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21/01/2015 | FRANCE | N°13-21875

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-21875


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 2013), que Mme X..., agent commercial, a collaboré à compter du 10 avril 2001 avec la société Le Pilori en qualité de travailleur indépendant ; que les parties ont conclu le 1er juin 2008 un contrat de travail portant sur un emploi de voyageur, représentant ou placier et prévoyant une période d'essai de trois mois ; que par lettre du 26 août 2008, l'employeur a mis fin à la période d'essai ; que contestant le bien-fondé de la ruptur

e de la relation de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'hom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 2013), que Mme X..., agent commercial, a collaboré à compter du 10 avril 2001 avec la société Le Pilori en qualité de travailleur indépendant ; que les parties ont conclu le 1er juin 2008 un contrat de travail portant sur un emploi de voyageur, représentant ou placier et prévoyant une période d'essai de trois mois ; que par lettre du 26 août 2008, l'employeur a mis fin à la période d'essai ; que contestant le bien-fondé de la rupture de la relation de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la conclusion d'un contrat de travail autorise l'institution d'une période d'essai, même si elle fait suite à une collaboration entre les mêmes parties dans le cadre d'un contrat d'agent commercial ; qu'en jugeant qu'une telle période d'essai était abusive, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1221-19 du code du travail ;
2°/ que le juge est tenu de répondre aux moyens soulevés par les parties, de nature à déterminer la solution du litige ; que la société Le Pilori a fait valoir, en s'appropriant expressément les motifs du jugement dont elle a sollicité la confirmation que la période d'essai était justifiée par le passage d'un statut d'agent commercial indépendant, sans lien de subordination, sans contrainte d'horaires, sans objectif contractuel, à un statut de salarié lequel justifiait l'appréciation de l'employeur dans ce nouveau cadre ; qu'en jugeant la période d'essai abusive sans s'expliquer sur ces motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel qui a constaté à l'instar des premiers juges, que sous l'impulsion de Mme X... alors agent commercial, un changement de statut avait été décidé et s'était opéré selon la commune intention des parties, ne pouvait ensuite en déduire que la période d'essai avait été abusivement imposée à Mme X... ; qu'elle n'a ainsi pas tiré les conséquences légales de ses propres constations de fait au regard des articles L. 1221-1 et L. 1221-19 du code du travail ;
4°/ que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement entrepris, dont la société Le Pilori s'était appropriée les motifs en concluant à sa confirmation, sans s'expliquer sur le motif du jugement selon lequel c'est Mme X... qui avait elle-même mentionné par écrit, dans le cadre de l'élaboration du contrat de travail, les objectifs et le principe de la période d'essai ; qu'en ne s'expliquant pas sur un tel motif, de nature à interdire à Mme X... de se prévaloir du caractère abusif de la période d'essai, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que lorsqu'il rompt le contrat de travail durant la période d'essai, l'employeur n'a pas à justifier d'un quelconque motif ; qu'en relevant que la rupture avait été notifiée sans aucune motivation, que les objectifs fixés étaient dépourvus de crédibilité et que Mme X... n'avait pas eu le temps de faire ses preuves, ce qui revenait à rechercher si l'employeur justifiait d'un motif légitime de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-19 et suivants du code du travail ;
6°/ qu'à la supposer établie, la méconnaissance par la société Le Pilori d'un délai de prévenance pour mettre fin à la période d'essai, ne privait pas celle-ci d'effet mais devait donner lieu au versement d'une indemnité correspondant au salaire que Mme X... aurait dû percevoir pendant ce délai ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-25 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les fonctions de la salariée étaient les mêmes que celles exercées durant les sept années d'exécution du contrat d'agent commercial la liant à son employeur qui avait donc déjà pu apprécier ses capacités professionnelles, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit qu'une période d'essai ne pouvait être valablement stipulée dans le contrat de travail ; que le moyen, inopérant en ses cinquième et sixième branches en ce qu'il s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Pilori aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Pilori et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Le Pilori
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, disant la rupture du contrat de travail abusive, D'AVOIR CONDAMNE la société Le Pilori à payer à Mme X... une somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des documents versés aux débats que le contrat de VRP a été régularisé le 1er juin 2008 ; que les témoignages des autres agents commerciaux de l'agence ainsi que de l'expert-comptable établissent que, non seulement ils travaillent en cette qualité depuis de nombreuses années, mais également qu'ils ont conservé ce statut contrairement à ce que soutient Madame X... ; que les difficultés économiques de l'agence sont attestées par le compterendu des réunions, notamment celle du 7 décembre 2007, mais il n'est pas soutenu que ces difficultés aient entraîné le départ de l'un ou l'autre des agents commerciaux ; que Madame X... n'établit pas non plus avoir subi de pressions en vue de lui faire adopter un nouveau statut de VRP ; qu'au contraire, le témoignage de Madame Y... secrétaire de l'agence conforte la position de l'employeur, à savoir que c'est la salariée qui, évoquant ses difficultés financières, aurait souhaité abandonner le statut de travailleur indépendant, indiquant de plus souhaiter travailler pour un concurrent ; que dès lors, le changement de statut de Madame X... résulte de la commune intention des parties ainsi qu'en témoignent également les pièces 10 et 11 de l'appelante, documents évocateurs de pourparlers sur le montant du salaire et des commissions, rédigés au moins par deux personnes, l'écriture n'en étant pas unique ; que cependant, les difficultés rencontrées dans l'activité immobilière à l'époque du licenciement ôtaient toute crédibilité aux objectifs assignés à la nouvelle salariée, laquelle n'a d'ailleurs pas eu le temps de faire ses preuves ; que si Madame X... a approuvé la mention au contrat d'une période d'essai de trois mois, il n'en demeure pas moins que le fait d'imposer une période d'essai à une salariée travaillant dans le même secteur depuis 7 ans, au sein de la même agence et qui avait donné satisfaction, alors qu'il ne résulte pas des documents versés aux débats que les conditions d'exercice étaient sensiblement différentes des précédentes, et l'employeur ayant disposé de tout le temps nécessaire pour apprécier les compétences de Madame X..., constitue un abus ; que de plus, la rupture notifiée le 26 août pour le 30 août suivant, sans aucune motivation, sans respect du moindre délai de prévenance, constitue également un abus qui a incontestablement causé à Madame X... un préjudice ouvrant droit à réparation ; Madame X... âgée de 57 ans lors de la rupture du contrat de travail, a perdu le bénéfice d'une ancienneté de 7 années au service de l'agence, certes sous deux statuts différents, mais avec la même mission de recherche de biens à commercialiser, elle demeure à ce jour sans emploi et percevait en 2009 une allocation d'adulte handicapé, sa situation actuelle n'étant pas précisée ; qu'en renonçant à percevoir les indemnités afférentes à la rupture de son contrat d'agent commercial, Madame X... pouvait légitimement prétendre à la sécurité d'un contrat de travail salarié jusqu'à sa retraite, la rupture brutale de son contrat de travail l'a privée de ce salaire moyen de 2000 euros sur la base duquel elle avait conclu ; qu'en considération de ces éléments, le préjudice résultant de cette rupture sera fixé par la cour à la somme de 70.000 euros ;
1°) ALORS QUE la conclusion d'un contrat de travail autorise l'institution d'une période d'essai, même si elle fait suite à une collaboration entre les mêmes parties dans le cadre d'un contrat d'agent commercial ; qu'en jugeant qu'une telle période d'essai était abusive, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.1221-19 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens soulevés par les parties, de nature à déterminer la solution du litige ; que la société Le Pilori a fait valoir, en s'appropriant expressément les motifs du jugement dont elle a sollicité la confirmation (arrêt p.3 al.1er), que la période d'essai était justifiée par le passage d'un statut d'agent commercial indépendant, sans lien de subordination, sans contrainte d'horaires, sans objectif contractuel, à un statut de salarié lequel justifiait l'appréciation de l'employeur dans ce nouveau cadre (conclusions de la société Le Pilori p. 9 al.4); qu'en jugeant la période d'essai abusive sans s'expliquer sur ces motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel qui a constaté à l'instar des premiers juges, que sous l'impulsion de Mme X... alors agent commercial, un changement de statut avait été décidé et s'était opéré selon la commune intention des parties, ne pouvait ensuite en déduire que la période d'essai avait été abusivement imposée à Mme X... ; qu'elle n'a ainsi pas tiré les conséquences légales de ses propres constations de fait au regard des articles L.1221-1 et L.1221-19 du code du travail ;
4°) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement entrepris, dont la société Le Pilori s'était appropriée les motifs en concluant à sa confirmation (arrêt p.3 al.1er), sans s'expliquer sur le motif du jugement selon lequel c'est Mme X... qui avait elle-même mentionné par écrit, dans le cadre de l'élaboration du contrat de travail, les objectifs et le principe de la période d'essai ; qu'en ne s'expliquant pas sur un tel motif, de nature à interdire à Mme X... de se prévaloir du caractère abusif de la période d'essai, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE lorsqu'il rompt le contrat de travail durant la période d'essai, l'employeur n'a pas à justifier d'un quelconque motif ; qu'en relevant que la rupture avait été notifiée sans aucune motivation, que les objectifs fixés étaient dépourvus de crédibilité et que Mme X... n'avait pas eu le temps de faire ses preuves, ce qui revenait à rechercher si l'employeur justifiait d'un motif légitime de rupture, la cour d'appel a violé les articles L.1221-19 et suivants du code du travail ;
6°) ALORS QU'à la supposer établie, la méconnaissance par la société Le Pilori d'un délai de prévenance pour mettre fin à la période d'essai, ne privait pas celle-ci d'effet mais devait donner lieu au versement d'une indemnité correspondant au salaire que Mme X... aurait dû percevoir pendant ce délai ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.1221-25 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21875
Date de la décision : 21/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2015, pourvoi n°13-21875


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.21875
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