LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2013), que Mme X... a été engagée à compter du 1er janvier 2003 par l'association Les Genêts d'Or, en qualité d'attachée administrative de gestion, statut cadre (classe 2 niveau 3, indice 720) ; qu'à sa demande et par avenant du 7 septembre 2009, elle est devenue animatrice première catégorie, non cadre (au coefficient 783) affectée à l'ESAT de Morlaix pour une période de dix-huit mois renouvelable si nécessaire jusqu'à l'obtention du diplôme d'éducateur spécialisé par la voie de la validation des acquis de l'expérience, objectif fixé à trois ou quatre ans ; que face à l'impossibilité pour la salariée d'obtenir le diplôme d'éducateur spécialisé, l'employeur lui a, par lettres des 3, 24 septembre et 21 octobre 2010, proposé un poste d'aide médico-psychologique qu'elle a refusé ; que licenciée le 21 octobre 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts et de lui enjoindre le remboursement à Pôle emploi des indemnités d'assurance chômage versées à l'intéressée dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1° / que si le refus par un salarié d'une modification du contrat de travail n'est pas en soi un motif de licenciement, il incombe au juge de vérifier si les motifs ayant conduit l'employeur à proposer au salarié la modification de son contrat sont susceptibles de justifier le licenciement ; que constitue une cause réelle et sérieuse l'impossibilité dans laquelle se trouve placée un salarié, pour des raisons indépendantes de la volonté de l'employeur, d'accomplir les tâches correspondant à la qualification prévue par le contrat de travail ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que si l'association Les Genêts d'Or avait, en janvier 2009, fait droit à la demande de reconversion de Mme X... au poste d'animateur de première catégorie cependant qu'elle n'était pas titulaire du diplôme exigé pour une telle qualification, c'est à la condition que la salariée obtienne ce diplôme à échéance de trois ou quatre ans ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué que l'obtention du diplôme prévu s'était révélé impossible à la suite du refus de l'organisme de formation de permettre à Mme X... de poursuivre la formation nécessaire à l'obtention du diplôme indispensable à l'exercice des fonctions d'animateur première catégorie prévues par son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette impossibilité non imputable à l'employeur dans laquelle se trouvait placée la salariée d'exercer les fonctions prévues au contrat rendait nécessaire la modification du contrat de travail et justifiait, à la suite du refus de la salariée, la mesure de licenciement dont cette dernière a fait l'objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2° / qu'en l'absence de disposition légale ou conventionnelle en ce sens, l'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié qui n'est pas en mesure d'exercer les fonctions contractuellement prévues, un poste avec une rémunération et une qualification équivalentes ; qu'en jugeant que l'association Les Genêts d'Or ne pouvait, face à l'impossibilité dans laquelle se trouvait Mme X... d'obtenir le diplôme nécessaire à l'exercice de ses fonctions, que proposer à la salariée un emploi avec la même rémunération et ne pouvait lui proposer « en aucun cas un poste avec une qualification et une rémunération inférieure », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3° / que l'association Les Genêts d'Or faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait, une première fois, formulé une proposition de modification du contrat de travail par lettre du 3 septembre 2010, qu'elle avait reformulé cette proposition en insistant sur la nécessité d'une réponse écrite, par lettre du 10 septembre 2010 puis qu'elle avait réitéré une dernière fois sa proposition le 24 septembre 2010 ; qu'en jugeant, par des motifs éventuellement adoptés, que l'association Les Genêts d'Or n'aurait pas laissé un délai de réflexion suffisant à Mme X... au motif qu'il ne se serait déroulé que onze jours entre le courrier du 24 septembre 2010 et la convocation à l'entretien préalable au licenciement le 6 octobre 2010, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la proposition de modification du contrat de travail n'avait pas été formulée plus d'un mois avant cette convocation, le 3 septembre 2010, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir, d'une part, relevé que l'employeur avait signé un avenant au contrat de travail le 7 septembre 2009, opérant la mutation de la salariée sur un poste d'animateur première catégorie, en sachant que celle-ci n'était pas titulaire du diplôme requis, qu'il s'était engagé à ce qu'elle obtienne ce diplôme à échéance de trois ou quatre ans, moyennant les formations ad hoc, qu'il lui avait attribué le coefficient le plus élevé prévu pour ce poste après vingt-huit ans d'ancienneté et d'autre part, constaté qu'il avait, par la suite, proposé à la salariée un poste d'aide médico-psychologique correspondant à un emploi différent, avec une baisse de rémunération, la cour d'appel a exactement déduit, sans avoir à faire d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la salariée était en droit de refuser la modification du contrat de travail et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, estimé que le licenciement consécutif à ce refus n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen qui s'attaque à un motif surabondant en sa troisième branche, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Les Genêts d'Or aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Les Genêts d'Or à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association Les Genêts d'Or.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné l'association LES GENETS D'OR à verser à Madame X... une somme de 58.000 € à titre de dommages-intérêts, et d'avoir ordonné à l'association LES GENETS D'OR le remboursement au POLE EMPLOI des indemnités d'assurance-chômage versées à Madame X... dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement La lettre de licenciement de Mme X..., qui fixe les limites du litige, lui fait le grief d'un "relia de modification de votre classification et de votre rémunération générant des difficultés d'organisation au sein de l'Association" et expose qu'après avoir positionné la salariée comme "stagiaire apprenant" auprès d'un animateur catégorie diplômé, "l'AFPE vous informe qu'une formation d'animateur lère catégorie ne vous est pas accessible au regard de votre parcours orienté vers des postes administratifs. Comme je l'évoque dans mon courrier du 6 juillet 2010, seule la formation d'aide médico-psychologique semble être possible dans un premier temps pour vous permettre d'accéder à un poste d'accompagnement, un diplôme d'éducateur spécialisé pouvant être acquis ultérieurement par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Parallèlement, je vous ai confirmé qu'il était inenvisageable de maintenir votre salaire à hauteur de presque deux fois celui de la convention collective pour le poste occupé.... Nous ne pouvons en effet maintenir en poste d'animateur 1ère catégorie une salariée non diplômée au regard des obligations que nous avons et qui sont notamment rappelées par l'article 18 de la convention collective nationale de travail des établissements et services ...L'impossibilité d'accéder directement à un poste d'animateur catégorie s'impose à vous. Nous vous avons proposé une autre solution d'acquisition de votre diplôme en plusieurs étapes en passant en premier lieu par celui d'aide médico-psychologique dont nous assurions les coûts de, formation, mais assorti de la rémunération afférente à cette classification, ne pouvant maintenir votre salaire plus longtemps. Devant votre refus, nous nous voyons contraints de mettre un terme à nos relations V contractuelles et de vous licencier pour cause réelle et sérieuse....". Mme X... fait valoir pour l'essentiel que son licenciement est nul pour avoir été notifié en réponse à son courrier dénonçant une situation de harcèlement moral manifeste et qu'elle ne pouvait être licenciée pour avoir refusé la proposition de modification du contrat de travail. L'association Les Genets d'Or soutient en substance que le licenciement est sans lien avec le harcèlement allégué qui n'est pas établi. Elle ajoute que, si le salarié est en droit de refuser la modification, le licenciement n'est pas en soi dépourvu de cause réelle et sérieuse et il appartient au juge de rechercher si le motif de la modification, qui doit être énoncé dans la lettre de licenciement, constitue une cause réelle et sérieuse, ce qui est le cas pour Mme X..., en raison de : - l'impossibilité de poursuivre une formation d'éducateur spécialisé en 2ème et 3ème année, seule une formation d'AMP étant envisageable. - l'impossibilité de maintenir dans un poste d'animateur 1é" catégorie cette salariée non diplômée, la convention collective nationale applicable exigeant un diplôme attestant d'une formation de niveau III:- l'impossibilité pour l'Association de payer une AMP sur une classification d'animateur lère catégorie, tant au regard du principe « à travail égal, salaire égal » que des revendications syndicales et remous créés au sein de l'Association par cette situation ; Qu'en revanche, la proposition faite par l'Association était particulièrement honnête compte tenu de la classification proposée qui reprenait l'ancienneté associative, soit 8 ans et de ce qu'elle permettait d'obtenir le diplôme d'Educateur Spécialisé à l'aide d'une validation des acquis et de l'expérience professionnelle (V.A.E), une fois obtenu le diplôme d'AMP. Les pièces produites par les parties démontrent que le licenciement de Mme X... est sans lien avec la dénonciation d'un harcèlement psychologique formulée le 14 septembre 2010 et que le licenciement est directement et seulement lié à la reconversion de ce cadre administratif à un poste éducatif requérant une formation autre et un diplôme spécifique. Les constats dressés par le médecin du travail et son médecin traitant le 14 novembre 2008 d'un risque de souffrance psychique en raison d'une mauvaise ou incomplète définition du poste de travail de Mme X..., sont sans lien avec le licenciement, puisque ces constats concernaient son ancien poste de responsable du service paie. En provoquant un audit du service paie, en relevant par deux fois des erreurs comptables imputées à Mine X... et en recevant les explications de la salariée sur ces anomalies qu'elle a pu contester, l'association Les Genets d'Or n'a pas adopté à l'égard de celle-ci un comportement humiliant ou blessant, et n'a pas usé de son pouvoir hiérarchique et disciplinaire dans des conditions caractérisant un harcèlement moral, étant relevé que la salariée n'a pas fait état de souffrance psychique, lorsqu'elle a sollicité, le 7 décembre 2008, sa reconversion au poste d'animatrice en secteur éducatif qui devait se libérer. Le licenciement n'est donc pas nul, le jugement étant confirmé sur ce point. En application des articles L 1232-1 et L1235-1 du code du travail, si un salarié est toujours en droit de refuser la modification de son contrat de travail, le motif de la modification peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dans l'hypothèse où l'employeur décide de licencier le salarié qui refuse la modification proposée et il appartient au juge de rechercher si la nécessité pour l'employeur de procéder à la modification du contrat était justifiée. La convention collective nationale de Travail des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966, en son annexe 10 article 18, impose pour le recrutement d'un animateur de catégorie d'être titulaire d'un diplôme attestant une formation de niveau III telle éducateur spécialisé, animateur socioculturel, infirmier diplômé d'Etat ou autorisé. Pour autant, l'association Les Genets d'Or a signé un avenant le 7 septembre 2009 opérant la reconversion de Mme X... au poste d'animateur de catégorie, alors même qu'elle savait que l'intéressée n'était pas titulaire du diplôme requis, ce qui a entraîné de vives protestations des syndicats et du personnel et une journée de grève. Il avait été néanmoins convenu que, dans le cadre de ce poste, la salariée obtienne son diplôme d'éducateur spécialisée par la voie de la validation des acquis de l'expérience, à échéance de 3 ou 4 ans, et par courrier du 23 janvier 2009, l'employeur s'était engagé à proposer les formations ad'hoc pour réussir le repositionnement professionnel sur un poste éducatif. L'employeur avait attribué aussi à Mme X... le coefficient 783, soit le coefficient le plus élevé prévu pour ce poste après 28 ans d'ancienneté. Il appartenait donc à l'employeur de proposer une formation qualifiante au poste d'animateur de catégorie, en maintenant la rémunération attachée à ce poste et au coefficient 783. Cependant quand il s'est avéré que l'obtention du diplôme prévu n'était pas possible, l'employeur ne pouvait légitiment proposer à la salariée qu'un autre poste avec la même rémunération, voire son poste antérieur de responsable de paie assuré jusqu'en septembre 2009, et en aucun cas un poste avec une qualification et une rémunération inférieure. Dans ces conditions, le fait de proposer à la salariée le poste d'AMP correspondant à un emploi différent et un coefficient 544 (coefficient le plus élevé pour un AMP après 28 ans d'ancienneté), majoré de 121 points, soit un coefficient de 665 traduisant une baisse de la rémunération, au motif que l'organisme de formation imposait de passer par une formation d'AMP avant d'envisager d'accéder à la qualification d'animateur de 1re catégorie, constituait une modification du contrat de travail dont le refus par la salariée était légitime et ne pouvait fonder un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement Licenciée sans cause réelle et sérieuse à l'âge de 45 ans, Mme X... a perdu le bénéfice d'une ancienneté de 17 années dans cette association employant plus de onze salariés et d'un salaire moyen brut de 3.396,17 €. Elle a perçu du Pôle Emploi l'allocation de retour à l'emploi à compter du 13 avril 2011 au taux journalier de 64,06 € et a demandé le bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité, à défaut d'avoir pu retrouver à ce jour un emploi malgré une recherche active. Le préjudice ainsi causé a été justement évalué à la somme de 58.000 €, le jugement étant confirmé. Le jugement doit aussi être confirmé en ce qu'il a fait une exacte application de l'article L 1235-4 du code du travail, en condamnant la dite association à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de six mois d'indemnité, soit la somme de 11.657,52 € » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE 11 - Sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse - L'article L 6321-1 du Code du travail dispose que : L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. ll veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. En l'espèce, en lieu et place de remplir ses obligations l'employeur reproche à la salariée de ne pas s'inscrire dans une formation. En conclusion, l'employeur ne respecte pas son obligation de formation - L'article L 6312- I du Code du travail dispose que l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré : I°/ A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de formation. En l'espèce, l'employeur qui accède à la demande de reclassement de la salariée ne tient pas son engagement "d'accompagnement dynamique". Il ne permet pas la prise en compte par son service "formation permanente" de la formation de Mme X... ; il n'a pas rempli ses obligations de formation. En conclusion, Mme X... n'est pas responsable des difficultés qu'elle rencontre à s'inscrire dans une formation correspondant à son nouveau poste de travail. - L'article L1232-1 du Code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le motif du licenciement est : "refus de modification de votre classification et de votre rémunération générant des difficultés d'organisation au sein de l'Association". L'employeur, dans un premier temps accède au souhait (le la salariée de se reconvertir au sein de l'association : "Comme nous avons pu en échanger à plusieurs reprises depuis quelques mois, votre projet de repositionnement professionnel nie parait tout à fait réalisable, sous réserve de vous accompagner de façon dynamique". Il lui propose la signature d'un avenant à son contrat de travail stipulant son reclassement en qualité d'animateur, 1ère catégorie, au coefficient 783. Puis, l'employeur propose une autre solution d'acquisition du diplôme en plusieurs étapes en passant en premier lieu par celui d'aide médico-psychologique dont il assure les coûts de formation mais "assorti de la rémunération afférente à cette classification » et donc d'une baisse significative du salaire. L'inscription dans une VAE d'AMP signifie 18 mois de formation suivis de trois ans d'exercice avant de pouvoir envisager une inscription dans une VAE d'éducateur dont on peut estimer la durée à 2 ans soit pour la salariée un délai d'environ six ans et demi. L'employeur déclare ne pas pouvoir maintenir le salaire d'animateur, lère catégorie, plus longtemps non pas pour des raisons économiques niais pour éviter des conflits. En conclusion, après s'être engagé contractuellement par avenant, l'employeur veut imposer à la salariée un reclassement impliquant une importante baisse de salaire puis argue du refus de celle-ci pour la licencier. Au regard de ces éléments aucune faute de la part de Mme X... n'est caractérisée. L'arrêt n° 589 FP-P+B de la Cour de C assation Chambre sociale du 2 mars 2011 dispose qu'il est de jurisprudence constante que "la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément (lu contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans son accord". En l'espèce, l'employeur remet unilatéralement en cause la rémunération de la salariée. En conclusion, la décision de l'employeur est illicite. - L'article L 1222-6 du Code du travail dispose que : lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel (lu contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. Sur ce point, on signalera que, selon la Cour de cassation (arrêt du 25 juin 2008), ce délai d'un mois "constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sin la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix ; ... l'inobservation de ce délai par l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par un salarié de la modification de son contrat de travail". En l'espèce, il ne s'agit pas d'un cas de licenciement économique. Par tin courrier en date du 24 septembre 2010, la Direction Générale somme Mine X... d'accepter ou de refuser la proposition qui lui est faite. Par courrier en date du 6 octobre 2010 soit onze jours calendaires après, elle est convoquée à un entretien préalable à licenciement. En conclusion, l'employeur ne laisse pas un délai de réponse suffisant à la salariée. Dans le cas d'une modification pour motif économique, l'inobservation du délai par l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par un salarié de la modification de son contrat de travail. Dans le cas présent, le délai de seulement onze jours entre la mise en demeure et la convocation à l'entretien préalable est clairement insuffisant. - L'article L 1235-1 du Code du travail dispose que : en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, l'employeur ne donne pas réellement les moyens à la salariée de se former pour répondre au profil du poste pour lequel il lui a fait signer un avenant et ne remplit donc pas ses obligations en matière de format ion. Il n'envisage ni ne propose aucune autre solution de reclassement. Sur la procédure, il ne laisse pas à la salariée un temps suffisant pour se prononcer sur sa proposition de poste avec baisse significative de salaire. En conclusion, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si le refus par un salarié d'une modification du contrat de travail n'est pas en soi un motif de licenciement, il incombe au juge de vérifier si les motifs ayant conduit l'employeur à proposer au salarié la modification de son contrat sont susceptibles de justifier le licenciement ; que constitue une cause réelle et sérieuse l'impossibilité dans laquelle se trouve placée un salarié, pour des raisons indépendantes de la volonté de l'employeur, d'accomplir les tâches correspondant à la qualification prévue par le contrat de travail ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que si l'association LES GENETS D'OR avait, en janvier 2009, fait droit à la demande de reconversion de Madame X... au poste d'animateur de 1ère catégorie cependant qu'elle n'était pas titulaire du diplôme exigé pour une telle qualification, c'est à la condition que la salariée obtienne ce diplôme à échéance de 3 ou 4 ans ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué que l'obtention du diplôme prévu s'était révélé impossible à la suite du refus de l'organisme de formation de permettre à Madame X... de poursuivre la formation nécessaire à l'obtention du diplôme indispensable à l'exercice des fonctions d'animateur 1ère catégorie prévues par son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette impossibilité non imputable à l'employeur dans laquelle se trouvait placée la salariée d'exercer les fonctions prévues au contrat rendait nécessaire la modification du contrat de travail et justifiait, à la suite du refus de la salariée, la mesure de licenciement dont cette dernière a fait l'objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'absence de disposition légale ou conventionnelle en ce sens, l'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié qui n'est pas en mesure d'exercer les fonctions contractuellement prévues, un poste avec une rémunération et une qualification équivalentes ; qu'en jugeant que l'association LES GENETS D'OR ne pouvait, face à l'impossibilité dans laquelle se trouvait Madame X... d'obtenir le diplôme nécessaire à l'exercice de ses fonctions, que proposer à la salariée un emploi avec la même rémunération et ne pouvait lui proposer « en aucun cas un poste avec une qualification et une rémunération inférieure », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE l'association LES GENETS D'OR faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait, une première fois, formulé une proposition de modification du contrat de travail par lettre du 3 septembre 2010, qu'elle avait reformulé cette proposition en insistant sur la nécessité d'une réponse écrite, par lettre du 10 septembre 2010 puis qu'elle avait réitéré une dernière fois sa proposition le 24 septembre 2010 (Conclusions p. 10-12) ; qu'en jugeant, par des motifs éventuellement adoptés, que l'association LES GENETS D'OR n'aurait pas laissé un délai de réflexion suffisant à Madame X... au motif qu'il ne se serait déroulé que 11 jours entre le courrier du 24 septembre 2010 et la convocation à l'entretien préalable au licenciement le 6 octobre 2010, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la proposition de modification du contrat de travail n'avait pas été formulée plus d'un mois avant cette convocation, le 3 septembre 2010, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L.1222-1 du code du travail.