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11/02/2015 | FRANCE | N°13-21678

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-21678


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de chef de projet à compter du 11 avril 1995 par le comité d ¿ action pour le Haut-Rhin et dont le contrat de travail a été transféré d'un commun accord à compter du 1er janvier 2007 à l'association Alsace international, a été licencié pour faute grave le 23 février 2009 ;
Sur les six premières branches du moyen unique du pourvoi du salarié et sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de s

tatuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de chef de projet à compter du 11 avril 1995 par le comité d ¿ action pour le Haut-Rhin et dont le contrat de travail a été transféré d'un commun accord à compter du 1er janvier 2007 à l'association Alsace international, a été licencié pour faute grave le 23 février 2009 ;
Sur les six premières branches du moyen unique du pourvoi du salarié et sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié, pris en sa septième branche :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1er de la convention tripartite du 19 décembre 2006 valant contrat de travail et l'article 12 du statut des personnels des organismes de développement économique ;
Attendu que pour calculer l'indemnité de licenciement du salarié, l'arrêt retient que conformément au statut des personnels des organismes de développement économique, l'indemnité due aux cadres s'élève à trois mois de salaire auxquels s'ajoute un demi-mois d'ancienneté dans l'organisme et que le salarié, qui avait une ancienneté de deux années à la date de son licenciement, est fondé à solliciter le paiement d'une indemnité de licenciement équivalente à quatre mois de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été engagé par le comité d'action pour le Haut-Rhin à compter du 11 avril 1995 et que son contrat de travail avait été transféré d'un commun accord à l'association Alsace international à compter du 1er janvier 2007, la cour d'appel, devant laquelle avait été produite la convention tripartite du 19 décembre 2006 portant accord stipulant notamment la reprise de l'ancienneté du salarié au 11 avril 1995, ce dont il se prévalait pour le calcul de l'indemnité de licenciement, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Alsace international à payer à M. X... la somme de 19 560 euros à titre d ¿ indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir limité à 2. 178, 40 ¿ la rémunération de la mise à pied conservatoire, à 14. 190 ¿ l'indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés comprise et à 19. 560 ¿ l'indemnité de licenciement et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir une indemnité complémentaire prévue par la convention collective et des dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE " Sur le licenciement.
Attendu que, par lettre du 23 février 2009, l'association Alsace International a licencié André X... en lui reprochant trois types de faits :
- un niveau d'insubordination inacceptable se traduisant par la remise en cause constante des instructions données par sa hiérarchie et le non respect des procédures internes en vigueur au sein de l'entreprise,
- une utilisation de son temps de travail à des fins étrangères aux obligations du contrat de travail, dissimulée par l'utilisation de techniques destinées à masquer ses agissements et à empêcher le contrôle de sa hiérarchie, et se traduisant par des résultats insuffisants,
- des notes de frais d'un montant excessif, sollicitant notamment le remboursement de trajets domicile-travail, en contradiction avec une note de service du 1er octobre 2007, et de frais de restauration étrangers à l'activité professionnelle ;
1) L'insubordination
Attendu que pour caractériser le premier grief, l'association Alsace International invoque une mauvaise utilisation du système informatique Eudonet, et une réaction violente et grossière d'André X... à l'occasion d'une remarque de la direction générale sur ce point, ainsi que la persistance malgré de nombreuses observations de l'absence de compte-rendu de visite en clientèle ;
Attendu en fait que par courriel du 14janvier 2009, Olivier Y..., directeur des opérations internationales, a déploré l'existence de saisies anarchiques faites par André X... sur le système informatique Eudonet, le contraignant à corriger en permanence les listes, filtres et états, et notamment des accueils de délégations enregistrés en accueils d'investisseurs, des projets PI incompréhensibles, des prestations DI mal renseignées et des actions AI toutes datées du 1er janvier 2009 ne correspondant pas aux actions listées au programme d'action DI 2009 établi avec Paul Z..., supérieur hiérarchique direct d'André X... ;
Attendu que les difficultés constatées, liées à une mauvaise utilisation du logiciel, notamment une mauvaise saisie de données rendant incompréhensibles les actions menées par le salarié, sont étrangères au fonctionnement du système informatique, ce que confirme d'ailleurs la réponse du salarié ; que celui-ci n'invoque en effet aucune difficulté technique mais s'explique sur le contenu des actions menées en contestant le choix de la direction de classer les différentes activités en PI (pour prospection International), lorsqu'il s'agit de recherche d'investisseurs, ou en DI (pour développement international) lorsqu'il s'agit de projets d'entreprises alsaciennes vers l'étranger ; qu'il n'apporte en outre aucun élément sur les actions menées en vertu du programme établi avec son supérieur hiérarchique et l'absence de saisie d'informations concernant ses actions ;
Attendu que ce grief tiré d'une mauvaise utilisation du système Eudonet ne permettant pas un contrôle de son travail est donc réel ;
Attendu que l'association Alsace International n'apporte en revanche aucun élément concernant la réaction d'André X... aux remarques faites par Olivier Y..., directeur des opérations Internationales ; que le grief tiré d'une réaction violente et de propos grossiers que le salarié aurait tenu n'est donc pas réel et sérieux ;
Attendu en ce qui concerne l'absence de compte-rendus de visite en clientèle, que l'association Alsace International n'apporte là encore aucun élément sur des demandes faites à André X... ; qu'il ne résulte d'aucune note de service que les salariés de la direction des opérations Internationales étaient tenus d'établir de tels rapports, et qu'aucun reproche de cet ordre n'a été formulé lors de l'échange électronique concernant l'utilisation du système Eudonet ; que l'absence de compte-rendus ne peut donc être utilement reprochée à André X... ;
2) L'utilisation du temps de travail
Attendu qu'à compter de mai 2008, André X... a participé à des réunions organisées dans le secteur géographique où il exerçait un mandat électif local depuis le mois de mars de la même année ; qu'il a notamment participé à de telles réunions organisées par la communauté de commune Thur-Doller les 12 et 15 décembre 2008, par celle de Guebwiller le 18 décembre 2008 et par celle de Mulhouse Sud le 22 décembre 2008 ; qu'André X... a fait figurer la participation à ces réunions sur son agenda au titre de son activité professionnelle pour le compte de l'association Alsace International, alors que cette participation ne correspondait à aucune mission précise confiée par l'association Alsace International et qu'elle n'a donné lieu à l'établissement d'aucun compte rendu ; que selon les propres pièces du salarié, il s'agissait de l'implantation d'entreprises en Alsace et non du développement à l'étranger d'entreprises alsaciennes, alors même que le supérieur hiérarchique direct d'André X... avait déclaré à celui-ci que « les dossiers PI ne sont pas l'affaire de son équipe DI » ;
Attendu que l'association Alsace International fait en outre valoir à juste titre que ces réunions ont été organisées uniquement dans le secteur géographique où André X... était titulaire depuis mars 2008 d'un mandat local ; qu'André X... confirme d'ailleurs ce point dans son courriel du 22 janvier 2009 en indiquant que dans le cadre de son mandat d'élu il a positionné l'association Alsace International sur l'économie au motif qu'il convenait de faire connaître et de valoriser l'association auprès d'élus et de l'impliquer sur des projets de développement économique ;
Attendu que cette activité a été menée sur le temps de travail d'André X..., sans aucune instruction de l'employeur ni information préalable de celui-ci par le salarié, qu'elle était étrangère aux activités de développement international que celui-ci devait privilégier, et qu'elle correspondait en réalité à un besoin économique de la zone géographique où le salarié exerçait son mandat local ;
Attendu qu'il en est de même de la réunion organisée le 23 décembre 2008 par la communauté de commune de Cernay et des environs, à laquelle participait également Alexandre A... du Comité d'Action pour le Haut-Rhin, concernant la création d'une pépinière d'entreprises dans ce secteur, et de la rencontre impromptue entre André X... et Alexandre A... sur le même sujet en date du 8 janvier 2009, lors de laquelle celui-ci lui a présenté une collègue en charge de la coopération transfrontalière ;
Attendu qu'André X... a également participé à des réunions les 5 décembre 2008, 7 et 21janvier 2009 avec un organisme qu'il dénomme de manière erronée la « société Sémaphore », et qui est en réalité une association assurant des missions d'insertion professionnelle ; que ces réunions ne se rattachent pas davantage à des projets précis définis avec l'association Alsace International et qu'ils n'ont donné lieu à aucun compte-rendu de la part du salarié ;
Attendu en revanche que le rendez-vous d'André X... avec la société Clemessy en date du 10 décembre 2008 avait bien pour objet le développement de la société hors de France ; qu'en ce qui concerne les rendez-vous avec la société Clernessy en janvier 2009, l'association Alsace International n'apporte aucun élément susceptible de démentir les indications saisies par le salarié ; qu'aucun grief ne peut donc être retenu sur ce point ;
Attendu que ces réunions n'ont pas donné lieu à l'établissement de compte rendus de la part du salarié, ni celles avec l'association Rhénatic en date des 5, 9 et 22 décembre 2008 qui s'inscrivaient dans les missions attribuées à André X..., mais que de tels compte-rendus ne lui ont cependant pas été réclamés
Attendu qu'il ressort également des pièces versées aux débats qu'André X... a saisi dans le système informatique de l'association Alsace International des rendez-vous qui n'avaient aucun caractère professionnel, notamment avec Emmanuelle B... le 17 octobre 2008 de 13 heures 30 à 15 heures ou encore avec Murielle C... à plusieurs reprises et en dernier lieu le 14 janvier 2009 ; qu'il ressort en particulier de l'attestation établie par Murielle C..., fonctionnaire au Conseil général du haut-Rhin, que celle-ci a rencontré André X... à cinq reprises de mai 2008 à janvier 2009, lors de déjeuners à l'occasion desquels il l'a entretenue de ses activités professionnelles, sans que ces discussions puissent être reliées à une action précise de l'association Alsace International ;
Attendu que la mention de ces rendez-vous conférait une apparence d'activité au salarié mais qu'elle n'empêchait pas un contrôle de l'employeur et que la volonté d'André X... de dissimuler ce que l'association Alsace International appelle « ses agissements » n'est nullement démontrée ;
Attendu en outre que l'association Alsace International ne caractérise pas l'insuffisance de résultats qui résulterait selon elle d'une activité insuffisante d'André X... à son profit ; qu'en particulier, au cours de l'année 2008, elle ne lui a jamais adressé aucune observation concernant les projets qui lui étaient confiés ou l'insuffisance de ceux-ci ;
3) Les remboursements de frais professionnels
Attendu qu'André X... a obtenu de son employeur le paiement de frais de repas à l'occasion des ses rencontres avec Murielle C..., alors que celles-ci ne concernaient aucune des missions qui lui avait été confiées par l'association Alsace International ; que celle-ci est donc fondée à lui reprocher de s'être fait rembourser indûment ces invitations à déjeuner ;
Attendu en revanche que l'association Alsace International, qui ne produit pas les demandes de remboursement de frais de déplacement établies par André X... et n'apporte aucun élément concernant la réalité des trajets effectués, ne démontre pas qu'André X... a obtenu le paiement de frais de trajet entre son domicile et le lieu de travail à l'occasion du remboursement de ses frais de déplacement professionnel

4) Le bien fondé du licenciement
Attendu que les éléments ci-dessus démontrent l'existence de manquements répétés d'André X... à ses obligations professionnelles, ainsi qu'une volonté d'utiliser à sa guise son temps de travail afin de mener, pour le compte de l'association Alsace International mais au bénéfice principal de collectivités locales pour lesquelles il manifestait un intérêt personnel, des actions ne correspondant pas directement aux missions confiées par l'employeur ; qu'André X... a également obtenu de l'association Alsace International le remboursement de repas avec Murielle C... ne s'inscrivant dans aucune activité pour le compte de l'employeur ;
Attendu que ce comportement a été constaté au cours des deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire, et qu'André X... est dès lors mal fondé à invoquer la prescription des faits reprochés ;
Attendu que ce comportement par lequel André X... s'est placé en dehors du lien de subordination à l'égard de l'association Alsace International justifiait son licenciement ; qu'en revanche il ne présentait pas les caractères d'une faute grave ;
Attendu qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sauf à ajouter que l'existence d'une faute grave n'est pas établie ;
Sur la rémunération de la mise à pied conservatoire
Attendu qu'en l'absence de faute grave d'André X..., l'association Alsace International n'était pas fondée à le mettre à pied à titre conservatoire jusqu'à son licenciement ; qu'André X... réclame donc à bon droit le paiement de la rémunération dont il a été privé du fait de cette mise à pied conservatoire ;
Attendu qu'André X... a été mis à pied à titre conservatoire le 6 février 2009 et jusqu'au 23 février 2009, date de son licenciement ; qu'il a été privé de salaire durant deux semaines et un jour ; qu'il convient donc de lui allouer une somme de 2. 178, 40 euros à ce titre ;
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Attendu que conformément à l'article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que celle-ci ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ; Attendu que le statut des personnels CNER-UCCAR, auquel se réfère le contrat de travail conclu entre l'association Alsace International et André X..., fixe à trois mois le délai-congé pour les cadres ; qu'André X... est dès lors fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire brut augmenté des avantages versés mensuellement, soit la somme de 12. 900 euros, augmentée de 1. 290 euros au titre des congés payés afférents ;
Sur l'indemnité de licenciement
Attendu que conformément au statut des personnels CNER-UCCAR, l'indemnité de licenciement due aux cadres s'élève à trois mois de salaire auxquels s'ajoute un demi-mois par année d'ancienneté dans l'organisme ;
Attendu qu'André X..., qui avait une ancienneté de deux années à la date de son licenciement, est donc fondé à solliciter le paiement d'une indemnité de licenciement équivalente à quatre mois de salaire ;
Attendu que l'association Alsace International sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 19. 560 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
Attendu en revanche qu'André X... est mal fondé à solliciter le doublement de cette indemnité prévu uniquement dans le cas où le licenciement est abusif ou dépourvu de cause réelle et sérieuse
Sur les frais professionnels
Attendu qu'André X... réclame le paiement d'une somme de 738, 57 euros au titre de solde de remboursement de frais de déplacements professionnels exposés en janvier et février 2009 ;
Attendu cependant qu'André X... ne verse aux débats aucun élément démontrant que les déplacements qu'il affirme avoir effectués, et que l'association Alsace International a refusé de prendre en charge, étaient liés à l'exécution du contrat de travail
Attendu en particulier André X... n'apporte aucune précision sur l'objet d'un rendez-vous du 14 janvier 2009 avec « sociétés Tekelec » ; que la réalité de ce rendez-vous n'est même pas démontrée, l'attestation versée aux débats mentionnant un unique rendez-vous en date du 5 août 2008 avec une société alors dénommée Steleus, et qui serait ensuite devenue Tekelec ; qu'en tout état de cause, un déplacement d'André X... dans les locaux de cette société au début de l'année 2009 ne relevait d'aucune mission confiée par l'association Alsace International Attendu que les rendez-vous avec la société Clemessy au début de l'année 2009 ne relevaient pas d'actions menées à bien au cours de l'année antérieure et que, selon les indications saisies par André X..., ils ne relevaient d'aucun nouveau projet précis défini avec l'association Alsace International ; que ces rendez-vous ne relevaient donc pas de missions précises confiées à André X... par son employeur ;
Attendu que les déplacements d'André X... pour se rendre dans les locaux des communautés de commune du sud de l'Alsace ou auprès de l'association Sémaphore n'étaient liés à aucune des missions confiées par l'association Alsace International au salarié
Attendu en ce qui concerne le déplacement à Illkirch-Graffenstaden le 16 janvier 2009 que l'association Alsace International était fondée à indemniser André X... sur la base du trajet le plus court, le salarié ne démontrant pas que l'utilisation de l'autoroute était nécessaire pour effectuer ce déplacement, ni même utile en raison d'un gain de temps significatif ;
Attendu qu'André X... est en conséquence mal fondé à réclamer le paiement d'un solde de frais de déplacements ;
Attendu que l'association Alsace International sera quant à elle déboutée de sa demande en remboursement de frais de trajet payés au salarié et dont elle ne démontre pas le caractère indu ;
Attendu en revanche que l'association Alsace International est fondée à solliciter le remboursement des frais de repas payés à André X... à l'occasion de ses rencontres avec Murielle C... qui n'avaient aucun lien avec l'exécution du contrat de travail ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef " ;
ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE " Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Attendu que Monsieur X... a fait préalablement l'objet d'un avertissement le 27 février 2008 concernant son insubordination ;
Attendu que Monsieur X... ne conteste pas l'utilisation insuffisante et non conforme aux directives du logiciel EUDONET mais se justifie en invoquant des lacunes et insuffisances du logiciel sans en apporter la preuve ;
Attendu que le reproche d'occupations sortant du cadre de la mission qui lui était impartie concerne des interventions anciennes et donc bénéficiant de la prescription et qu'il n'était pas rare que le directeur confiait régulièrement des missions extraordinaires à ses subordonnés
Attendu que le demandeur ne justifie pas avec précision sa participation au titre d'Alsace Internationale à des réunions où il pouvait y avoir confusion avec sa qualité d'élu d'une des parties représentée ;
Attendu que la défenderesse établit à l'aide de témoignages des prétendus interlocuteurs, l'inexistence de certaines réunions dont fait état le demandeur ;
Attendu que Alsace Internationale établit le caractère trop tardif des informations concernant certains rendez-vous, ce qui empêchait le contrôle normal de la hiérarchie ;
Attendu qu'il est établi que l'activité de Monsieur X... ne générait qu'un nombre de résultats sans commune mesure avec ceux de ses collègues ;
Attendu que les reproches de demandes de remboursement de frais indus ne sont pas contestés de manière probante et que Monsieur X... ne justifie que d'une manière extrêmement vague l'important écart existant entre les distances parcourues par lui-même en comparaison avec ses collègues et compte tenu de l'importance géographique restreinte du secteur qui lui était imparti ",
ALORS, D'UNE PART, QUE le rappel dans la lettre de licenciement de la possibilité offerte au salarié de saisir la commission paritaire nationale en cas de licenciement prévue par l'article 9 du statut des personnels des organismes de développement économique constitue une garantie de fond relevant de l'ordre public social de protection, dont le non-respect entraîne l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, si bien qu'en ne recherchant pas si la lettre de notification du licenciement de M. X... mentionnait la possibilité de saisir la commission paritaire nationale quand l'absence d'une telle mention le rendait sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-5, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ensemble l'article 9 du statut des personnels des personnels des organismes de développement économique,
ALORS, D'AUTRE PART, ET EN CONSEQUENCE, qu'en déboutant M. X... de ses demandes tendant à obtenir une indemnité complémentaire prévue par l'article 12 du statut des personnels des organismes de développement économique, en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse et des dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les articles L 1235-3 du code du travail ensemble l'article des statuts susvisé,

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif, si bien qu'en retenant que s'agissant de l'insubordination, l'absence de compte-rendus ne pouvait être utilement reprochée à André X... (arrêt p. 5 § 3) et par ailleurs que cette même absence pouvait lui être reprochée dans le cadre de l'utilisation de son temps de travail (arrêt p. 5 § 4 et p. 6 § 2), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction manifeste de motifs, emportant violation de l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en retenant, pour juger le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, que M. X... avait eu la volonté d'utiliser son temps de travail à sa guise afin de mener, pour le compte de l'association Alsace international mais au bénéfice principal de collectivités locales pour lesquelles il manifestait un intérêt personnel, des actions ne correspondant pas directement aux missions confiées par l'employeur et que l'activité de valorisation de l'association auprès des collectivités locales aurait été étrangère aux activités de développement international qu'il devait privilégier, sans définir quelles auraient été les missions définies cependant même que son contrat de travail prévoyait la conduite d'actions de prospection d'investisseurs étrangers et de développement international d'entreprises alsaciennes, dans plusieurs pays définis par la direction des opérations internationales, ainsi qu'un ensemble de tâches découlant des actions susvisées, telles que l'accueil de délégations étrangères en Alsace, la contribution à la construction d'argumentaires, la collaboration avec les autres organismes de développement, et que les collectivités locales sont des organismes de développement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-5, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail,
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'aucun fait fautif présentant un caractère instantané ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois si bien qu'en retenant que l'employeur était fondé à reprocher au salarié de s'être fait rembourser des frais de repas engagés à l'occasion de ses rencontres avec Mme C... de mai 2008 à janvier 2009, quand une partie de ces faits étaient prescrits et que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'en avoir eu connaissance dans les deux mois précédant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L 1332-4 du code du travail ensemble les articles L 1232-1, L 1232-5, L 1235-1 et L 1235-3 du même code,
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE lorsqu'il a mis le salarié dans l'impossibilité d'exécuter son préavis, l'employeur est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents dont le calcul ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis de sorte qu'il doit prendre en compte les primes versées de façon constante si bien qu'en limitant à la somme de 14 190 ¿ l'indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés comprise, due à M. X..., quand ce dernier faisait valoir sans être contredit que la rémunération à prendre en compte était de 4 890 ¿ de sorte que devait lui être allouée une somme de 14 478 ¿ à laquelle devait s'ajouter celle de 1 447 ¿ correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent et que l'employeur reconnaissait que la rémunération moyenne de la rémunération brute mensuelle sur les 12 derniers mois travaillés était de 4 890 ¿, la cour d'appel a violé l'article 1234-5 du code du travail ensemble l'article 9 du statut des personnels des organismes de développement économique,
ALORS ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les conventions tiennent lieu de loi entre les parties de sorte qu'en retenant une ancienneté de 2 ans pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement quand il résultait de l'article 1er de la convention formalisant les conditions d'embauche de M. X... par l'association Alsace international que son ancienneté était reprise au 11 avril 1995, date de son entrée au service du Comité d'action pour le Haut-Rhin, de sorte que devait être prise en compte, pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, une ancienneté remontant à 1995 et non à 2007, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1er de la convention portant contrat de travail susvisée et l'article 12 du statut des personnels des organismes de développement économique.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'association Alsace international

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué D AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, et D'AVOIR condamné l'association ALSACE INTERNATIONAL à lui payer les sommes de 2 178, 40 euros au titre de la rémunération de la mise à pied conservatoire, de 14 190 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés comprise et de 19 500 euros l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE par lettre du 23 février 2009, l'association Alsace International a licencié André X... en lui reprochant trois types de faits :- un niveau d'insubordination inacceptable se traduisant par la remise en cause constante des instructions données par sa hiérarchie et le non respect des procédures internes en vigueur au sein de l'entreprise,- une utilisation de son temps de travail à des fins étrangères aux obligations du contrat de travail, dissimulée par l'utilisation de techniques destinées à masquer ses agissements et à empêcher le contrôle de sa hiérarchie, et se traduisant par des résultats insuffisants,- des notes de frais d'un montant excessif, sollicitant notamment le remboursement de trajets domicile-travail, en contradiction avec une note de service du 1 er octobre 2007, et de frais de restauration étrangers à l'activité professionnelle ; 1) L'insubordination/ que pour caractériser le premier grief, l'association Alsace International invoque une mauvaise utilisation du système informatique Eudonet, et une réaction violente et grossière d'André X... à l'occasion d'une remarque de la direction générale sur ce point, ainsi que la persistance malgré de nombreuses observations de l'absence de compte-rendus de visite en clientèle ; en fait que par courriel du 14 janvier 2009, Olivier Y..., directeur des opérations InternationalEs, a déploré l'existence de saisies anarchiques faites par André X... sur le système informatique Eudonet, le contraignant à corriger en permanence les listes, filtres et états, et notamment des accueils de délégations enregistrés en accueils d'investisseurs, des projets PI incompréhensibles, des prestations DI mal renseignées et des actions AI toutes datées du ter janvier 2009 ne correspondant pas aux actions listées au programme d'action DI 2009 établi avec Paul Z..., supérieur hiérarchique direct d'André X... ; que les difficultés constatées, liées à une mauvaise utilisation du logiciel, notamment une mauvaise saisie de données rendant incompréhensibles les actions menées par le salarié, sont étrangères au fonctionnement du système informatique, ce que confirme d'ailleurs la réponse du salarié ; que celui-ci n'invoque en effet aucune difficulté technique mais s'explique sur le contenu des actions menées en contestant le choix de la direction de classer les différentes activités en PI (pour prospection International), lorsqu'il s'agit de recherche d'investisseurs, ou en DI (pour développement international) lorsqu'il s'agit de projets d'entreprises alsaciennes vers l'étranger ; qu'il n'apporte en outre aucun élément sur les actions menées en vertu du programme établi avec son supérieur hiérarchique et l'absence de saisie d'informations concernant ses actions ; que ce grief tiré d'une mauvaise utilisation du système Eudonet ne permettant pas un contrôle de son travail est donc réel ; que l'association Alsace International n'apporte en revanche aucun élément concernant la réaction d'André X... aux remarques faites par Olivier Y..., directeur des opérations Internationales ; que le grief tiré d'une réaction violente et de propos grossiers que le salarié aurait tenu n'est donc pas réel et sérieux ; en ce qui concerne l'absence de comptes-rendus de visite en clientèle, que l'association Alsace International n'apporte là encore aucun élément sur des demandes faites à André X... ; qu'il ne résulte d'aucune note de service que les salariés de la direction des opérations Internationales étaient tenus d'établir de tels rapports, et qu'aucun reproche de cet ordre n'a été formulé lors de l'échange électronique concernant l'utilisation du système Eudonet ; que l'absence de comptes-rendus ne peut donc être utilement reprochée à André X... ; 2) L'utilisation du temps de travail qu'à compter de mai 2008, André X... a participé à des réunions organisées dans le secteur géographique où il exerçait un mandat électif local depuis le mois de mars de la même année ; qu'il a notamment participé à de telles réunions organisées par la communauté de commune Thur-Doller les 12 et 15 décembre 2008, par celle de Guebwiller le 18 décembre 2008 et par celle de Mulhouse Sud le 22 décembre 2008 ; qu'André X... a fait figurer la participation à ces réunions sur son agenda au titre de son activité professionnelle pour le compte de l'association Alsace International, alors que cette participation ne correspondait à aucune mission précise confiée par l'association Alsace International et qu'elle n'a donné lieu à l'établissement d'aucun compte rendu ; que selon les propres pièces du salarié, il s'agissait de l'implantation d'entreprises en Alsace et non du développement à l'étranger d'entreprises alsaciennes, alors même que le supérieur hiérarchique direct d'André X... avait déclaré à celui-ci que « les dossiers PI ne sont pas l'affaire de son équipe DI » ; que l'association Alsace International fait en outre valoir à juste titre que ces réunions ont été organisées uniquement dans le secteur géographique où André X... était titulaire depuis mars 2008 d'un mandat local ; qu'André X... confirme d'ailleurs ce point dans son courriel du 22 janvier 2009 en indiquant que dans le cadre de son mandat d'élu il a positionné l'association Alsace International sur l'économie au motif qu'il convenait de faire connaître et de valoriser l'association auprès d'élus et de l'impliquer sur des projets de développement économique ; que cette activité a été menée sur le temps de travail d'André X..., sans aucune instruction de l'employeur ni information préalable de celui-ci par le salarié, qu'elle était étrangère aux activités de développement international que celui-ci devait privilégier, et qu'elle correspondait en réalité à un besoin économique de la zone géographique où le salarié exerçait son mandat local ; qu'il en est de même de la réunion organisée le 23 décembre 2008 par la communauté de commune de Cernay et des environs, à laquelle participait également Alexandre A... du Comité d'Action pour le Haut-Rhin, concernant la création d'une pépinière d'entreprises dans ce secteur, et de la rencontre impromptue entre André X... et Alexandre A... sur le même sujet en date du 8 janvier 2009, lors de laquelle celui-ci lui a présenté une collègue en charge de la coopération transfrontalière ; qu'André X... a également participé à des réunions les 5 décembre 2008, 7 et 21 janvier 2009 avec un organisme qu'il dénomme de manière erronée la « société Sémaphore », et qui est en réalité une association assurant des missions d'insertion professionnelle ; que ces réunions ne se rattachent pas davantage à des projets précis définis avec l'association Alsace International et qu'ils n'ont donné lieu à aucun compte-rendu de la part du salarié ; en revanche que le rendez-vous d'André X... avec la société Clemessy en date du 10 décembre 2008 avait bien pour objet le développement de la société hors de France ; qu'en ce qui concerne les rendez-vous avec la société Clemessy en janvier 2009, l'association Alsace International n'apporte aucun élément susceptible de démentir les indications saisies par le salarié ; qu'aucun grief ne peut donc être retenu sur ce point ; que ces réunions n'ont pas donné lieu à l'établissement de comptes-rendus de la part du salarié, ni celles avec l'association Rhénatic en date des 5, 9 et 22 décembre 2008 qui s'inscrivaient dans les missions attribuées à André X..., mais que de tels comptes-rendus ne lui ont cependant pas été réclamés ; qu'il ressort également des pièces versées aux débats qu'André X... a saisi dans le système informatique de l'association Alsace International des rendez-vous qui n'avaient aucun caractère professionnel, notamment avec Emmanuelle B... le 17 octobre 2008 de 13 heures 30 à 15 heures ou encore avec Murielle C... à plusieurs reprises et en dernier lieu le 14 janvier 2009 ; qu'il ressort en particulier de l'attestation établie par Murielle C..., fonctionnaire au Conseil général du haut-Rhin, que celle-ci a rencontré André X... à cinq reprises de mai 2008 à janvier 2009, lors de déjeuners à l'occasion desquels il l'a entretenue de ses activités professionnelles, sans que ces discussions puissent être reliées à une action précise de l'association Alsace International ; que la mention de ces rendez-vous conférait une apparence d'activité au salarié mais qu'elle n'empêchait pas un contrôle de l'employeur et que la volonté d'André X... de dissimuler ce que l'association Alsace International appelle « ses agissements » n'est nullement démontrée ; en outre que l'association Alsace International ne caractérise pas l'insuffisance de résultats qui résulterait selon elle d'une activité insuffisante d'André X... à son profit ; qu'en particulier, au cours de l'année 2008, elle ne lui a jamais adressé aucune observation concernant les projets qui lui étaient confiés ou l'insuffisance de ceux-ci ;

ALORS QUE la Cour d'appel qui, après avoir relevé que le salarié avait indûment consacré une partie de son temps de travail à des activités étrangères à ses fonctions au sein de la société ALSACE INTERNATIONAL mais en relation avec son mandat électif local, facturant à son employeur des frais qui ne s'inscrivaient dans aucune activité pour le compte de ce dernier, a dit que le comportement de Monsieur X... ne présentait pas les caractères d'une faute grave et que celle-ci n'était pas établie n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'association ALSACE INTERNATIONAL à payer à Monsieur X... la somme de 14 190 euros (quatorze mille cent quatre vingt dix euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que celle-ci ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ; que le statut des personnels CNER-UCCAR, auquel se réfère le contrat de travail conclu entre l'association Alsace International et André X..., fixe à trois mois le délai-congé pour les cadres ; qu'André X... est dès lors fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire brut augmenté des avantages versés mensuellement, soit la somme de 12 190 euros, augmentée de 1 290 euros au titre des congés payés afférents ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt constitue un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui tout en évaluant dans les motifs de sa décision à 12 190 euros outre les congés payés afférents l'indemnité compensatrice de préavis du salarié et en condamnant l'employeur à lui verser à ce titre 14 190 euros dans le dispositif de son arrêt a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21678
Date de la décision : 11/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 2015, pourvoi n°13-21678


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.21678
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