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21/01/2015 | FRANCE | N°13-24404

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24404


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité d'employée de maison sur la base de 60 heures mensuelles pour un salaire net de 540 euros ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaire, elle a été déclarée le 5 février 2013, par le médecin du travail, inapte à son poste, puis convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 février 2013 ; que l'employeur a notifié à la salariée son licen

ciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le second moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité d'employée de maison sur la base de 60 heures mensuelles pour un salaire net de 540 euros ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaire, elle a été déclarée le 5 février 2013, par le médecin du travail, inapte à son poste, puis convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 février 2013 ; que l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 1231-6 et R. 1455-5 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme provisionnelle à titre de salaire à compter du 6 mars 2013, l'ordonnance retient que celle-ci n'a jamais eu connaissance de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de licenciement, cette lettre ayant été retournée à l'employeur avec la mention « destinataire non identifiable », que la salariée n'a donc été ni reclassée, ni licenciée à l'issue du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude en date du 5 février 2013 ;
Attendu, cependant, que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture, et non à la date de sa réception par le salarié destinataire ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher à quelle date la lettre recommandée notifiant à la salariée son licenciement avait été expédiée, la formation de référé a privé sa décision de base légale ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle ordonne à Mme Y... de payer à Mme X... la somme de 783, 90 euros à titre de salaire à compter du 6 mars 2013 jusqu'au 21 avril 2013, l'ordonnance de référé rendue le 18 juin 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, autrement composé ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance de référé partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné Madame Y... à verser à Madame X... la somme de 919, 20 ¿ à titre de rappel de salaires pour la période de novembre 2011 à juillet 2012 ;
AUX MOTIFS QU'" il ressort des éléments et explications fournis à la formation de référé que les demandes de Madame X... remplissent les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R. 1455-5 et suivants du Code du travail ;
QU'il résulte des éléments et explications fournis à la formation de référé que Madame X... a été engagée par Madame Y... sur la base de 60 heures mensuelles pour une rémunération de 540 ¿ nette ; qu'en application des dispositions de la Cour de cassation, la durée du travail contractuelle constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; qu'à compter du mois de novembre 2011, le salaire versé à Madame X... sera calculé sur la base de 48 heures mensuelles, sans concertation avec la salariée et sans son accord quant à cette diminution du nombre d'heures payées ; que la partie défenderesse n'apporte aucun élément au dossier prouvant le consentement de Madame X... à cette modification de la durée du travail ; qu'en conséquence, la formation de référé alloue à Madame X... la somme de 919, 20 ¿ au titre de rappel de salaires de novembre 2011 à juillet 2012, à savoir la différence entre la rémunération perçue sur la base de 48 heures mensuelles et celle qu'elle aurait dû percevoir sur la base de 60 heures mensuelles contractuelles " ;
ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en condamnant Madame Y... à verser à Madame X... un rappel de salaires aux termes de motifs déduit des " éléments et explications fournis à la barre " n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, qui ne caractérisent pas la condition d'urgence exigée par l'article R. 1455-5 du Code du travail dont elle a expressément déclaré faire application la formation de référé, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné Madame Y... à verser à Madame X... la somme de 783, 90 ¿ nets à titre de rappel de salaires pour la période du 6 mars 2013 au 21 avril 2013, " somme à parfaire " ;
AUX MOTIFS QU'" il ressort des éléments et explications fournis à la formation de référé que les demandes de Madame X... remplissent les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R. 1455-5 et suivants du Code du travail ;
ET AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments et explications fournis à la formation de référé que Madame X... a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail suite à la seconde visite de reprise en date du 5 février 2013 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-4 du Code du travail, l'employeur doit reclasser ou licencier le salarié inapte dans le délai d'un mois après la seconde visite médicale, à défaut de quoi il doit reprendre le paiement des salaires ; que Madame X... n'a pas été reclassée ;
QUE Madame X... a été convoquée à un entretien préalable fixé le 25 février 2013 ; que Madame X... n'a jamais eu connaissance de la lettre RAR de licenciement ; que cette lettre a été retournée à Madame Y... avec la mention " destinataire non identifiable " par le fait que l'adresse n'était pas précise (bâtiment, étage et numéro d'appartement non indiqués) ;
QUE suite à l'engagement de la présente instance, le Conseil de Madame X... a reçu, le 11 mars 2013, cette lettre de licenciement par le biais du Conseil de Madame Y... ;
QU'en application des dispositions de la Cour de cassation, d'une part, l'irrégularité de la notification du licenciement équivaut à une absence de notification et les risques liés à l'irrégularité de la notification ne peuvent peser que sur l'employeur, expéditeur du courrier, alors qu'il a réceptionné le pli en retour et aurait dû se convaincre de son irrégularité par un simple examen visuel et procéder à une signification ou à une remise en main propre contre récépissé ; d'autre part, que la notification du licenciement doit être adressée au salarié licencié ; que la lettre de rupture adressée à un tiers et non au salarié lui-même ne peut être considérée comme une lettre de licenciement ;
QUE donc, la formation de référé constate que Madame X... n'a été ni reclassée, ni licenciée à l'issue du délai d'un mois après la seconde visite médicale du 5 février 2013 ; qu'en conséquence, la formation de référé alloue à Madame X... la somme de 783, 90 ¿ à titre de salaire à compter du 6 mars 2013 et jusqu'au 21 avril 2013, somme à parfaire (sur la base de 60 heures mensuelles contractuelles pour un salaire horaire net de 8, 71 ¿) " ;
1°) ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en condamnant Madame Y... à verser à Madame X... un rappel de salaires aux termes de motifs déduit des " éléments et explications fournis à la barre " n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, qui ne caractérisent pas la condition d'urgence exigée par l'article R. 1455-5 du Code du travail dont elle a expressément déclaré faire application la formation de référé, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la rupture, et non à la date de sa réception par le salarié destinataire ; qu'en condamnant Madame Y... à reprendre le paiement des salaires de Madame X... à compter du 6 mars 2013 aux termes de motifs inopérants, pris de ce que celle-ci n'aurait " jamais reçu la lettre recommandée avec avis de réception de licenciement ", sans rechercher à quelle date cette lettre avait été expédiée, la formation de référé a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1231-6 et R. 1455-5 du Code du travail ;
3°) ALORS subsidiairement QUE l'avis de non distribution apposé sur la lettre de licenciement mentionnait uniquement " destinataire non identifiable " ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que " cette lettre a été retournée à Madame Y... avec la mention " destinataire non identifiable " par le fait que l'adresse n'était pas précise (bâtiment, étage et numéro d'appartement non indiqués) " la formation de référé, qui a dénaturé les termes de cet avis, a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en déclarant que l'employeur était responsable du défaut de distribution de la lettre de licenciement en raison de l'imprécision de l'adresse de la salariée y mentionnée quand cette adresse était identique à celle mentionnée sur la convocation à l'audience prud'homale et sur sa propre décision comme celle du domicile de la salariée, ce dont résultait à tout le moins une contestation sérieuse sur la responsabilité de l'employeur dans le défaut de distribution, la formation de référé a violé l'article 454 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 1455-5 du Code du travail ;
5°) ALORS très subsidiairement QUE l'avocat chargé par le salarié de le représenter dans l'instance prud'homale a pouvoir pour recevoir en son nom la lettre de licenciement ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que " Madame X... n'avait jamais eu connaissance de la lettre de licenciement ¿ " tout en constatant que " suite à l'engagement de la présente instance, (son) conseil avait reçu le 11 mars 2013, cette lettre de licenciement ", ce dont il résultait que la salariée en avait eu connaissance la formation de référé, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les articles L. 1231-1 et L. 1231-6 du Code du travail, ensemble l'article R. 1455-5 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-24404
Date de la décision : 21/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 18 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2015, pourvoi n°13-24404


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24404
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