du 1er juillet 2006". Ce contrat est produit par la société ACI (pièce 4). Il précise les BNA comme étant "des effets personnels sans but commerciaux, envoyés au départ de la réunion par des particuliers voyageant sur CORSAIR". La qualification du contrat (sous-traitance, collaboration commerciale ou autre) n'a pas d'incidence sur la problématique. Par bénéficier du transfert légal de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, Monsieur X... doit déjà prouver que son activité au sein de la société JNA portait bien sûr les BNA. Il doit ensuite démontrer que la société ACI a poursuivi le traitement des BNA. Sur le premier point, Monsieur X... tire de l'arrêt du 26 septembre 2007 la reconnaissance de son poste son affectation exclusive à l'activité BNA. Si effectivement, la cause du transfert du contrat de travail du salarié entre les sociétés MAC et JNA EXPRESS a été justifiée par cette analyse, il n'en résulte pas nécessairement qu'à compter de l'exécution de cette décision le poste de Monsieur X... ait porté sur les BNA. L'examen de la situation doit se faire en l'espèce à la date du 11 mai 2009 correspondant à la résiliation du contrat de BNA. En d'autres termes, Monsieur X... doit établir que le poste de livreur manutentionnaire qu'il revendique concernait les BNA de la société CORSAIR sur le début de l'année 2009. L'examen de ces pièces produites par le salarié révèle que les expéditeurs ne sont pas nécessairement les destinataires et que certaines opérations concernent des courriers et non des bagages. Il ne s'agit donc pas de BNA selon les termes du contrat précités. Ces pièces sont pour le moins insuffisantes à établir l'activité réelle de Monsieur X... au sein de JNA EXPRESS. De plus, il n'est pas précisé l'activité de celle-ci alors que les éléments précités établissent qu'elle n'était pas limitée au BNA de CORSAIR. Par ailleurs, la cour relève qu'au-delà de l'argumentaire tiré de l'arrêt du 26 septembre 2007, Monsieur X... n'explique pas la réalité de ses fonctions après son intégration dans les effectifs de la société de JNA EXPRESS. Son affectation exclusive au traitement des BNA ne résulte alors que de son affirmation, laquelle n'a pas de force probante. Il convient encore de relever que l'extrait Kbis du Registre du commerce de la société JNA EXPRESS mentionne comme activité l'exploitation d'une entreprise de transport express, l'importation, l'exportation, la représentation, la distribution et la commercialisation de tous objets du commerce et la représentation de tout transporteur maritime ou aérien. C'est cette dernière activité de représentation commerciale de la société CORSAIR que la société JNA EXPRESS a perdu en juillet 2006 au profit de la société ACI, à l'exception de gestion des BNA. Au regard de l'objet social précité, il convient de souligner que la part de la gestion des BNA de la société CORSAIR par rapport aux autres activités de la société JNA EXPRESS sur le début de l'année 2009 n'est nullement précisée. Or cet élément aurait été de nature à apprécier l'activité qui en aurait découlé pour le salarié. Le second point conditionnant le transfert concerne la poursuite de l'activité BNA par la société ACI, elle renvoie à la notion de transfert d'une branche d'activité. La société ACI conteste avec fermeté cette poursuite d'activité expliquant que n'est pas transitaire, ne reçoit pas de public et ne peut matériellement le faire. Elle explique qu'en pratique, elle renvoie les clients sur d'autres prestataires. Monsieur X... fait référence aux courriels échangés entre ACI et JNA EXPRESS le 11 mai 2009 en retenant qu'il était demandé à la seconde de renvoyer tous les appels clients concernant les BNA de CORSAIR vers l'agence ACI de Gillot qui "devait les traiter directement". Cette conclusion émane cependant de JNA EXPRESS et non de la seconde. Les courriels émanant d'ACI contredisent cette lecture ("vous savez très bien que notre structure n'est pas habilitée à traiter les BNA ; elle ne peut que renseigner les clients et les orienter auprès des structures adaptés", "la rupture du contrat ne vous interdit pas de traiter des BNA qu'il s'agisse de CORSAIR ou autre. Vous êtes libres de faire des demandes de prix et de réservations de BNA auprès de notre agence. La rupture du contrat ne vous oblige pas à renvoyer les clients sur un autre site. Notre agence pour sa part ne joue qu'un rôle d'information auprès des clients éventuels et renvoie ces clients auprès d'une liste de prestataires agréés", "AERO GARGO agit comme GSA de la compagnie CORSAIR et n'a pas le statut de transitaire pour traiter les BNA", "je vous confirme par retour que cette résiliation porte sur les éléments spécifiques de la gestion des BNA pour CORSAIR. Votre société reste libre d'exercer cette activité"). A la lumière de ces morceaux choisis, conformes à l'argumentaire de la société ACI, la résiliation de la convention de BNA n'a affecté que l'exclusivité dont semblait bénéficiait la société JNA EXPRESS pour les BNA de la société CORSAIR avec le tarif préférentiel qui en a découlé. Il n'en résulte pas que la résiliation a causé la fin de l'activité BNA de la société JNA EXPRESS. D'ailleurs, il n'est nullement invoqué que celle-ci ait sollicité la société ACI pour le transfert du contrat de travail de Monsieur X... alors qu'elle était parfaitement au fait de la problématique suite à l'arrêt du 26 septembre 2007. En l'absence de tout autre élément pertinent produit par Monsieur X..., la réalité d'un transfert d'une branche d'activité constitutive d'une unité économique de la société JNA EXPRESS au profit de la société ACI n'est pas retenue, le jugement est confirmé sauf pour les dépens qui n'ont pas été arbitrés. Ceux-ci sont à la charge de Monsieur X... qui succombe. Il en est de même pour les dépens d'appel. La société ACI doit être indemnisée de ses frais irrépétibles à concurrence de 1.000 euros » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Vu l'article L 1224-1 du Code de travail. Vu l'extrait de KBIS d'AERO CARGO INTERNATIONAL. Vu l'extrait de KBIS de JNA EXPRESS. Attendu que l'activité d'AERO CARGO INTERNATIONAL concerne la commercialisation de marchandises et non les BNA, que les BNA CORSAIR continuent à être traités par d'autres transitaires. Que la Société JNA EXPRESS a cessé son activité. Attendu qu'en vertu de l'article L 1224-1 du Code du travail, s'applique, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique autonome, poursuivant un objectif propre et conservant son identité : qu'il ne doit pas s'agir de la simple perte d'un marché. Attendu qu'en l'espèce, la SARL JNA EXPRESS est un prestataire de service qui est en sous-traitante avec Société AERO CARGO INTERNATIONAL. Attendu que la Société AERO CARGO INTERNATIONAL a repris l'activité d'agence commerciale et que pour cette raison, il a repris et poursuivi les contrats de travail des deux salariés de la SARL JNA EXPRESS. Attendu que la Société AERO CARGO INTERNATIONAL n'a pas repris l'activité des BNA de JNA EXPRESS. Qu'ainsi, l'article L1224-1 du code du travail ne pouvant trouver application, il convient de débouter Mr Jean Alain X... de l'ensemble de ses demandes » ;
1) ALORS QUE la charge et le risque de la preuve du transfert d'une entité économique autonome ne peut peser exclusivement sur le salarié lequel, contrairement aux entreprises concernées, n'est pas en mesure de disposer des pièces permettant de justifier que les conditions d'un tel transfert sont réunies ; qu'en jugeant en l'espèce qu'il appartenait au seul salarié de prouver que son activité au sein de la société JNA EXPRESS portait bien sur les BNA (bagages non accompagnés), et de démontrer que la société ACI a poursuivi le traitement des BNA, puis en le déboutant faute pour lui de produire des éléments jugés pertinents, la cour d'appel a méconnu les exigences du droit au procès équitable et violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ainsi que l'article 1315 du code civil ;
2) ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société AERO CARGO INTERNATIONAL admettait que monsieur X... était affecté à l'activité dite BNA (bagages non accompagnés) au sein de la société JNA EXPRESS (conclusions ACI page 2, dernier § ; page 3 §3) et contestait seulement que cette activité lui avait été transférée ; qu'en jugeant cependant que monsieur X... devait prouver être affecté au traitement des BNA et en le déboutant parce qu'il n'apportait pas une telle preuve, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'application de l'article L.1224-1 du code du travail ne suppose pas que le salarié soit exclusivement affecté à l'entité économique transférée ; qu'il suffit que le salarié y soit pour partie affecté ; qu'en écartant en l'espèce l'application de l'article L.1224-1 du code du travail au prétexte qu'il n'était pas établi que monsieur X... était exclusivement affecté au traitement des BNA (bagages non accompagnés), après avoir relevé que «L'examen de ces pièces produites par le salarié révèle que les expéditeurs ne sont pas nécessairement les destinataires et que certaines opérations concernent des courriers et non des bagages. Il ne s'agit donc pas de BNA selon les termes du contrat précités », ce dont il résultait qu'elle admettait que monsieur X... était au moins partiellement affecté au BNA, la cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du code du travail ;
4) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en écartant le transfert d'une entité économique autonome au prétexte que la société ACI contestait avec fermeté la poursuite par elle de l'activité de BNA, et que les courriels émanant de cette société ACI étaient conforme à son argumentaire, la cour d'appel qui a statué au regard des seules affirmations de la société ACI a violé l'article 1315 du code civil ;
5) ALORS QUE constitue une entité économique autonome, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en écartant en l'espèce l'existence d'un tel transfert au regard de « morceaux choisis » d'un échange de courriels dont il n'aurait pas résulté que la résiliation du contrat entre la société ACI et la société JNA EXPRESS ait causé la fin de l'activité BNA de la société JNA EXPRESS, sans rechercher si, concrètement, la société ACI avait repris ou non des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de cette activité pour pouvoir l'exercer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ;
6) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent viser et analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en se bornant à relever « l'absence outre l'échange de mails qu'elle a examinés de tout autre élément pertinent produit par monsieur X... » sans viser ni analyser ces éléments de preuve dont les extraits du site internet Corsairfly montrant que c'est bien la société ACI qui gérait l'activité BNA depuis la rupture du contrat dont bénéficiait la société JNA EXPRESS, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27047
Date de la décision : 11/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 2015, pourvoi n°13-27047


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27047
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