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04/02/2015 | FRANCE | N°13-26172

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2015, 13-26172


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail et qu'il résulte de ces dispositions d'ordre public que le salarié ne peut par avance accepter la rupture du contrat par l'employeur pour d'autres causes que celles prévues par ce texte ;
Attendu, selon

l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 juin 2009 en qualité de jo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail et qu'il résulte de ces dispositions d'ordre public que le salarié ne peut par avance accepter la rupture du contrat par l'employeur pour d'autres causes que celles prévues par ce texte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 juin 2009 en qualité de joueur de basket-ball par l'association Poitiers basket 86 pour la durée d'une saison sportive ; qu'un nouvel engagement a été conclu pour une durée de deux saisons sportives avec une entrée en vigueur le 1er septembre 2010 ; que selon un avenant du 1er septembre 2010 les parties ont prévu qu'« en cas d'absences répétées et injustifiées du joueur lors d'entraînement, réunions, opérations de relations publiques, voire matchs (plus de trois absences injustifiées), les deux parties s'accordent sur une possibilité d'annulation de la deuxième saison au contrat, par envoi d'un courrier simple, avant le 30 avril 2011. De même, le joueur a la faculté de choisir d'interrompre le contrat à la fin de la première saison, par l'envoi d'un courrier simple avant le 30 avril 2011 » ; que par lettre du 28 avril 2011, l'association a fait application de cet avenant et informé le joueur qu'elle mettait un terme à la relation contractuelle ; que le joueur a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail était régulière et débouter le joueur de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'avenant constitue un accord amiable conformément à l'article L. 1243-1 du code du travail puisqu'il offre la faculté à chacune des deux parties, le salarié et l'employeur, de mettre fin au contrat de travail avant son terme en fixant des conditions particulières pour l'employeur ; que l'existence de ces conditions restrictives pesant sur le seul employeur ne caractérise pas une clause résolutoire prohibée permettant à celui-ci seulement de rompre le contrat par anticipation avant l'échéance du terme puisque la faculté est également ouverte au salarié, et ce sans motif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la clause résolutoire stipulée à l'avenant permettait à l'employeur de rompre le contrat pour d'autres causes que celles prévues limitativement par l'article L. 1243-1 du code du travail, peu important que le salarié ait disposé d'une faculté de rupture plus large, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail par l'employeur est régulière et qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne l'association Poitiers basket 86 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Poitiers basket 86 à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de monsieur X... par l'association Poitiers Basket 86 était régulière et débouté monsieur X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'association Poitiers Basket 86 à lui verser la somme de 128.174,40 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'avenant régularisé le septembre 2010 est ainsi rédigé : "En cas d'absences répétées et injustifiées du joueur lors d'entraînement, réunions, opérations de relations publiques, voire matches (plus de 3 absences injustifiées), les deux parties s'accordent sur une possibilité d'annulation de la deuxième saison au contrat par l'envoi d'un courrier simple, avant le 30 avril 2011. De même, le joueur a la faculté de choisir d'interrompre le contrat à la fin de la première saison, par l'envoi d'un courrier simple avant le 30 avril 2011 » ; que cet avenant constitue un accord amiable conformément à l'article L. 1243-1 du code du travail puisqu'il offre la faculté à chacune des deux parties, le salarié et l'employeur, de mettre fin au contrat de travail avant son terme en fixant des conditions restrictives particulières pour l'employeur ; que l'existence de ces conditions restrictives pesant sur le seul employeur ne caractérise pas une clause résolutoire prohibée permettant à celui-ci seulement de rompre le contrat par anticipation avant l'échéance du terme puisque la faculté est également ouverte au salarié, et ce sans motif ; qu'il ressort du courrier de monsieur François Y... en date du 17 mai 2013 qui n'est contredit par aucun élément de preuve et qui témoigne des absences répétées de monsieur Tommy X... aux entraînements pendant les relations contractuelles mais également avant la conclusion du contrat avec d'autres clubs, ce qui avait notamment déterminé l'association Poitiers Basket 86 à régulariser l'avenant que les conditions fixées par celui-ci pour permettre à l'employeur d'user de sa faculté de rompre la relation contractuelle à savoir les absences répétées et injustifiées de M. Tommy X... lors d'entraînement étaient réunies lorsque celui-ci a dénoncé la 2ème année du contrat conformément à l'avenant par lettre du 28 avril 2011 ; qu'il en résulte que la rupture du contrat est régulière et que monsieur Tommy X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture prétendument abusive de son contrat de travail ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
1°) ALORS QU 'aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'il résulte de ces dispositions d'ordre public que le salarié ne peut, par avance, accepter la rupture de son contrat par l'employeur pour d'autres causes que celles prévues par ce texte et que la clause du contrat ou l'avenant permettant à l'une ou l'autre des parties de dénoncer le contrat à durée déterminée avant son terme est nulle ; qu'en constatant que l'avenant du 1er septembre 2010, conclu le même jour que le contrat à durée déterminée offrait la faculté à chacune des deux parties de mettre fin au contrat avant son terme et en décidant néanmoins que l'association Poitiers Basket 86 avait pu user de la possibilité de rompre le contrat de travail à durée déterminée de façon anticipée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1243-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'accord des parties pour la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ne peut en aucun cas intervenir par avance ; qu'en jugeant que l'avenant du 1er septembre 2010 conclu le même jour que le contrat à durée déterminée constituait un accord amiable au sens de l'article L. 1243-1 du code du travail permettant à l'employeur de dénoncer la deuxième année du contrat par lettre du 28 avril 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la rupture d'un commun accord du contrat à durée déterminée ne peut résulter que d'un acte clair et non équivoque des parties de mettre fin aux relations contractuelles et qu'elle ne peut intervenir par le biais d'un courrier adressé par l'employeur à son salarié et lui reprochant de simples fautes ; qu'en jugeant le contraire et en admettant que la rupture du contrat à durée déterminée puisse résulter d'un acte unilatéral de l'employeur en dehors de toute faute grave, force majeure ou inaptitude médicalement constatée, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26172
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2015, pourvoi n°13-26172


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26172
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