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04/02/2015 | FRANCE | N°13-24143

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2015, 13-24143


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 08.02.01.1.1, devenu l'article 08.03.1.1.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Attendu, selon ce texte, que les salariés titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un emploi exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, peuvent bénéficier de l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les diffé

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 08.02.01.1.1, devenu l'article 08.03.1.1.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Attendu, selon ce texte, que les salariés titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un emploi exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, peuvent bénéficier de l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession, seuls pouvant être pris en considération les services accomplis soit après l'obtention du diplôme professionnel ou l'examen de récupération, soit postérieurement à la date fixée par le texte légal ou réglementaire autorisant l'exercice de la profession, soit après la reconnaissance de la qualification ; qu'il en résulte que la reprise d'ancienneté est subordonnée à l'exercice par le salarié d'un même métier ou de fonctions relevant d'une seule qualification professionnelle au regard de la convention collective ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 2 juillet 2007, par la Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés, comme éducatrice spécialisée ; qu'en application du dispositif de reprise d'ancienneté prévu par la convention collective susvisée, il a été convenu que la salariée bénéficierait, dès son embauche, d'une prime d'ancienneté de 5 %, compte tenu des emplois qu'elle avait occupés auprès de précédents employeurs ; qu'en 2010, l'intéressée a réclamé la réévaluation de son taux d'ancienneté ; qu'un rappel de salaire au titre de la période écoulée depuis son embauche lui a été versé ; qu'estimant ne pas être remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que la salariée pouvait prétendre à une reprise d'ancienneté de treize ans à la date de son embauche et condamner en conséquence l'employeur à payer à cette dernière diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés, jusqu'au mois d'octobre 2012, l'arrêt retient que, selon les dispositions conventionnelles précitées, les salariés titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un emploi exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances peuvent bénéficier de l'ancienneté acquise antérieurement dans les différents métiers ou fonctions de la profession, seuls pouvant être pris en considération les services accomplis soit après l'obtention du diplôme professionnel ou l'examen de récupération, que si seuls sont pris en considération les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel, cela ne signifie pas qu'il s'agisse nécessairement du dernier obtenu, qu'il peut s'agir d'un diplôme précédent dès lors qu'il a permis au salarié d'occuper l'un des emplois ou l'une des fonctions de la profession, que c'est donc à tort que l'employeur a fait remonter l'ancienneté de Mme X... au 1er août 1996, date d'obtention de son diplôme d'éducatrice spécialisée, dès lors qu'elle était titulaire depuis, le 20 juin 1988, du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur qui lui avait permis d'être classée monitrice éducatrice, à compter du 1er juillet 1988 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les fonctions exercées successivement par la salariée relevaient de la même qualification professionnelle au regard de la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame X... peut prétendre à une reprise d'ancienneté de 13 ans à la date de son embauche et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Fédération des APAJH à lui payer les sommes de 8.749,51 € à titre de rappel de salaire jusqu'au mois d'octobre 2012, 874,95 € au titre des congés payés y afférents et 600 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que de l'AVOIR condamnée sous astreinte à remettre à la salariée un bulletin de paie mentionnant le paiement des sommes susmentionnées ;
AUX MOTIFS QU' « Eu égard aux dates ci-dessus, les appels, principal et incident, sont recevables. La FÉDÉRATION DES APAJH engage Mme X..., le 2 juillet 2007, comme éducatrice spécialisée au sein de son foyer de vie « LE CLOS DES MILLEPERTUIS » à LOCHES. C'est la convention collective nationale du 31 octobre 1951 qui s'applique. Le contrat prévoit une prime d'ancienneté de 5 pour 100. L'employeur reconnaît que ce taux est insuffisant car il aurait dû être de 6 pour 100 puis de 7 pour 100 dès octobre 2007, après avoir reconstitué sa carrière antérieure à son embauche, et lui alloue un rappel de 1515 euros 76, à partir d'une reprise d'ancienneté qui aurait dû être de 6 ans et 9 mois. La salariée soutient que ce rappel est insuffisant car l'ancienneté à prendre en compte aurait dû être de 13 pour ans. La matière est régie par l'article 08.03.1.1.1 de la convention précitée ainsi rédigé : Pour les salariés titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un métier exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il est pris en compte, pour déterminer leur rémunération et dans les conditions ci-après précisées, l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession -ancienneté acquise dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans des établissements appliquant la présente convention : - reprise de l'ancienneté à 100 pour 100 -autre ancienneté acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de ta profession : reprise de l'ancienneté à 75 pour 100. Seuls pourront être pris en considération les services accomplis soit après l'obtention du diplôme professionnel ou l'examen de récupération, soit postérieurement à la date fixée par le texte légal ou réglementaire autorisant l'exercice de la profession, soit après la reconnaissance de la qualification. Lorsque cette ancienneté porte sur plusieurs emplois ou plusieurs fonctions, il y aura lieu de procéder à une reconstitution de carrière ». Il est indiqué à 2 reprises que L'ancienneté est reprise -dans les différents emplois ou fonctions de la profession -lorsqu'elle porte sur plusieurs emplois ou fonctions ; en ce cas, il faut procéder à une reconstitution de carrière. S'il est dit que seuls sont pris en considération les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel, cela ne signifie pas qu'il s'agisse nécessairement du dernier obtenu ; il peut s'agir d'un diplôme précédent dès lors qu'il a permis au salarié d'occuper l'un des emplois ou l'une des fonctions de la profession. Les précédents employeurs de Mme X... n'appliquaient pas la convention du 31 octobre 1951. C'est donc à tort que l'employeur et le conseil de prud'hommes n'ont fait remonter l'ancienneté qu'au premier août 1996, date à laquelle elle a obtenu son diplôme d'éducatrice spécialisée. Elle justifie en effet que le 20 juin 1988, elle avait obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur, ce qui lui a permis, à compter du premier juillet 1988, d'être classée monitrice éducatrice. C'est cette date qui doit être prise en compte. L'appelante justifie, entre celle-ci et son embauche, de 17 ans d'ancienneté, soit 13 ans après application du pourcentage de 75 pour 100. Dès lors son décompte et les bulletins de paie justifient que de son embauche à octobre 2012 elle a droit à un rappel de 10 265 euros 27, dont il convient de déduire les 1515 euros 76 précités, d'où un solde de 8749 euros 51, les congés payés étant de 874 euros 95. Il convient d'ordonner ta remise d'un bulletin de paie unique sous une astreinte telle qu'indiquée au dispositif. Il est inéquitable que Mme X... supporte ses frais irrépétibles. Compte tenu des frais de déplacement pour alter de RIVARENNES (37) à TOURS, puis à ORLÉANS, et des pertes de salaire en découlant, il convient de lui allouer 600 euros. Enfin l'employeur supportera les dépens » ;
ALORS QUE selon l'article 08.02.1.1.1 de la convention collective de 1951, devenu l'article 08.03.1.1.1 après l'adoption d'un avenant non étendu n° 2009-03 du 3 avril 2009, les salariés titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un emploi exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, peuvent bénéficier de l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession, seuls pouvant être pris en considération les services accomplis soit après l'obtention du diplôme professionnel ou l'examen de récupération, soit postérieurement à la date fixée par le texte légal ou réglementaire autorisant l'exercice de la profession, soit après la reconnaissance de la qualification ; qu'il en résulte que la reprise d'ancienneté est subordonnée à l'exercice par le salarié d'un même métier ou de fonctions relevant d'une seule qualification professionnelle au regard de la convention collective ; qu'en l'espèce, il est constant que Madame X... a été embauchée par la Fédération des APAJH en qualité d'éducatrice spécialisée en 2007 et qu'elle a obtenu le diplôme d'éducateur spécialisé le 1er août 1996 ; qu'en retenant néanmoins que Madame X... devait bénéficier d'une reprise d'ancienneté à compter du 1er juillet 1988, dès lors que la reprise d'ancienneté concerne les services accomplis après l'obtention de tout diplôme professionnel ayant permis au salarié d'occuper l'un des emplois ou l'une des fonctions de la profession et que Madame X... avait obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur en juin 1988 et occupé un emploi de monitrice éducatrice à compter de juillet 1988, la cour d'appel a violé l'article 08.02.01.1.1, devenu l'article 08.03.1.1.1 de la convention collective précitée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-24143
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2015, pourvoi n°13-24143


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24143
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