La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2015 | FRANCE | N°13-22322

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2015, 13-22322


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que du 1er octobre 2006 au 31 mai 2011, M. X... a réalisé, en qualité de vacataire, des enquêtes pour le compte des sociétés Taylor-Nelson-Sofres (TNS) et Sofres Communication (Sofco) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de travail conclus avec chacune des deux sociétés en un contrat à durée indéterminée à temps complet ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le

s sociétés TNS Sofres et Sofres communication ont la qualité de co-employeu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que du 1er octobre 2006 au 31 mai 2011, M. X... a réalisé, en qualité de vacataire, des enquêtes pour le compte des sociétés Taylor-Nelson-Sofres (TNS) et Sofres Communication (Sofco) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de travail conclus avec chacune des deux sociétés en un contrat à durée indéterminée à temps complet ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que les sociétés TNS Sofres et Sofres communication ont la qualité de co-employeurs, prononcer la requalification des contrats conclus par les deux sociétés en un seul contrat à durée indéterminée à temps complet et les condamner in solidum à payer au salarié diverses sommes, l'arrêt retient que les deux sociétés ont le même siège social situé dans les mêmes locaux à Montrouge, l'objet social de la SOFCO spécialisée dans la réalisation d'enquêtes de terrain, étant inclus dans l'objet de TNS Sofres, que les missions confiées à M. X... par la SOFCO, le sont pour le compte du STIF (Syndicat des transports d'Ile-de-France), client de la TNS Sofres, que les sociétés entretiennent une confusion dans leurs clients, que l'identité des bulletins de salaire établis par les deux sociétés et la quasi-identité des contrats de missions confiés au vacataire révèlent l'identité des services de gestions du personnel, ces éléments permettant de caractériser une confusion des activités et des intérêts des deux sociétés ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre ces deux sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sofres communication et Taylor Nelson Sofres.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les sociétés TNS SOFRES et SOFRES COMMUNICATION ont la qualité de co-employeurs dans le cadre des missions confiées à Monsieur X..., d'AVOIR prononcé la requalification des contrats consentis par les sociétés TNS SOFRES et SOFRES COMMUNICATION à Monsieur X... en un seul contrat à durée indéterminée à temps complet et d'AVOIR condamné les sociétés TNS SOFRES et SOFRES COMMUNICATION in solidum au paiement de diverses sommes à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... dirige ses demandes contre les deux sociétés, considérant qu'il travaillait alternativement pour l'une et l'autre, pour des missions identiques, et que les sociétés TAYLOR-NELSON-SOFRES et SOFRES COMMUNICATION ont une comptabilité commune de leurs charges salariales ; que les sociétés s'opposent à cette demande, considérant être juridiquement distinctes et rappelant que la société SOFRES COMMUNICATION (SOFCO) spécialisée dans la réalisation d'enquêtes de terrain, est filiale de la société TNS SOFRES qui réalise des sondages et enquêtes d'opinion et par ailleurs des études marketing ; or, il convient de relever que les deux sociétés ont un même siège social situé dans les mêmes locaux à MONTROUGE, l'objet social de la SOFCO spécialisée dans la réalisation d'enquêtes de terrain étant inclus dans l'objet de la TNS SOFRES ; que les sociétés produisent uniquement la copie des marchés attribués par le STIF, syndicat des transports d'Ile de France, à la seule société TNS SOFRES, sans justifier l'origine des marchés attribués à la SOFCO, alors que les missions confiées à Monsieur X... par la SOFCO, le sont pour le compte du STIF, client de la TNS SOFRES ; qu'au surplus, les sociétés entretiennent une confusion dans leurs clients puisque leurs conclusions d'instance indiquent que le STIF est client de la SOFCO, alors que la RATP et la SNCF sont clients de la TNS SOFRES, et que l'intitulé des missions confiées à Monsieur X... (" Fraude IDF " pour la TNS-SOFRES ; " STIF ¿ carte orange " pour la SOFCO), ne permet d'en distinguer ni leur contenu, ni leurs modalités d'exécution ; qu'il convient également de relever l'identité des bulletins de salaire établis par les deux sociétés et la quasi-identité des contrats de mission confiés au vacataire, dans leur présentation, leurs conditions particulières et leurs conditions générales, ce qui révèle l'identité des services de ressources humaines ; que ces éléments permettent de caractériser une confusion des activités et des intérêts des sociétés TAYLOR-NELSON-SOFRES et SOFRES-COMMUNICATION, et de leur conférer la qualité de co-employeur à l'égard de Monsieur X... qui réalisait le même travail, indifféremment pour le compte de l'une ou l'autre société » ;
1. ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent modifier l'objet du litige, tel qu'il est fixé par les prétentions respectives des parties, ni soulever un moyen d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses demandes tendant à la condamnation solidaire des sociétés TNS SOFRES et SOFRES COMMUNICATION, Monsieur X... se bornait à faire valoir qu'il avait travaillé alternativement pour ces deux sociétés dans le cadre de missions identiques et qu'il existait, entre ces deux sociétés, une comptabilité commune de certaines charges ; qu'il n'avait en revanche soulevé aucun moyen tiré de ce que les relations entre la société TNS SOFRES et sa filiale, la société SOFRES COMMUNICATION, auraient caractérisé une confusion d'intérêts, d'activité et de direction justifiant de leur attribuer la qualité de co-employeurs ; qu'en soulevant un tel moyen tiré de l'existence d'une situation de co-emploi caractérisée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 16 du Code de procédure civile ;
2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'attribution de la qualité de co-employeurs à deux employeurs qui ont alternativement employé un même salarié suppose de caractériser, entre ces employeurs, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; que ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi, la situation de deux sociétés d'un même groupe qui ont un siège social commun, exercent des activités identiques, ont des clients communs et appliquent des modèles identiques pour l'établissement des bulletins de paie et contrats de travail, en l'absence de manifestation d'une unité de direction ; que, pour retenir l'existence d'une situation de co-emploi, la cour d'appel s'est bornée à relever que les sociétés TNS SOFRES et SOFRES COMMUNICATION ont le même siège social, que leur objet social est pour partie identique, qu'elles ont des clients communs et qu'elles établissent les bulletins de paie et les contrats de mission sur un modèle identique ; qu'en se prononçant de la sorte, sans constater une unité de direction entre les deux sociétés, ni l'immixtion de l'une dans la gestion économique et sociale de l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en l'absence de confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre deux sociétés qui emploient un même salarié, ce dernier reste lié à ces sociétés par des contrats distincts, sauf à faire ressortir qu'il a exercé des activités identiques sous une autorité commune pour ces deux sociétés ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ne soutenait pas qu'il aurait accompli ses missions pour le compte des sociétés TNS SOFRES et SOFRES COMMUNICATION sous l'autorité d'une seule et même personne ; que si la cour d'appel a relevé que Monsieur X... réalisait le même travail indifféremment pour le compte de l'une ou l'autre société, elle n'a pas constaté qu'il aurait exécuté ces missions sous la même autorité ; qu'en attribuant néanmoins la qualité de co-employeurs aux sociétés TNS SOFRES et SOFRES COMMUNICATION, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la requalification des contrats consentis par les sociétés TNS SOFRES et SOFRES COMMUNICATION à Monsieur X... en un seul contrat à durée indéterminée à temps complet et d'AVOIR condamné les sociétés TNS SOFRES et SOFRES COMMUNICATION in solidum à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de rappels de salaire, congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; qu'en l'absence de telles précisions, si le salarié a été mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et s'est trouvé dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, le contrat doit être requalifié en contrat à temps complet ; qu'en l'espèce, Monsieur X... fait valoir qu'il devait se tenir à la disposition des employeurs, étant prévenu la veille pour le lendemain, ou le jour même, les missions confiées étant totalement imprévisibles, alors que les sociétés TAYLOR-NELSON-SOFRES et SOFRES COMMUNICATION soutiennent pour leur part, que les contrats d'enquête sont par nature temporaires et indépendants les uns des autres ; qu'il ressort du Guide de l'enquêteur, remis par les entreprises aux vacataires, produit par Monsieur X..., que le salarié devait s'astreindre à une totale disponibilité s'il voulait poursuivre la relation de travail puisqu'il est expressément prévu que : " L'enquêteur doit appeler le planning tous les lundis, mercredis et vendredis, entre 10h30 et 13h ; En l'absence de contact pendant 2 semaines, le vacataire est radié du fichier des enquêteurs ; Pour les études de journée, les confirmations se font la veille à partir de 17 h ; pour les études de soirée, les confirmations se font le jour même à partir de 13 heures " ; que, de manière générale, le guide énonce que cette organisation requiert " une bonne disponibilité " ; qu'en outre, les contrats ne prévoyaient aucune mention sur la durée du travail ni sur la répartition entre les jours de la semaine et les bulletins de paie ne mentionnent pas de taux horaire à compter de janvier 2008 ; que les sociétés ne produisent aucun élément objectif, notamment des plannings relatifs à la durée du travail nécessitée par la réalisation d'une enquête ; qu'enfin, le cumul de missions pour le compte des deux sociétés sur certains mois ne remet pas en cause la disponibilité permanente du salarié, ce cumul ayant seulement un effet sur le calcul des rappels de salaire exigibles ; que, de même, l'interdiction du cumul emploi-retraite jusqu'en janvier 2009 ne peut avoir une incidence sur la qualification réelle de la relation de travail et la disponibilité exigée par les sociétés ; qu'au vu de l'ensemble des pièces contractuelles, il apparaît que le contrat doit être requalifié en un contrat de travail à temps complet » ;
1. ALORS QU'en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié qui sollicite le paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps plein pour toute la durée de la relation de travail, de démontrer qu'il est resté à la disposition permanente de l'employeur ; qu'il lui appartient ainsi de démontrer qu'il est resté à la disposition de l'employeur pendant les périodes d'inactivité séparant les différents contrats ; qu'en l'espèce, les sociétés TNS SOFRES et SOFRES COMMUNICATION soutenaient que Monsieur X... ne pouvait se prévaloir des indications relatives aux modalités d'attribution des missions contenues dans le Guide de l'enquêteur par téléphone, dans la mesure où il n'avait jamais assuré des enquêtes par téléphone, mais uniquement des enquêtes terrain, soumis à une procédure d'attribution distincte ; qu'en se fondant néanmoins sur ce Guide de l'enquêteur pour retenir que Monsieur X... devait s'astreindre à une totale disponibilité, sans constater que la procédure décrite dans ce guide lui était applicable compte tenu de la nature des enquêtes confiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le Guide de l'enquêteur par téléphone prévoit que le salarié qui désire être affecté sur une étude doit « appeler le planning, en respectant les créneaux horaires suivants : lundi de 10h30 à 13h, mercredi de 10h30 à 13 h, vendredi de 10 h30 à 13 h » et qu'à cette occasion il doit « se munir » de son « agenda pour indiquer (ses) disponibilités » et « d'un stylo pour noter les informations concernant (son) affectation : date de début et de fin de mission » ; qu'il prévoit par ailleurs que « le démarrage des études » est confirmé, « pour les études de journée (¿) la veille à partir de 17 h » et « pour les études de soirée (...) le jour même à partir de 13 heures » ; qu'il résulte de ces indications claires et précises que le salarié n'est pas tenu d'appeler obligatoirement tous les lundis, mercredis et vendredis et qu'il peut connaître son planning de travail lorsqu'il communique ses périodes de disponibilité, ce planning étant ensuite confirmé au fur et à mesure ; qu'en affirmant que ce guide impose aux salariés d'appeler le planning « tous les lundis, mercredis et vendredis » et en citant des extraits de ce Guide relatifs aux modalités de confirmation des dates de mission, pour en déduire que « le salarié devait s'astreindre à une disponibilité totale s'il voulait poursuivre la relation de travail », la cour d'appel a dénaturé par les termes clairs et précis de ce guide, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
3. ALORS QU'en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié qui sollicite le paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps plein pour toute la durée de la relation de travail, de démontrer qu'il est resté à la disposition permanente de l'employeur ; que le salarié qui exerce une autre activité professionnelle pendant la durée de la relation de travail n'est pas à la disposition permanente de l'employeur ; que n'est pas non plus à la disposition permanente de l'employeur le salarié qui ne peut percevoir un salaire au-delà d'un certain montant, compte tenu des plafonds de cumul emploi-retraite ; qu'en l'espèce, les sociétés TNS SOFRES et SOFRES COMMUNICATION avaient sommé Monsieur X... de communiquer ses avis d'imposition qui auraient permis de savoir s'il avait occupé un autre emploi, pendant la durée de la relation de travail ; qu'elles soulignaient par ailleurs que Monsieur X..., qui avait liquidé ses droits à retraite avant le début de la relation de travail, ne pouvait pas percevoir un salaire au-delà d'un certain plafond, ce qui limitait automatiquement sa disponibilité à leur égard ; qu'en écartant cet argument et en refusant de tirer les conséquences du refus du salarié de communiquer ses avis d'imposition, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;
5. ALORS QU'en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié qui sollicite le paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps plein pour toute la durée de la relation de travail, de démontrer qu'il est resté à la disposition permanente de l'employeur ; qu'est indifférente, à cet égard, la régularité formelle, au regard des règles relatives à temps partiel, des contrats de travail à durée déterminée requalifiés ; qu'en retenant encore, pour dire que Monsieur X... était lié par un contrat à durée indéterminée à temps plein avec les exposantes, que les différents contrats de travail à durée déterminée conclus ne comportaient pas de mention sur la durée du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22322
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2015, pourvoi n°13-22322


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award