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28/01/2015 | FRANCE | N°13-23802

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23802


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er novembre 1977 en qualité d'aide mouleur au coefficient 155 de la convention collective de la métallurgie, par la société J. Reydel aux droits de laquelle se trouve la société Vistéon systèmes intérieurs ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de fabrication au coefficient 170 ; qu'estimant être victime d'une discrimination syndicale en raison

des mandats électifs dont il est titulaire depuis 1995, il a saisi la jur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er novembre 1977 en qualité d'aide mouleur au coefficient 155 de la convention collective de la métallurgie, par la société J. Reydel aux droits de laquelle se trouve la société Vistéon systèmes intérieurs ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de fabrication au coefficient 170 ; qu'estimant être victime d'une discrimination syndicale en raison des mandats électifs dont il est titulaire depuis 1995, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une reclassification et des dommages-intérêts ;
Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort de la confrontation des bulletins de salaire et des bilans sociaux que le salarié avait de 1996 à 2000 une rémunération mensuelle moyenne inférieure à la rémunération moyenne des ouvriers, que sa rémunération a ensuite évolué progressivement pour devenir à compter de 2001, supérieure à celle-ci, que l'inspecteur du travail sollicité par lui afin de vérifier si son employeur respectait les dispositions de l'article L. 2145-5 du code du travail a comparé sa situation salariale à la moyenne des salaires mensuels de trois panels de salariés et conclu à l'absence de discrimination syndicale, quel que soit le panel, sous réserve que le coefficient qui lui était affecté soit correct, qu'il ressort de l'accord de classification que le coefficient 155 est applicable aux fonctions de mouleur, monteur et agent de fabrication qu'il a occupées, que la liste de six salariés de l'entrepris au coefficient 155 établie lorsque M. X... avait 32 ans d'ancienneté montre que quatre autres salariés avaient une ancienneté comparable voire plus importante que la sienne, que s'il est constant qu'il n'a pas bénéficié d'entretiens annuels d'évaluation, il ne présente pas d'éléments de nature à démontrer que l'employeur pratiquait ces entretiens et qu'il a reçu un traitement distinct de celui de ses collègues, enfin que son passeport de formation montre qu'il a bénéficié de vingt actions de formation entre 1988 et 2010, dont douze après qu'il a commencé à occuper des responsabilités syndicales et de représentant du personnel, qu'il n'est donc pas établi qu'il a été privé de formation professionnelle, qu'il ne démontre pas qu'il aurait été écarté de certaines actions de formation qu'il aurait sollicitées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait bénéficié d'aucun entretien d'évaluation depuis plusieurs années, ni d'aucune évolution de carrière puisqu'il stagnait au coefficient 155 depuis trente ans, et que les formations qui lui avaient été proposées étaient sans lien avec son activité professionnelle, ce dont il résultait que les éléments qu'il invoquait et qui étaient établis laissaient supposer l'existence d'une discrimination et qu'il revenait à l'employeur de démontrer que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Vistéon systèmes intérieurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Vistéon systèmes intérieurs et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que monsieur Guy X... ne pouvait prétendre au coefficient 115 niveau 2 de la Convention collective nationale de la métallurgie depuis le 2 juin 2008 et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE les éléments produits ne permettent pas de comparer la rémunération du salarié avec celle de ses collègues au cours de la période précédant sa prise de responsabilités syndicales ; qu'il ressort de la confrontation des bulletins de salaire et des bilans sociaux que Guy X..., qui avait de 1996 à 2000 une rémunération mensuelle moyenne inférieure à la rémunération moyenne des ouvriers, a vu sa rémunération évoluer progressivement pour percevoir à compter de 2001 une rémunération mensuelle moyenne supérieure à la rémunération moyenne des ouvriers ; que l'inspection du travail, sollicitée par le salarié afin de vérifier si son employeur respectait les dispositions de l'article L. 412-2 recodifié L. 2141-5 du code du travail, a comparé la situation salariale de l'intéressé à la moyenne des salaires mensuels de base bruts d'un panel n° 1 constitué de s salariés ayant une date d'entrée proche de la sienne à une année près, d'un panel n° 2 constitué des salariés possédant le même coefficient sur l'ensemble du site et d'un panel n° 3 constitué des salariés exerçant les mêmes fonctions professionnelles ; qu'il a été constaté que le salaire mensuel de base brut de Guy X... était supérieur à la moyenne des salariés, quel que soit le panel et conclu à l'absence de discrimination syndicale tout en précisant que ses conclusions étaient faites sous réserve que le coefficient affecté au salarié soit correct ; que la situation coefficientaire de Guy X... n'a pas connu d'évolution tant avant sa prise de responsabilités syndicales qu'après ; que les foncions de conducteur de machine en thermocompression occupées, selon plusieurs attestations versées aux débats, par le salarié du 3 novembre 1988 au 3 novembre 1989 sans qu'il bénéficie du statut correspondant, sont largement antérieures à l'exercice par Guy X... de ses fonctions syndicales et de représentant du personnel à compter de 1995 ; qu'il ressort de l'accord de classification que le coefficient 155 est applicable aux fonctions de mouleur, monteur et agent de fabrication occupées par Guy X... ; que le salarié produit les attestations de six collègues embauchés entre 1971 et 1979 et qui ont connu une évolution de carrière plus rapide que la sienne ; qu'ainsi Didier Y..., Jean-Pascal Z..., Martine A..., Bernard B..., Guy D... et Marc C... embauchés comme monteur, opérateur, aide soudeur, aide monteur, occupent actuellement des emplois d'agent de fabrication 3ème niveau, mouleur, conducteur de machine, coefficient 170 ou 190 ; que cependant la liste des six salariés de l'entreprise au coefficient 155 établie alors que Guy X... avait 32 ans d'ancienneté montre que quatre autres salariés avaient une ancienneté comparable voire plus importante que la sienne ; que s'il est constant que Guy X... n'a pas bénéficié d'entretiens annuels d'évaluation, il soutient simplement s'être vu appliquer un régime différent de celui prévu en la matière par les accords de classification dans l'entreprise mais non pas un régime différent de celui appliqué à ses collègues non syndiqués ; qu'il ne présente d'ailleurs pas d'élément de nature à démontrer que l'entreprise pratiquait ces entretiens et qu'il a reçu un traitement distinct de celui de ses collègues en la matière ; que le passeport formation de Guy X... montre qu'il a bénéficié de 20 actions de formation entre 1988 et 2010 dont 12 après qu'il ait commencé à occuper des responsabilités syndicales ; qu'il n'est donc pas établi qu'il a été privé de formation professionnelle ; qu'il ne démontre pas qu'il aurait été écarté de certaines actions de formation qu'il aurait sollicitées ; qu'en définitive, il ne ressort pas des éléments relatifs à la rémunération de Guy X..., à l'évolution de sa carrière, à sa formation professionnelle, à son évaluation qu'il aurait fait l'objet à partir de 1995 d'un traitement différencié qui pourrait être mis en corrélation avec ses activités syndicales et de représentant du personnel ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de débouter Guy X... de ses demandes ;
1°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour débouter monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel, après avoir analysé les éléments invoqués par le salarié a estimé qu'aucun d'entre eux ne permet de considérer que le salarié aurait fait l'objet à partir de 1995 d'un traitement différencié qui pourrait être mis en corrélation avec ses activités syndicales et de représentant du personnel ; qu'en statuant ainsi sans établir que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel qui a relevé que le salarié avait eu une rémunération mensuelle inférieure à celle de la moyenne des ouvriers entre 1996 et 2000 et légèrement supérieure à compter de 2001, qu'il avait conservé le même coefficient (155) depuis plus de trente ans et n'avait jamais bénéficié d'entretiens annuels d'évaluation, ce dont il résultait que le salarié avait présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2145-5 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; que pour débouter monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel a retenu que la liste de six salariés de l'entreprise au coefficient 155 établie alors que monsieur X... avait 32 ans d'ancienneté montre que quatre autres salariés avaient une ancienneté comparable, voire plus importante que la sienne ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant quand il résultait de ses constatations d'une part que monsieur X... était resté au coefficient 155 pendant plus de trente ans, d'autre part qu'il produisait les attestations de six collègues ayant une ancienneté comparable à la sienne mais bénéficiant d'un coefficient plus favorable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait l'existence d'éléments de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination et a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
3°) ALORS QU'est de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination syndicale le fait pour l'employeur de ne pas appliquer au salarié protégé les dispositions de l'accord de classification précisant les règles d'évaluation de coefficient et de qualification et de ne pas le faire bénéficier d'entretiens annuels d'évaluation ; que, pour débouter monsieur X... de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'il ne justifiait ni avoir été soumis à un régime différent de celui appliqué à ses collègues non syndiqués, ni que l'entreprise pratiquait ces entretiens ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à l'employeur d'appliquer l'accord de classification et de démontrer que l'absence d'entretien annuel était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2145-5 du code du travail ;
4°) ALORS QU'en retenant que monsieur X... a bénéficié de 20 actions de formation entre 1988 et 2010 dont 12 après qu'il ait commencé à occuper des responsabilités syndicales sans répondre aux conclusions du salarié (p. 10) faisant valoir que ces formations étaient uniquement en rapport avec la sécurité ou le CHSCT mais nullement en lien avec l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23802
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2015, pourvoi n°13-23802


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23802
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