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04/02/2015 | FRANCE | N°13-17517

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2015, 13-17517


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2007 pour la durée de trois saisons par l'association Arago comme entraîneur sportif de l'équipe première de volley-ball ; que le 18 février 2009, il a été informé du retrait de ses fonctions d'entraîneur de cette équipe et de son affectation au centre de formation des équipes de jeunes de moins de 22 ans ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 juin 2009 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2007 pour la durée de trois saisons par l'association Arago comme entraîneur sportif de l'équipe première de volley-ball ; que le 18 février 2009, il a été informé du retrait de ses fonctions d'entraîneur de cette équipe et de son affectation au centre de formation des équipes de jeunes de moins de 22 ans ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 juin 2009 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme correspondant aux salaires à la charge de l'association jusqu'à la fin du contrat ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif aux conditions de la modification du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée en invoquant des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave ; que la cour d'appel a retenu que l'association sportive Arago avait commis une telle faute, motif pris de ce que M. X... avait eu la charge d'entraîner l'équipe première avant d'être affecté à la gestion du centre de formation des équipes de jeunes de moins de 22 ans, ce qui aurait constitué un déclassement et un changement de métier caractérisant une modification de son contrat de travail ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié avait été embauché sans que son affectation soit précisée, peu important qu'il ait été affecté à un emploi d'entraineur de l'équipe première ; qu'il pouvait être affecté à la gestion du Centre de formation où il exercerait toujours son métier d'entraîneur sans que cela constitue une déclassification caractérisant une modification de sa qualification, de sorte qu'il s'agissait d'un simple changement dans ses conditions de travail qui relevait du pouvoir de direction de l'employeur et n'était pas constitutive d'une faute grave ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1243-1 du code du travail, ensemble l'article 12.6.2 de la Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 ;
2°/ que la cour d'appel qui n'a constaté que le changement de fonctions, mais n'a en rien caractérisé en quoi l'emploi de gestion du centre de formation constituerait un déclassement par rapport à celui d'entraîneur de l'équipe première n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été engagé en qualité d'entraîneur pour prendre en charge l'entraînement de l'équipe première, que ces fonctions d'entraîneur de l'équipe phare du club lui avaient été retirées au profit d'une affectation, à titre exclusif, relative à la seule gestion du centre de formation des équipes de jeunes de moins de 22 ans, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il s'agissait d'un déclassement et d'un changement de métier constitutifs pour le salarié d'une modification de son contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;
Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article L. 1243-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 du même code et 1134 du code civil ;
Attendu que, pour limiter à la somme de 15 360 euros le montant des dommages et intérêts accordés du fait de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave de l'employeur, l'arrêt retient que cette somme était seule à la charge de l'association, selon les stipulations contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, au motif inopérant tiré de ce qu'une partie de la rémunération devait être prise en charge par un tiers au contrat de travail, alors que celui-ci n'était signé que par le président de l'association et le salarié et qu'aucun autre document contractuel n'était produit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association à payer à M. X... la somme de 15 360 euros correspondant aux salaires à la charge de l'association jusqu'à la fin du contrat, l'arrêt rendu le 6 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'association sportive Arago aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association sportive Arago à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'association sportive Arago.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'Association l'Arago à payer à M. X... la somme de 15.360 € de dommages et intérêts correspondant aux salaires à la charge de l'association jusqu'à la fin du contrat ainsi que la somme de 10.000 € à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice en raison des conditions de la modification du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1243-1 du Code du travail, lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée en invoquant des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave ; que le contrat lors de l'embauche ne stipulait pas une fonction en qualité d'entraîneur ; que cependant d'une part les bulletins de paie délivré par l'association à M. X..., et qui sont complémentaires de ceux de la commune de Sète, portent mention de l'emploi exercé par celui-ci comme étant celui d'entraîneur, d'autre part la lettre du 18 février 2008 précise bien que l'actuel manager général doit prendre en charge l'entraînement de l'équipe première jusqu'à la fin de la saison ; que dès lors il est établi que cette permutation, pour sauvegarder la santé financière du club, a mis fin à la fonction d'entraîneur de M. X... de l'équipe première de l'association sans que cette mesure ait été présentée comme temporaire ou provisoire ; que M. X... avait pour fonction au sein de ce club sportif celle d'entraîneur professionnelle de football ; que selon les pièces et documents produits M. X..., né le 17 mai 1965, a été recruté car : - il avait une expérience d'entraîneur au Centre National du Volley-Ball de 1992 à 1994 où il était également entraîneur adjoint de l'équipe de France junior, - en 2004, il avait occupé successivement les fonctions de responsable de la détection masculine, d'entraîneur au Centre National du Volley Ball puis d'entraîneur de l'équipe de France junior, - de 1988 à 1992 il avait participé, comme joueur professionnel, à des jeux olympiques, à un championnat d'Europe et du monde et avait été sélectionné 250 fois en équipe de France seniors ; Que ce cursus démontre que sa spécialité était celle d'un joueur capable de pouvoir faire franchir à une équipe de volley-ball des obstacles de sélections redoutables en maîtrisant la technicité de ce sport tout en connaissant les approches de la formation et de la détection de joueurs talentueux ; que, dans ces conditions, il apparaît bien que son recrutement avait eu pour objet de lui faire assumer la tâche d'entraîneur de l'équipe phare du club ; que le retrait de telles fonctions d'entraîneur de l'équipe première au profit d'une affectation, à titre exclusif, relative à la seule gestion du centre de formation des équipes de jeunes de moins de 22 ans, constituait un déclassement et un changement de métier caractérisant une modification du contrat de travail, ce que M. X... pouvait légitimement refuser en application de l'article 1134 du Code civil ; qu'enfin cette modification caractérise une faute grave, rendant immédiatement impossible toute poursuite de la relation contractuelle avec l'employeur au sens de l'article L. 1243-1 du Code du travail ; que dès lors il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts de l'association et d'allouer à M. X... les sommes devant lui revenir jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée ; que la somme à la charge de la seule association, selon les stipulations contractuelles, était de 15.360 € de dommages-intérêts ; que la modification du contrat de M. X... a été effectuée et rendue publique par l'Association l'Arago, dans des conditions dévalorisantes et vexatoires, la décision du Comité à effet immédiat ayant été reprise dans la presse comme constituant un limogeage ; qu'il convient d'allouer à M. X... la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice s'agissant d'un ancien joueur connu et d'un entraîneur récemment recruté ;
ALORS QUE lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée en invoquant des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave ; que la Cour d'appel a retenu que l'Association sportive Arago avait commis une telle faute, motif pris de ce que M. X... avait eu la charge d'entraîner l'équipe première avant d'être affecté à la gestion du centre de formation des équipes de jeunes de moins de 22 ans, ce qui aurait constitué un déclassement et un changement de métier caractérisant une modification de son contrat de travail ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié avait été embauché sans que son affectation soit précisée, peu important qu'il ait été affecté à un emploi d'entraineur de l'équipe première ; qu'il pouvait être affecté à la gestion du Centre de formation où il exercerait toujours son métier d'entraîneur sans que cela constitue une déclassification caractérisant une modification de sa qualification, de sorte qu'il s'agissait d'un simple changement dans ses conditions de travail qui relevait du pouvoir de direction de l'employeur et n'était pas constitutive d'une faute grave ; qu'en statuant autrement, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1243-1 du Code du travail, ensemble l'article 12.6.2 de la Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 ;
ET ALORS en tout cas QUE la Cour d'appel qui n'a constaté que le changement de fonctions, mais n'a en rien caractérisé en quoi l'emploi de gestion du centre de formation constituerait un déclassement par rapport à celui d'entraineur de l'équipe première n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 15.360 € le montant des dommages et intérêts accordés à Monsieur X... du fait de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave de l'AS ARAGO ;
AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L. 1243-1 du Code du travail, lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail à. durée déterminée en invoquant des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave ; Que le contrat lors de l'embauche ne stipulait pas une fonction en qualité d'entraîneur ; que cependant d'une part les bulletins de paie délivrés par l'association à Monsieur X..., et qui sont complémentaires de ceux de la commune de Sète, portent mention de l'emploi exercé par celui-ci comme étant celui d'entraîneur, d'autre part la lettre du 18 février 2009 précise bien que l'actuel manager général doit prendre en charge l'entraînement de l'équipe première jusqu'à la fin de la saison ; Que dès lors il est établi que cette permutation, pour sauvegarder la santé financière du club, a mis fin à la fonction d'entraîneur de Monsieur X... de l'équipe première de l'association sans que cette mesure ait été présentée comme temporaire ou provisoire ; Que Monsieur X... avait pour fonction au sein de ce club sportif celle d'entraîneur principal en ayant la charge de l'encadrement sportif de l'équipe professionnelle de football ; que selon les pièces et documents produits Monsieur X..., né le 17 mai 1965, a été recruté car : - il avait une expérience d'entraîneur au Centre National du Volley-Ball de 1992 à 1994 où il était également entraîneur adjoint de l'équipe de France junior, - en 2004 il avait occupé successivement les fonctions de responsable de la détection masculine, d'entraîneur au Centre National du Volley-Ball puis d'entraîneur de l'équipe de France junior, - de 1988 à 1992 il avait participé, comme joueur professionnel, à des jeux olympiques, à un championnat d'Europe et du monde, et avait été sélectionné 250 fois en équipe de France seniors ; Que ce cursus démontre que sa spécialité était celle d'un joueur capable de pouvoir faire franchir à une équipe de volley bail des obstacles de sélections redoutables en maîtrisant la technicité de ce sport tout en connaissant les approches de la formation et de la détection de joueurs talentueux ; Que, dans ces conditions, il apparaît bien que son recrutement avait eu pour objet de lui faire assumer la tâche d'entraîneur de l'équipe phare du club ; que le retrait de telles fonctions d'entraîneur de l'équipe première au profit d'une affectation, à titre exclusif, relative à seule gestion du centre de formation des équipes de jeunes de moins de 22 ans, constituait un déclassement et un changement de métier caractérisant une modification du contrat de travail, ce que Monsieur X... pouvait légitimement refuser en application de l'article 1134 du Code civil ; Qu'enfin cette modification caractérise une faute grave, rendant immédiatement impossible toute poursuite de la relation contractuelle avec l'employeur au sens de l'article L. 1243-1 du Code du travail ; que dès lors il convient de rejeter la demande de dommages intérêts de l'association et d'allouer à Monsieur X... les sommes devant lui revenir jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée ; Que la somme à la charge de la seule association, selon les stipulations contractuelles, était de 15.360 euros de dommages intérêts » ;
ALORS QUE lorsque le salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée en raison d'une faute grave de l'employeur, il peut prétendre à des dommages et intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; qu'en accordant en l'espèce à Monsieur X... une indemnité inférieure à cette somme, au motif inopérant qu'une partie de la rémunération à laquelle le salarié avait droit en vertu du contrat rompu devait être prise en charge par un tiers au contrat, cependant que l'AS ARAGO restait tenue, en qualité d'employeur, de garantir le paiement intégral du salaire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 1243-4 du Code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 du même Code et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17517
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2015, pourvoi n°13-17517


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.17517
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