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27/01/2015 | FRANCE | N°13-22509

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-22509


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2013), que dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique avec l'établissement d'un plan social, mise en place entre 1979 et 1983 par la société Rhône Poulenc aux droits de laquelle se trouve la société Rhodia chimie, il a été mis en oeuvre une politique de départs volontaires en proposant à des salariés de plus de 55 ans un contrat de solidarité ; que la société avait alors établi et diffusé

un document du 13 janvier 1983 intitulé « Cessation anticipée d'activité à pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2013), que dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique avec l'établissement d'un plan social, mise en place entre 1979 et 1983 par la société Rhône Poulenc aux droits de laquelle se trouve la société Rhodia chimie, il a été mis en oeuvre une politique de départs volontaires en proposant à des salariés de plus de 55 ans un contrat de solidarité ; que la société avait alors établi et diffusé un document du 13 janvier 1983 intitulé « Cessation anticipée d'activité à partir de 55 ans intervenant dans le cadre d'un contrat de solidarité » prévoyant pour les salariés concernés l'octroi d'une allocation complémentaire de retraite (ACR) s'ajoutant aux diverses pensions du régime général et des régimes complémentaires, égale à la différence entre la rémunération qu'aurait perçue le salarié à l'âge de 60 ans s'il était resté dans l'entreprise, et les prestations déductibles estimées à leur valeur 60 ans correspondant à 25 % du salaire de référence de la sécurité sociale et à 78 % de la valeur des points acquis pour les retraites complémentaires ; que M. X..., employé en qualité d'ingénieur depuis le 13 juin 1960, a adhéré au contrat solidarité et accepté une cessation anticipée d'activité le 30 juin 1983 ; que l'ordonnance du 26 mars 1982 ayant abaissé l'âge de départ à la retraite à 60 ans, les niveaux de prestations versées par la sécurité sociale et les régimes complémentaires ont par la suite évolué ; qu'invoquant le préjudice subi du fait que l'ACR versée par la caisse CADVI était d'un montant inférieur à celui calculé selon les dispositions du document précité du 13 janvier 1983, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Rodhia chimie fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes du salarié, alors, selon le moyen, que l'employeur doit traiter de manière égale les salariés placés dans une situation identique au regard d'un avantage considéré ; qu'il était constant que les salariés de la société Rhône Poulenc bénéficiaient d'un avantage ayant pour objet de leur garantir, une fois partis en retraite, un niveau de pension plus élevé que les seules prestations versées par les régimes obligatoires, sous la forme du versement d'une allocation complémentaire de retraite venant compléter les prestations versées par la sécurité sociale et les régimes complémentaires pour atteindre le niveau de pension garanti ; que dans le cadre d'un dispositif de départ volontaire mis en place au début des années 1980 ouvert aux salariés âgés de 55 ans, il était prévu que les salariés volontaires liquideraient leurs droits à la retraite à l'âge de 65 ans et percevraient alors « les allocations complémentaires de retraite calculées à 60 ans sur la rémunération au moment du départ et avec l'ancienneté acquise à 60 ans en tenant compte notamment des prestations déductibles estimées à leur valeur à cet âge » ; que la société Rhône Poulenc faisait valoir que le fait de calculer, en application de ce dispositif, l'allocation de retraite complémentaire, en déduisant de la fraction du niveau de pension garanti, le montant des prestations déductibles versées par la sécurité sociale et les régimes de retraite complémentaire, tel qu'il existait à la date du départ volontaire du salarié de l'entreprise et non pas tel qu'il lui avait été effectivement versé à la date de la liquidation de ses droits à la retraite, aboutissait à ce que ce salarié perçoive un niveau de pension bien plus élevé que celui qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler au sein de l'entreprise jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite dans la mesure où les prestations déductibles versées par la sécurité sociale et les régimes complémentaires avaient sensiblement augmenté entre la date à laquelle il avait quitté l'entreprise et celle à laquelle il avait liquidé ses droits à la retraite ; qu'elle en déduisait qu'un tel calcul instaurait une inégalité de traitement entre ce salarié et ses collègues de travail qui avaient continué à travailler jusqu'à la liquidation de leurs droits à la retraite au même âge que lui ; qu'en se bornant à relever que le dispositif prévoyait que le montant des prestations déductibles était celui estimé au jour du départ du salarié de l'entreprise, sans rechercher comme elle y était invitée si cette application ne méconnaissait pas le principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe précité ;
Mais attendu que la société Rhône chimie ne peut invoquer le principe d'égalité de traitement pour se soustraire à ses engagements unilatéraux pris dans le cadre du plan social de 1983 qui, pour inciter les salariés à quitter volontairement l'entreprise, prévoyait de verser une allocation complémentaire de retraite suivant les coefficients de déductibilité déterminés dans la note explicative accompagnant ce plan sans réserve sur une éventuelle modification des coefficients applicables en cas de changement de réglementation, et destinée à compenser la perte financière due en raison de leur départ anticipé ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rhodia chimie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rhodia chimie à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Rhodia chimie
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société RHODIA CHIMIE à verser à Monsieur X... la somme de 1838, 69 euros par trimestre sa vie durant à titre de dommages et intérêts, majorée des revalorisations à échoir depuis cette date jusqu'à celle du paiement outre les revalorisations à échoir ultérieurement, la somme de 101 256, 92 euros arrêtée au 31 décembre 2008 outre les sommes à intervenir chaque trimestre ultérieurement jusqu'au jour du paiement avec prise en compte des revalorisations éventuelles, outre les intérêts légaux à compter de chaque échéance trimestrielle depuis le 1er juillet 1993 avec capitalisation par année entière, à titre de dommages et intérêts, la somme de 30 015, 92 euros au titre des intérêts légaux sur le rappel ainsi arrêté au 31 décembre 2008, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour faire droit aux demandes de M. X..., le premier juge a repris le document du 13 janvier 1983, intitulé Cessation anticipée d'activité à partir de 55 ans et intervenant dans le cadre d'un contrat de solidarité. Il a relevé que ce mécanisme permettait à partir de 65 ans, par le biais d'une allocation complémentaire de retraite dite ACR de compenser la perte financière due en raison de leur départ anticipé de l'entreprise. Les salariés concernés devaient donc percevoir une majoration de 25 % de la retraite de la sécurité sociale et 22 % de la retraite complémentaire. Le premier juge a retenu que les réformes intervenues postérieurement sur l'âge de la retraite étaient indifférentes aux engagements pris par la société devenue Rhodia Chimie et que de même le fait que la CAVDI n'ait pas appliqué ces modes de calcul ne pouvait pas décharger la société des engagements qu'elle avait pris dans le cadre du plan social. Il a donc fait droit à cette réclamation, les calculs de M. X... n'étant pas contestés en eux-mêmes. Au soutien de son appel, la société Rhodia Chimie fait essentiellement valoir que l'équilibre de ces mesures a été remis en cause par le changement de l'âge de la retraite et que de ce fait, la société ne peut qu'entériner les versements qui ont été décidés par la CAVDI. En réalité, comme l'a retenu le premier juge et comme le soutient M. X..., la société Rhône Poulenc dans le cadre du plan social de 1983 s'était engagée à verser une allocation complémentaire retraite correspondant à 25 % de la pension sécurité sociale et 78 % des retraites complémentaires. La caisse de retraite CAVDI ayant en charge le versement des retraites des salariés de Rhône Poulenc n'avait pas ratifié ce dispositif et a donc versé des sommes moindres à M. X.... Le premier juge a pris en considération le fait que cet engagement de la société Rhône Poulenc avait été un élément d'incitation pour les salariés à quitter volontairement l'entreprise. Il a pris en compte le fait que les coefficients de déductibilité étaient déterminés et connus dans la note explicative accompagnant le plan social. De même, il a rappelé que l'engagement pris par la société Rhône Poulenc n'était nullement subordonné à un maintien des conditions de départ à la retraite. En effet, les mesures prises pour garantir les ressources des salariés quittant l'entreprise dans le cadre du plan social étaient détaillées en trois étapes, jusqu'à 60 ans, de 60 à 65 ans puis à partir de 65 ans. Aucun élément ne permet de considérer que les réformes intervenues après 1983 sur l'âge de la retraite devaient amener une modification du système mis en place. En tout état de cause, il était prévu par la société Rhône Poulenc qu'à partir de 65 ans, les Allocations Complémentaires Retraite étaient calculées en tenant compte notamment des prestations déductibles estimées à leur valeur à l'âge de 60 ans, ce qui justifie les pourcentages de 25 et 78 % cités plus haut. Par d'exacts motifs que la cour fait siens, le premier juge a fait droit aux demandes de M. X..., tant sur le plan des dommages et intérêts que sur la revalorisation de l'allocation complémentaire de retraite qui doit être versée chaque trimestre, les montants n'étant d'ailleurs pas contestés par l'appelante et le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions. L'équité commande d'allouer 1000 euros à M. X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que le document du 13 janvier 1983 intitulé " Cessation anticipée d'activité à partir de 55 ans intervenant dans le cadre d'un contrat de solidarité" prévoit pour les salariés concernés l'octroi d'une allocation complémentaire de retraite dite ACR s'ajoutant aux diverses pensions du régime général et des régimes complémentaires, dont les conditions de versement et les modalités de calcul étaient déterminées pour compenser la perte financière subie au moment de la prise de retraite du fait du niveau de ressources calculé sur la rémunération au moment de leur départ anticipé et non sur la rémunération à laquelle ils aurait pu prétendre s'ils n'avaient pas quitté prématurément l'entreprise; Attendu qu'il résulte de ce document que le salarié remplissant les conditions d'ouverture des droits à la retraite devrait percevoir à 65 ans une allocation complémentaire de retraite égale à la différence entre la rémunération qu'aurait perçu le salarié à l'âge de 60 ans s'il était resté dans l'entreprise, c'est-à-dire, la rémunération qu'il percevait lors de son départ à laquelle s'ajoute l'augmentation due à l'ancienneté et les prestations déductibles estimées à leur valeur 60 ans correspondant à 25 % du salaire de référence de la Sécurité Sociale et à 78 % du de la valeur des points acquis pour les retraites complémentaires; Attendu que ce contrat de solidarité dans le cadre des dispositions du plan social avait pour effet, ainsi qu'il est établi, de procurer aux salariés concernés une bonification égale à 25 % de la retraite de la Sécurité Sociale et 22 % de la retraite complémentaire puisqu'ils percevaient en réalité une retraite de Sécurité Sociale égale à 50 % du salaire moyen de référence et une retraite complémentaire égale à 100 % des points acquis mais qui ne se voyaient déduire pour le calcul de l'ACR que 25 % du premier et 78 % des seconds; Attendu que cette bonification faisant partie intégrante du plan social auquel s'était engagée la Société RHONE-POULENC qui n'a émis aucune réserve sur une éventuelle modification des coefficients applicables dans le cas où la législation changerait; Attendu que les Ordonnances Questiaux ne sauraient modifier les engagements pris par la Société RHONE-POULENC et entraîner pour les salariés la privation de la bonification prévue par le plan social lors de la rupture des contrats de travail; Attendu que les règles propres aux caisses chargées de la liquidation de l'allocation complémentaire de même que les avis des services fiscaux sur la nature de l'allocation versée n'étant pas de nature à libérer la SA RHODIA venant aux droits de la Société RHONE-POULENC de ses obligations, le présent conseil condamne cette dernière à réparer le préjudice causé à Monsieur X... du fait de la baisse de l'ACR versée par la CAVDI ; Attendu que pour calculer l'allocation complémentaire de retraite conformément à l'engagement de la Société RHONE-POULENC, Monsieur X... a repris les chiffres notifiés par la CAVDI en multipliant la pension déductible de la Sécurité Sociale par le rapport 0,25/0,50 et les pensions déductibles des régimes complémentaires par le rapport 0,78/1 et a également appliqué la règle du plafonnement conformément aux règles statutaires de la CAVDI et aux dispositions du contrat de solidarité; Attendu que ces calculs n'ayant donné lieu à aucune contestation de la Société RHODIA, il convient de condamner cette dernière à régler au demandeur à titre de dommages intérêts les sommes correspondant à ce que Monsieur X... a perçu et ce qu'il aurait dû percevoir depuis sa mise à la retraite avec les intérêts y afférents ainsi que la différence à compter de la première trimestrialité faisant suite au présent jugement »
ALORS QUE l'employeur doit traiter de manière égale les salariés placés dans une situation identique au regard d'un avantage considéré ; qu'il était constant que les salariés de la société RHONE POULENC bénéficiaient d'un avantage ayant pour objet de leur garantir, une fois partis en retraite, un niveau de pension plus élevé que les seules prestations versées par les régimes obligatoires, sous la forme du versement d'une allocation complémentaire de retraite venant compléter les prestations versées par la sécurité sociale et les régimes complémentaires pour atteindre le niveau de pension garanti ; que dans le cadre d'un dispositif de départ volontaire mis en place au début des années 1980 ouvert aux salariés âgés de 55 ans, il était prévu que les salariés volontaires liquideraient leurs droits à la retraite à l'âge de 65 ans et percevraient alors « les allocations complémentaires de retraite calculées à 60 ans sur la rémunération au moment du départ et avec l'ancienneté acquise à 60 ans en tenant compte notamment des prestations déductibles estimées à leur valeur à cet âge » ; que la société RHONE POULENC faisait valoir que le fait de calculer, en application de ce dispositif, l'allocation de retraite complémentaire, en déduisant de la fraction du niveau de pension garanti, le montant des prestations déductibles versées par la sécurité sociale et les régimes de retraite complémentaire, tel qu'il existait à la date du départ volontaire du salarié de l'entreprise et non pas tel qu'il lui avait été effectivement versé à la date de la liquidation de ses droits à la retraite, aboutissait à ce que ce salarié perçoive un niveau de pension bien plus élevé que celui qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler au sein de l'entreprise jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite dans la mesure où les prestations déductibles versées par la sécurité sociale et les régimes complémentaires avaient sensiblement augmenté entre la date à laquelle il avait quitté l'entreprise et celle à laquelle il avait liquidé ses droits à la retraite ; qu'elle en déduisait qu'un tel calcul instaurait une inégalité de traitement entre ce salarié et ses collègues de travail qui avaient continué à travailler jusqu'à la liquidation de leurs droits à la retraite au même âge que lui (conclusions d'appel de l'exposante p 8-9); qu'en se bornant à relever que le dispositif prévoyait que le montant des prestations déductibles était celui estimé au jour du départ du salarié de l'entreprise, sans rechercher comme elle y était invitée si cette application ne méconnaissait pas le principe « à travail égal, salaire égal », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22509
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Mise à la retraite anticipée - Mise en oeuvre d'un plan social - Attribution d'avantages par engagement unilatéral de l'employeur - Versement d'une allocation complémentaire de retraite - Bénéficiaires - Egalité de traitement - Exclusion - Conditions - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Engagements de l'employeur - Versement d'une allocation complémentaire de retraite aux salariés acceptant une cessation anticipée d'activité - Modification par l'employeur - Invocation du principe d'égalité de traitement - Possibilité (non)

Un employeur ne peut invoquer le principe d'égalité de traitement pour se soustraire à ses engagements unilatéraux pris dans le cadre d'un plan social qui, pour inciter les salariés à quitter volontairement l'entreprise, prévoyait de leur verser une allocation complémentaire de retraite destinée à compenser la perte financière subie du fait de leur départ anticipé


Références :

principe d'égalité de traitement

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 juin 2013

Sur l'impossibilité pour l'employeur de se prévaloir d'une évolution ultérieure de la réglementation pour modifier son engagement, à rapprocher :Soc., 23 février 1994, pourvoi n° 92-42896, Bull. 1994, V, n° 67 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 2015, pourvoi n°13-22509, Bull. civ. 2015, V, n° 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, V, n° 7

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Beau
Rapporteur ?: Mme Depelley
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22509
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